Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00557
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture d'un contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme abusive ?
Principe retenu
La cour rappelle que la rupture d'un contrat d'apprentissage n'est pas abusive si elle est effectuée conformément aux dispositions légales et contractuelles. En l'espèce, la cour a confirmé que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [P] n'était pas abusive.
Faits clés
- M. [P] a été engagé par la société [1] par contrat d'apprentissage le 6 juin 2023.
- Il a été placé en arrêt de travail du 27 juin au 16 juillet 2023.
- La résiliation du contrat a été cosignée par l'employeur et l'apprenti le 6 juillet 2023.
- M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 juillet 2024 pour contester la rupture.
- Le conseil de prud'hommes a jugé la rupture non abusive le 2 juillet 2025.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---==o O§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que les chefs du jugement déféré ayant condamné la société [1] à payer à M. [E] [P] la somme de 657,05 € à titre de rappel de salaire et à remettre les documents de fin de contrat ne sont pas dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la rupture non abusive, débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [P] et la société [1] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel ;
Laisse à chaque partie la charges des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [E] [P] a été engagé par la société [1] par contrat d'apprentissage signé le 6 juin 2023, à compter du 12 juin 2023 jusqu'au 30 juin 2024, à temps plein dans le cadre d'une formation de CAP monteur en installations sanitaires dispensée par le CFA Bâtiment de [Localité 2].
Le 27 juin 2023, M. [P] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2023.
La résiliation du contrat d'apprentissage a fait l'objet d'un écrit cosigné le 6 juillet 2023 par l'employeur et l'apprenti.
Par requête déposée le 04 juillet 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de faire juger la rupture de son contrat d'apprentissage abusive, d'obtenir des rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 02 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [P] n'est pas abusive,
- condamné la société [1] à verser la somme de 657.05 € à titre de rappel de salaire,
- condamné la société [1] à verser la somme de 2 623 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- débouté M. [P] de sa demande de versement de la somme de 5 246,16 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société [1] à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, à partir du huitième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- rappelé que les sommes allouées assimilables à des salaires portent intérêts à taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 06 juillet 2024, et que les sommes allouées à titre indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- rappelé que les condamnations portant sur des sommes assimilables à des salaires sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l'article R1454-28 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres condamnations,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de juger recevable et bien-fondé son appel et de :
' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 2 juillet 2025 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage et de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' statuant à nouveau :
- juger que la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur est abusive et condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 618,18 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 246,16 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
' pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
' en toutes hypothèses :
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance,
- ordonner la remise sous astreinte des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions.
M. [P] affirme que c'est de manière abusive que son contrat d'apprentissage a été rompu, pour un motif discriminatoire reposant sur son état de santé.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation des chefs du jugement ayant condamné la société [1] à verser la somme de 657.05 € à titre de rappel de salaire et ordonné la remise des documents de fin de contrat, ceux-ci ne sont pas dévolus à la cour d'appel.
1) Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Selon l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Un acte de résiliation signé des deux parties constitue une rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord entre les parties, peu important que la case « rupture d'un commun accord » ne soit pas cochée sur le formulaire (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-25.746, publié).
Le salarié qui ne prouve pas que son consentement a été vicié ne peut revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé (Soc., 15 décembre 2010, pourvoi n 09-42.783).
M. [P] verse aux débats un formulaire de notification de la rupture du contrat d'apprentissage à l'opérateur de compétences. Le document est daté du 6 juillet 2023 et prend effet à cette date. Aucune des cases énonçant les motifs de rupture (rupture au cours de la période probatoire, rupture d'un commun d'accord, rupture en cas de liquidation judiciaire, etc...) n'est cochée. Néanmoins, ce document est signé par l'employeur et l'apprenti.
M. [P] ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement.
Dès lors que la rupture est survenue d'un commun accord, ce qu'établit la présence de la signature de toutes les parties au contrat sur le document, l'apprenti est mal fondé à se prévaloir d'une rupture discriminatoire ou abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la rupture du contrat non abusive et débouté M. [P] de sa demande sur ce fondement.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, si l'embauche du salarié en apprentissage prenait effet le 12 juin 2023, la société [1] devait encore soumettre le contrat au centre de formation des apprentis pour pouvoir ensuite le transmettre à l'opérateur de compétences, lequel n'a notifié son accord de financement que le 10 juillet 2023 c'est-à-dire après la rupture du contrat, alors même que le salarié était absent depuis plusieurs semaines. La société a régularisé la déclaration en juin 2024, avant que le salarié ne saisisse la juridiction prud'homale.
Compte-tenu de ces circonstances, il n'est pas établi que l'absence de déclaration préalable à l'embauche résulte d'une intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.
La demande de M. [P] sera rejetée, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le défaut de remise ou la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement de préjudice au salarié. Ce manquement peut donner lieu au versement de dommages-intérêts à condition que le salarié rapporte la preuve de son préjudice (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-21.524).
En l'espèce, M. [P] se contente d'affirmer avoir subi un préjudice, sans l'expliquer ni le démontrer.
Il y a lieu d'infirmer le chef de dispositif du jugement ayant fait droit à cette demande, et de la rejeter.
4) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge des dépens engagés en première instance et en appel (le jugement n'ayant pas statué sur ce point).
L'équité et la solution du litige commandent :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau sur ce chef infirmé, et la cour étant tenue par les limites du litige, de condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros à ce titre ;
- de rejeter les demandes des parties au titre des frais exposés en cause d'appel.
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