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Cour d'appel, chambre civile, 23 avril 2026 — n° 25/00715

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer valant saisie immobilière ?

Principe retenu

Le commandement de payer valant saisie immobilière doit être délivré conformément aux règles de procédure et ne peut être déclaré caduc que si les conditions de sa validité ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne l'existence de créanciers inscrits.

Faits clés

  • Les époux [A] ont fait l'objet d'un examen fiscal pour les années 2010 et 2011.
  • L'administration fiscale a émis des rôles de contrôles fiscaux exécutoires pour un montant total de 456 498 €.
  • Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 30 janvier 2024.
  • Les parcelles concernées par la saisie ne sont pas grevées d'une sûreté immobilière par un autre créancier.
  • Les époux [A] n'ont pas justifié l'origine de leurs avoirs bancaires.

Articles cités

article L.16 du livre des procédures fiscales article L.69 du livre des procédures fiscales article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf à fixer une nouvelle date pour l'adjudication ; RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse à payer à M. le comptable public ès qualités de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure M. [Q] [Y] [A] et Mme [T] [R] [J] son épouse, ressortissants néerlandais résidant en France où ils ont exercé une activité de marchands de biens, et M. [A] exerçant par ailleurs aux Pays-Bas une activité de vente de matériaux anciens de construction et de décoration, ainsi qu'une activité de conseil en création de sites Internet, ont fait l'objet en 2013 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 qui a fait ressortir une différence importante entre le montant des crédits inscrits sur leurs comptes bancaires et le montant des revenus qu'ils ont déclarés. Les époux [A] n'ayant pas répondu aux demandes de l'administration fiscale de justification de l'origine et de la nature de ces avoirs bancaires, ainsi que des fonds affectés à une acquisition immobilière réalisée au mois de février 2011 et au solde d'un prêt bancaire, ces sommes ont été taxées d'office au titre des 'revenus d'origine indéterminée' pour les années 2010 et 2011, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales. Ainsi, l'administration fiscale a émis quatre rôles de contrôles fiscaux exécutoires pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux : - rôle 927, année 2010, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 20 988 € ; - rôle 927, année 2011, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 114 394 € ; - rôle 927, année 2011, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 301 116 € ; - rôle 927, année 2010, mis en recouvrement le 30 septembre 2014, homologué le 10 septembre 2014, pour un montant principal de 24 988 €. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande des époux [A] tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en résultatnt ainsi que des majorations correspondantes. Le 26 décembre 2018, l'administration fiscale a accordé aux époux [A] un dégrèvement d'un montant de 225'142 €. Par arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré. Par arrêt du 21 juin 2022, le Conseil d'État a annulé la disposition de la cour administrative de [Localité 5] qui avait prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré aux manquements relevés, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de [Localité 5]. Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a définitivement rejeté les demandes de dégrèvement présentées par les époux [A], demandes fondées notamment sur leur double imposition en France, d'une part, et aux Pays-Bas, d'autre part, et elle a retenu un manquement délibéré à leurs obligations fiscales. Prétendant avoir découvert de nouveaux éléments relatifs à l'absence de coordination entre les administrations fiscales néerlandaise et française, les époux [A] ont déposé un recours devant la CEDH qui a été déclaré admissible le 10 mars 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours en révision L'article R. 834-1 du code de justice administrative dispose que 'Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision'. L'article R834-3 du même code prévoit que : 'Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire'. Pour démontrer que « la vérification n'a jamais eu lieu», ce qui justifierait un recours en révision, les époux [A] ne produisent qu'une pièce écrite en néerlandais inexploitable (pièce n° 10). En outre, ils ne produisent aucun élément justifiant de la recevabilité, ni même de l'enregistrement, de ce recours en révision devant les juridictions administratives, si ce n'est deux requêtes signées par eux, l'une en date du 11 septembre 2025 devant la cour administrative d'appel de [Localité 5], l'autre du 12 septembre 2025 devant le Conseil d'État, sans que cette dernière requête ait été présentée par un avocat au Conseil devant cette juridiction En conséquence, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier le bien-fondé, ni même la recevabilité de ce recours en révision. Il convient donc de débouter les époux [A] de leur demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de leur recours en révision devant les juridictions administratives. - Sur la demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation délivrée le 27 mai 2024 Le règlement européen 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) prévoit notamment : - en son article 8 sur la transmission des actes que : '1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d'origine et les entités requises'. - en son article 10 sur la réception de l'acte par l'entité requise que '1. Lorsqu'elle reçoit un acte, l'entité requise envoie automatiquement à l'entité d'origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l'accusé de réception est envoyé par d'autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l'annexe I'. - en son article 11 sur la signification ou notification des actes que '1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre. 2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise : a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe 2017 ; et l'annexe I; et b)continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire'. Ni le formulaire D, ni l'accusé réception tels que prévus par l'article 10.1 de ce règlement ne figurent au dossier. Il n'est donc pas possible de savoir si le délai de 7 jours a été respecté. Néanmoins, l'assignation du 27 mai 2024 à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 30 septembre 2024 a été délivrée le 14 juin 2024 aux époux [A], soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 11.2 du règlement européen du 25 novembre 2020, si bien qu'ils ne justifient pas du grief qu'aurait pu leur causer cette irrégularité. Cet acte de procédure ne peut donc pas être déclaré nul pour vice de forme, en application de l'article 114 du code de procédure civile. Concernant le formulaire K, il n'est utilisé selon l'article 11.2 de ce règlement que dans le cas où il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification de l'acte dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce moyen n'est donc pas opérant. En conséquence, il convient de débouter les époux [A] de leur demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation délivrée le 27 mai 2024. Les mêmes motifs conduisent à les débouter de leur demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024, demande fondée sur les mêmes moyens. ' Sur le défaut de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits Il ressort de de l'état hypothécaire arrêté au 28 mars 2024 qu'ont été publiés au service de la publicité foncière : - le 15 décembre 2004, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 6] commune d'[Localité 7] par la Société Générale, ces sûretés ayant été radiées le 12 mars 2013 suivant acte notarié 15 septembre 2011, ; - le 29 juillet 2011, une hypothèque conventionnelle sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 3] à AE [Cadastre 6] commune d'[Localité 7] par [X] [N] avec une date extrême d'effet au 6 juillet 2015 ; cette hypothèque n'a jamais été renouvelée, si bien qu'elle est caduque. Ne subsiste que l'hypothèque légale du trésor public publiée au service de la publicité foncière le 17 octobre 2014. Les autres parcelles, objets du commandement de payer valant saisie immobilière, soit les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ne figurent pas au relevé des formalités publiées par le service de la publicité foncière comme étant grevées d'une sûreté immobilière prise par un autre créancier que le trésor public. En conséquence, il ne peut pas être reproché au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] de ne pas avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière aux autres créanciers inscrits, puisqu'ils n'existent pas. Les époux [A] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024 pour ce motif. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Il est équitable en outre de condamner solidairement les époux [A] à payer à M. le comptable public ès qualités de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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