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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00277

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des travaux dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre ?

Principe retenu

Le non-paiement des travaux exécutés dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre peut entraîner une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le maître d'ouvrage. La responsabilité in solidum des cocontractants peut également être engagée.

Faits clés

  • La société [Q] [P] a confié à la société ETIC une mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'un restaurant.
  • Des travaux de reprise ont été nécessaires, entraînant un préjudice de jouissance pour la société [Q] [P].
  • La société ETIC et la société TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE ont été condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts.
  • Le préjudice de jouissance a été évalué à 2.400 euros.
  • La société [Q] [P] a été condamnée à payer 20.288 euros pour des travaux de reprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a a condamné la société [Q] [P] à payer à la société Tout Pour le Froid Société Nouvelle la somme de 20.288 € augmentée des intérêts légaux compter du 8 février 2021. L'infirme pour le solde. Condamne in solidum les sociétés ETIC et Tout Pour le Froid Société Nouvelle à payer à la société [Q] [P]: - la somme de 15.600 euros de dommages et intérêts pour travaux de reprise - la somme de 2.400 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Rejette le solde des demandes. Condamne in solidum les sociétés ETIC et Tout Pour le Froid Société Nouvelle aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. Condamne in solidum les sociétés ETIC et Tout Pour le Froid Société Nouvelle à payer à la société [Q] [P] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à déroger aux dispositions du décret du 08 mars 2001. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société [Q] [P], immatriculée au RCS de [P] depuis le 15 juin 2020, exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé commune de [Localité 1] sous l'enseigne 'Pitaya'. Elle est gérée par la société Loic Medard Developpement, immatriculée au RCS de [Localité 2]. La société TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE (ci-après société TPLF) immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité d'achat, vente, installation et entretien de matériel frigorifique industriel et commercial. Elle est gérée par M. [C] [D]. La société E.T.I.C, immatriculée au RCS de [Localité 2], a pour activité principale la maîtrise d'oeuvre. Elle est gérée par M. [E] [Z]. La société [Q] [P] a confié à la société ETIC, par contrat du 14 mai 2020, une mission de maîtrise d'oeuvre partielle d'aménagement d'un restaurant sous franchise Pitaya, situé [Adresse 6] à [Localité 1]. Les missions de la société ETIC étaient les suivantes: - mission APS: avant-projet sommaire, soit préciser la composition générale en plan de l'ouvrage et proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, - mission ACT: assistance aux contrats de travaux, soit analyser les offres des entreprises, analyser leurs variantes, rédiger les marchés passés entre le maître de l'ouvrage et les entreprises, - mission coordination des travaux: participation aux réunions de chantier hebdomadaires, rédaction des comptes rendus de coordination et transmission aux entreprises, visa des factures des entreprises en fonction de l'avancement des travaux, - mission AOR: assistance aux opérations de réception soit organiser les opérations de réception, participer à ces opérations en assistance au maître d'ouvrage, établir les procès-verbaux de réception selon les remarques du maître de l'ouvrage. La rémunération de la société ETIC était pour ce chantier de 10.000 euros HT. La société ETIC a rédigé le CCTP du lot cuisine et notamment décrit le système d'extraction devant être mis en oeuvre. Le 12 mai 2020, la société TOUT POUR LE FROID, dite TPLF, a proposé un premier devis, d'un montant de 53.699 euros HT, comprenant notamment, outre la hotte d'extraction, la fourniture et la pose d'un traitement UV sur la hotte, pour un coût de 15.390 euros HT. Ce devis, estimé trop coûteux, n'a pas été accepté. Le 17 juin 2020, la société TPLF a proposé un second devis, d'un montant de 33.160 euros HT, ne comprenant plus le système de traitement UV, qui a été accepté. Les hottes figurant sur les devis étaient de marque [S], société travaillant avec le franchiseur