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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00563

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité envers le salarié ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, mais il n'est pas en faute s'il prend des mesures pour préserver la santé et la sécurité du salarié en réponse à ses préoccupations. La réorganisation d'un service, même si elle retire des tâches appréciées par le salarié, ne constitue pas un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Faits clés

  • M. [N] a dénoncé un traitement harcelant par courriel le 4 février 2021.
  • Le médecin du travail a déclaré M. [N] apte à son poste avec des préconisations le 9 février 2021.
  • L'employeur a répondu rapidement aux préoccupations de M. [N] en organisant une enquête et en le convoquant devant le médecin du travail.
  • M. [N] a exprimé son mal-être en juillet et août 2021, ce qui a conduit à de nouvelles convocations devant le médecin du travail.
  • Le jugement a confirmé que l'employeur avait respecté l'avis du médecin du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il dit que chaque partie assumera ses propres dépens ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant : Déboute M. [P] [N] de sa demande de nullité du licenciement ; Condamne M. [P] [N] à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure M. [P] [N] a été engagé par la société [2] (aux droits de laquelle vient la société [1]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité de technicien supérieur de laboratoire d'analyses physico-chimiques, avec reprise d'ancienneté au 03 mars 2008. Le contrat de travail était soumis à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Le 04 février 2021, par un courriel indiquant en objet « Au secours », M. [N] a dénoncé à l'employeur un traitement harcelant et a fait part de son impression d'être intentionnellement surchargé dans le but de le placer dans une situation d'échec et ultimement l'évincer. Le 9 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste et préconisé qu'il soit alloué au salarié « le temps nécessaire à son activité principale de microscopie, pour rédiger les rapports notamment. Répartir les temps de broyage en tenant compte de ces tâches ». Le 8 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste, sans réserve. Le 21 avril 2021, l'employeur a informé le salarié que l'enquête médiation diligentée à la suite de son courriel du 4 février 2021 ne concluait pas à une situation de harcèlement. Le 02 septembre 2021, M. [N] a fait l'objet d'un avis d'aptitude du médecin du travail, avec préconisations de « limiter les temps consacrés [par le salarié] à l'activité de broyage. Une activité centrée sur le laboratoire en FX, DX, MEB est préconisée. Afin de soulager sa charge de travail, une partie de la fluorescence X pourrait être déléguée dans un premier temps (si besoin après une période de compagnonnage avec M. [N] par exemple), puis possiblement sur la DX et MEB si cela n'écarte pas M. [N] de ces activités (en fonction des besoins de l'établissement et si les moyens matériels permettent un partage de ces activités) ». Le médecin du travail a émis le même avis, avec préconisations identiques, le 05 octobre 2021. Le 24 juin 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet suivant. Par lettre recommandée datée du 13 juillet 2022, il a été licencié aux motifs de : - son insubordination, caractérisée par le refus récurrent d'exécuter le travail demandé dans l'exercice de ses fonctions et la remise en cause des recrutements décidés par les ressources humaines ; - par la persistance d'un comportement caractérisé par une agressivité récurrente (cris, pleurs, menaces) générant un climat de peur parmi ses collègues et perturbant le fonctionnement de son service. Par requête déposée le 10 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges afin de faire juger son licenciement nul pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - rejeté les demandes de M. [N] visant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, - dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et déboute M. [N] de ses demandes à ce titre, - dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement, - débouté les parties des autres demandes, - dit que chacun assumera ses propres dépens. Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, M. [N] demande à la cour de réformer purement et simplement l'intégralité du jugement critiqué et en conséquence, statuant à nouveau : ' à titre principal, - juger qu'il a subi de nombreux agissements constitutifs d'harcèlement moral au sein de la société [3] [J] antérieurement au prononcé de son licenciement le 13 juillet 2022,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [N], dans ses écritures p.11, indique que la situation de harcèlement moral est constituée par les agissements de l'employeur à partir du début de l'année 2021, particulièrement le non-respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail. Les pièces versées aux débats établissent les fais suivants : M. [N], embauché en qualité de technicien supérieur en novembre 2008, a commencé à exécuter des analyses physiques en FX, DX et MEB à compter de l'année 2014 et était particulièrement attaché à l'exercice de cette activité. Il apparaît cependant que dès l'année 2015, son activité a également compris la réalisation occasionnelle de préparations et broyages (pièces 5 et 35 de l'employeur). M. [N] s'est vu confier des tâches supplémentaires de broyage à compter de mi-2020. Par courriel du 4 février 2021 intitulé « Au secours », M. [N] a alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail et a dénoncé des faits de harcèlement, ayant le sentiment que l'employeur le mettait volontairement en échec pour le « pousser vers la sortie ». Le médecin du travail a émis des avis d'aptitude au poste les 9 février, 2 septembre et 5 octobre 2021, avec recommandation de limiter le temps consacré à l'activité de broyage et de centrer son activité sur le laboratoire en FX, DX et MEB. Par ailleurs, la souffrance morale exprimée par M. [N] n'est pas contestable, et résulte des constatations de la hiérarchie elle-même (par exemple, courriel de sa manager Mme [L] à la direction le 19 août 2021 : « [P] est en détresse, il souffre (...) Il exprime une forte colère qu'il ne maîtrise pas, se sent persécuté par tout ce qui l'entoure et est complètement imprévisible (...). Il est un danger pour lui-même et pour ses collaborateurs »). Le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a lieu de rappeler qu'un employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de changer les conditions de travail d'un salarié en lui confiant une autre activité que celle prévue par le contrat de travail, à la condition que celle-ci corresponde à sa qualification et n'entraîne ni perte de responsabilités ni perte de rémunération ; à cet égard, M. [N] ne se prévaut pas d'une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur. Il est établi que l'employeur a immédiatement réagi au courriel de M. [N] envoyé le 4 février 2021, puisqu'il lui a répondu dès le lendemain pour lui communiquer le numéro téléphonique d'un consultant, qu'il a fait diligenter une enquête par ses services internes et a fait convoquer M. [N] devant le médecin du travail. S'agissant de la surcharge de travail dont s'est plaint M. [N] le 4 février 2021 et qu'aucun élément ne vient objectiver, plusieurs pièces du dossier établissent qu'il s'agit d'une perception qui lui est personnelle et qui est notamment imputable à sa manière de travailler. Ainsi : - le compte-tenu d'entretien professionnel de février 2020 observe : « [P] est toujours aussi investi et passionné en FX/DX/MEB. (...) Il aime aller dans le détail (attention à l'adéquation temps passé/UO) » ; - le rapport d'enquête interne déposé en avril 2021 sur sa dénonciation de harcèlement moral mentionne que « son perfectionnisme, voire sa tendance à creuser ses analyses à un niveau de détail qui va au-delà de la demande peut générer du retard et le rendre peu productif. Passionné par le travail de recherche en lien avec ses analyses, il lui est difficile de se cantonner à l'attendu ce qui peut lui donner une impression de surcharge à certains moments. Or, de manière factuelle, on ne lui attribue pas une charge de travail plus importante. Contrairement à ses collègues, il est très peu concerné par des échéances du fait de la nature de ses analyses. Il est donc beaucoup moins exposé à une certaine pression.En effet, les autres techniciens sont soumis à des contraintes réglementaires et a des essais de comparaisons inter-laboratoires ce qui n'est pas son cas. ll se compare beaucoup à ses collègues mais fait preuve d'un manque de recul sur sa situation. » ; - le compte-rendu d'entretien professionnel de février 2022 mentionne « [P] est parfois trop impliqué dans les sujets, il faut parfois le recadrer afin qu'il aille à l'essentiel et ne se perde pas dans les détails non demandés par le client ». Le 9 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste mais préconisé qu'il soit alloué au salarié « le temps nécessaire à son activité principale de microscopie, pour rédiger les rapports notamment. Répartir les temps de broyage en tenant compte de ces tâches ». Il ressort des plannings de travail communiqués par M. [N] (pièce 21) que cette recommandation a été respectée, le salarié n'ayant eu à exécuter aucune tâche de broyage entre le 4 février et le 21 juin 2021. D'ailleurs, le 8 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste, sans réserve. Les 02 septembre et 05 octobre 2021, M. [N] a fait l'objet d'un avis d'aptitude du médecin du travail dans des termes identiques, avec préconisations de « limiter les temps consacrés [par le salarié] à l'activité de broyage. Une activité centrée sur le laboratoire en FX, DX, MEB est préconisée. Afin de soulager sa charge de travail, une partie de la fluorescence X pourrait être déléguée dans un premier temps (si besoin après une période de compagnonnage avec M. [N] par exemple), puis possiblement sur la DX et MEB si cela n'écarte pas M. [N] de ces activités (en fonction des besoins de l'établissement et si les moyens matériels permettent un partage de ces activités) ». Ces avis du médecin du travail, ne proscrivant pas d'activité de broyage mais en demandant leur limitation, ont été respectés par l'employeur puisque les plannings d'activité que le salarié a lui-même produit établissent qu'il a exécuté des tâches de broyage les semaines du 21 juin, (2 jours) du 12 juillet (2 jours), du 4 octobre (2 jours), du 11 octobre (1 jour), du 25 octobre (1 jour), du 1er novembre 2021 (1 jour), du 14 février 2022 (2 jours), du 21 février (2 jours), du 11 avril 2022 (2 jours), du 2 mai (2 jours), du 16 mai (1 jour), du 20 juin (1 jour), et qu'il continuait à exécuter des tâches d'analyse de laboratoire y compris en DX et MEB jusqu'en avril 2022. Par ailleurs, le compte-rendu d'entretien d'évaluation du 14 février 2022 mentionne : « en 2021, les tâches réalisées ont été les suivantes : analyses physiques en FX, DX et MEB ; préparations mécaniques (séchage, broyage...) ; développement et optimisation de techniques et méthodes d'analyse réalisables en FX, DX et MEB, responsable appareils : FX, DX, BET et MEB ; responsable du secteur « préparations mécaniques ». La société [1] justifie par ailleurs que sa décision de recruter un nouveau technicien d'analyses FX-DX-MEB prise en juillet 2021 résulte : - de l'augmentation de cette activité, établie par les chiffres produits en pièce n°38 ;
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