PITAYA, dont les restaurants ont comme particularité que la cuisine se fait au milieu de la salle de restaurant, sous les yeux des consommateurs. Les travaux ont été réalisés au mois de septembre 2020 et réceptionnés le 24 septembre 2020, avec réserves devant être levées avant le 05 octobre 2020. Une facture n° 33761 a été émise par la société Tout pour le Froid le 30 septembre 2020, pour un montant de 40.173,60 € TTC comprenant une modification de la carcasse de la hotte Halton pour insertion. Une seconde facture n°34110 a été émise le 30 octobre 2020, pour un montant de 2.114,40 € TTC (1.762 € HT). Parallèlement, le 02 juillet 2020, la société [Q] [P] avait conclu avec la société SDI un contrat d'entretien et de nettoyage du système d'extraction. Dès le 04 novembre 2020, la société [Q] [P] s'est plainte de 'fuites' de la hotte, de la graisse tombant du plafond. La société TPLF est intervenue en appliquant du joint en silicone sur le conduit, ce qui a conduit la société ETIC à intervenir pour indiquer que l'intervention était inacceptable. Le 12 novembre, la société TPLF a créé une trappe d'accès supplémentaire et étanché le conduit Le 16 novembre, la fuite est réapparue, conduisant à une nouvelle intervention le 18 novembre de la société TPLF pour étancher le conduit avec une résine spécifique, sans succès.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: L'existence des désordres, tels que rappelés dans l'exposé des faits, n'est pas contestée. Pour autant, les travaux ont été réceptionnés, le restaurant a ouvert, et s'il a pu fonctionner avec certaines difficultés, n'en a pas moins reçu normalement ses clients. Dès lors, la facture de la société TPLF est due par la société [Q] [P], et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société TPLF une somme de 20.288 € augmentée des intérêts légaux à compter du 8 février 2021. Lorsque les opérations d'expertise se sont déroulées, la question du bruit entendu aux étages supérieurs avait été réglée par l'intervention d'une entreprise tierce: suppression de fixations latérales du moteur sur le mur et isolation phonique. Les désordres tenant aux insuffisances de l'extraction des graisses ont été constatés. L'expert a relevé en premier lieu des insuffisances dans la conception de l'installation, en rappelant que selon la configuration des lieux et les autres équipements qui utilisent eux-mêmes de l'air pour fonctionner et/ou le brassent, un extracteur pouvait avoir des performances significativement différentes. Il a conclu que la phase de conception avait été réduite voir occultée, entraînant les oublis suivants: - absence de plans en amont - absence de mise en place d'une trappe d'accès tous les trois mètres dans le conduit vertical, - absence de visibilité des endroits stratégiques comme les angles, absence de trappe dans les endroits de changement de direction, - absence d'accessibilité des moteurs pour permettre leur nettoyage, en contradiction avec leur notice, - mise en place de deux changements de direction à 90 degrés, trop rapprochés, - utilisation d'une pente inversée vers le moteur au lieu de la mettre vers la hotte, rendant la purge de la hotte moins efficace - absence de pots de récupération en partie basse du conduit vertical. - absence de filtres G4 et F7 dans le cahier des charges, - absence de mesures précises pour vérifier les débits après prise en considération des spécificités de l'immeuble pour adapter les équipements prescrits. Ces absences ont conduit aux désordres suivants:: - diminution de section du conduit d'extraction, qui présente plusieurs rétrécissements, ce qui n'est pas acceptable, - un nombre de fuites d'huile trop important (fuites dans les sections du conduit) - des trappes d'accès qui ne permettent pas d'entretenir et de nettoyer l'installation, - un dossier technique inexistant - un conduit vertical non nettoyé, - un entretien devant être amélioré mais actuellement pour partie empêché compte tenu des manquements relevés plus haut, - un entretien quotidien de la hotte insuffisant - un nettoyage insuffisant de la surface destinée à assurer la prise d'air. S'agissant des questions d'entretien, l'expert a relevé que la conception du système ne permettait pas, en tout état de cause, la réalisation d'un entretien efficient. L'expert judiciaire a enfin préconisé des travaux de nature à mettre fin aux désordres, qu'il a évalués à 19.500 euros HT soit: - mise en place d'une tourelle d'extraction et réduction du nombre des coudes de 5 à 2, avec reprise des pentes et mise en place d'un pot à huile accessible, - remplacement des dalles et nettoyage des fuites, - mise en place des entrées d'air suffisantes, par VMR pour apporter de l'air par l'extérieur, - mise en place de trappes d'accès, - calcul des débits d'extraction afin de déterminer le nombre d'entretiens à prévoir annuellement, - à titre provisoire, augmenter la périodicité des entretiens et des débits d'extraction, - nettoyage et mise en place de filtre sur l'entrée d'air de la terrasse. Il n'est pas justifié de prendre en considération des devis d'un montant supérieur non soumis à l'expert judiciaire. S'agissant des responsabilités, l'expert judiciaire, a plusieurs reprises, a relevé l'ambiguité du contrat de maîtrise d'oeuvre et les conséquences qui ont découlé sur les absences de la phase de conception. Les contrats de maîtrise d'oeuvre partielle sont courants. Pour autant, lorsque la mission n'est pas complète, il n'est pas usuel que le maître d'oeuvre intervienne à toutes les étapes des travaux comme tel fut le cas du contrat proposé par la société ETIC à la signature de la société [Q] [P]. L'expert judiciaire a ainsi pertinemment relevé que la réalisation de la mission ACT supposait un rôle dans la conception supérieur à celui résultant de la seule mission APS, sauf à ne pas analyser suffisamment précisément les offres et solutions techniques des entreprises. Il a ainsi relevé que le maître d'oeuvre aurait dû émettre des préconisations pour pallier les conséquences de la présence d'appartements au-dessus du restaurant et éviter les coudes intempestifs. Selon lui, une mission DIA (études de diagnostic) aurait dû être proposée à la société [Q] [P] Il a en revanche rappelé que la société ETIC avait effectivement pointé l'insuffisance des trappes. Il a aussi pertinemment indiqué que la mission 'coordination de travaux' (qui ne correspond pas aux définitions normées des missions de maîtrise d'oeuvre) ne pouvait être qu'une mission d'exécution, puisque la participation aux réunions de chantier, la rédaction des comptes-rendus et le visa des factures impliquait nécessairement une appréciation sur la qualité des travaux réalisés et une obligation d'aviser le maître de l'ouvrage de toute non conformité ou malfaçon décelée. L'expert judiciaire a aussi mis en exergue les insuffisances de la société TPLF: - les textes réglementaires prévoient la récupération des huiles en cas de coude dans le conduit, et celui-ci n'a été mis en place qu'après les premières constatations de fuite, - la conception générale du système de circulation d'air n'a jamais été mesurée - le plan d'implantation de la hotte ne correspond pas à la réalité, - absence de dossier technique fournit au chef d'établissement: - notice d'instruction quant aux travaux d'entretien, - débit global minimum d'air neuf - débit global minimum d'air neuf par local, - pressions statiques ou vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, - caractéristiques des filtres installés - dossier de valeurs de référence fixant les caratéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation, garantissant le respect des prescriptions règlementaires et permettant des contrôles ultérieurs par comparaison. L'expert a ainsi rappelé qu'un arrêté du 10 octobre 2005 dispose dans son article GC21 que la notice remise au propriétaire doit contenir la liste des vérifications nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil et des consignes d'entretien; - mise en oeuvre de l'installation inadéquate (rétrécissements du conduit d'extraction) - trappe de visite rajoutée mal réalisée, par laquelle des gouttes d'huile suintent, - nombre de trappes de visite insuffisantes au regard de la norme NF EN 12 097; La société ETIC soutient que son contrat de maîtrise d'oeuvre, ne contenant qu'une mission partielle, est exclusif de toute responsabilité dans la survenance des travaux. Pour autant, elle se devait de relever que la conception de l'installation était insuffisante et de proposer au maître de l'ouvrage toute mesure utile pour y remédier. Chargée d'une mission assimilable à une mission d'exécution, elle devait mettre en exergue les coudes, les difficultés d'entretien, l'absence de bac récupérateur et exiger la remise d'une notice conforme à la norme lors des opérations de réception. S'agissant de la société TPLF, elle ne peut être exonérée de sa responsabilité par le fait que la société [Q] [P] ait refusé un premier devis contenant une solution plus coûteuse, soit le système de traitement UV.
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