Cour d'appel, chambre civile, 23 avril 2026 — n° 25/00205
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules et un piéton ?
Principe retenu
En cas d'accident de la circulation, la responsabilité peut être engagée à l'égard des conducteurs impliqués et des assureurs. La victime a droit à une réparation intégrale de ses dommages, y compris les préjudices matériels et corporels.
Faits clés
- Accident survenu le 26 février 2019 sur la RD 941
- Collision entre un Dacia Duster et un Renault Master
- M. [L] [G] a été grièvement blessé en étant heurté par le véhicule
- M. [K] [T] et M. [M] [J] ont été relaxés des infractions au code de la route
- M. [L] [G] a obtenu une réparation intégrale de ses dommages
Dispositif
En conséquence,
CONDAMNE en deniers ou quittances M. [K] [T] et la compagnie d'assurances AXA et M. [M] [U] [J] et la compagnie d'assurance [S] à payer in solidum à M. [L] [G] les sommes suivantes :
- au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 2 310 € ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 781 € ;
- au titre des souffrances endurées : 35 000 € ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 € ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 800 € ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 € ;
- au titre du préjudice d'agrément : 6 000 € ;
DIT QUE M. [J] est seul responsable de l'accident de la circulation survenu le 26 février 2019, dont a été victime M. [L] [G] ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] à la compagnie d'assurances [S] à supporter la charge définitive des indemnités versées aux consorts [G] en règlement du sinistre, en relevant indemne la compagnie d'assurance Axa de toute somme versée par elle de ce chef ;
CONDAMNE la société [S] à relever indemne la compagnie d'assurances Axa du paiement de la somme de 2 128,64 € au titre du retard dans l'offre d'indemnisation ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et son assureur la compagnie [S] à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le présent arrêt commun à la MGEN de la [Localité 11] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et son assureur la compagnie [S] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE [O].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 26 février 2019, M. [K] [T], qui circulait au volant de son véhicule Dacia Duster sur la RD 941 en direction d'[Localité 7], a entrepris de dépasser les véhicules qui le précédaient, lesquels roulaient à faible allure du fait de la présence d'une voiturette en tête de file.
Alors qu'il arrivait à la hauteur du véhicule Renault Master conduit par M. [M] [J], celui-ci a tourné sur la gauche pour emprunter la RD 802.
Les deux véhicules sont entrés en collision et celui conduit par M. [K] [T], projeté sur sa gauche, a violemment heurté un piéton, M. [L] [G], qui se trouvait devant son domicile situé en bordure de la RD 941.
M. [L] [G], grièvement blessé, a été transporté en urgence au CHU de [Localité 8] puis hospitalisé à [Localité 9] et à [Localité 10] (23).
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel de Guéret a relaxé Messieurs [T] et [J], prévenus d'infractions au code de la route, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] [G], de son épouse Mme [E] [V] et de leur fils [N] [G], a déclaré le jugement opposable à la société Axa Assurances en qualité d'assureur de l'employeur de M. [T] (la société Comptoir des bois de Brive) et le jugement commun à la CPAM de la Charente-Maritime.
Ce jugement du 8 avril 2021 a désigné M. [J] en qualité de tiers responsable et, par application des articles 470-1 alinéa 2 et R. 41-2 du code de procédure pénale, a renvoyé l'affaire sur intérêt civils devant la chambre civile du tribunal de Guéret.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, M. [K] [T] et Axa France ont appelé dans la cause la Société d'assurance mutuelle [S], en qualité d'assureur de M. [J].
Le 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [L] [G]. L'expert désigné, le docteur [Y] [Q] a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret, M. [L] [G] a sollicité à l'encontre de M. [K] [T] et son assureur la compagnie Axa les indemnisations des ses divers préjudices résultant du rapport d'expertise médicale. Mme [E] [V] son épouse a demandé 10 000 € au titre du préjudice d'affection, et M. [N] [G], son fils, a sollicité la même somme à ce titre ainsi qu'une indemnité de 10 518,99 € correspondant aux frais de transport exposés pour accompagner sa mère au chevet de son père et pour accompagner celui-ci à des rendez-vous médicaux, soit 5 820 km avec un véhicule 5 cv et 7 268 km avec un véhicule 4 cv. Subsidiairement, si l'implication des deux véhicules était retenue, les consorts [G] concluaient à une condamnation solidaire élargie à M. [M] [J] et à son assureur la compagnie d'assurance [S]. En outre, soutenant qu'ils n'avaient reçu aucune offre d'indemnisation, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 selon lesquelles l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnisation à la victime, les consorts [G] ont demandé que les indemnités allouées produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 octobre 2019, conformément à l'article 16 de la même loi.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a retenu une responsabilité à hauteur de 50 % pour M. [T] et M. [J] et a notamment :
- condamné in solidum M. [K] [T], la compagnie d'assurance Axa, M. [M] [J] et la compagnie d'assurance [S] à payer :
1) à M. [L] [G] :
* 87 579,68 €, sauf à déduire les provisions versées (10 000 €) au titre de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
2) à Mme [V] épouse [G] :
* 5 000 € au titre de son préjudice d'affection,
3) à M. [N] [G] :
* 5 000 € au titre du préjudice d'affection,
* 6 214,09 € au titre des frais de transport,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités dans l'accident dont M. [L] [G] a été victime,
M. [T] soutient n'avoir aucune responsabilité dans l'accident dont a été victime M. [G], affirmant que M. [J] est seul et entier responsable des préjudices. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, ni imprudence, ni négligences à l'origine de l'accident, comme l'a justement retenu le tribunal correctionnel de Guéret dans le jugement rendu le 8 avril 2021 qui l'a relaxé des faits de blessures involontaires. Il souligne que le tribunal correctionnel a estimé que sur le plan civil 'M. [J] est un tiers responsable du préjudice subi par M. [G] dès lors que c'est du fait de son comportement que M. [T] a perdu le contrôle de son véhicule et que celui-ci a percuté M. [G]'. M. [T] considère que cette décision qui a autorité de la chose jugée au pénal s'imposait au juge civil quant aux faits constatés. M. [T] fait également valoir les constatations des services de Gendarmerie selon lesquelles le dépassement était autorisé, que M. [T] disposait d'une bonne visibilité, sa vitesse était conforme aux dispositions de la loi et aucun véhicule ne se trouvait au niveau de l'intersection. Il rappelle les propres déclarations de M. [J] : 'je reconnais le fait de ne pas avoir regardé dans mon rétroviseur au moment même de m'engager pour tourner à gauche'.
A titre subsidiaire, il affirme que sa responsabilité dans l'accident de Monsieur [G] ne peut être retenue qu'à hauteur de 5%, et de fixer la responsabilité de Monsieur [J] dans l'accident de Monsieur [G] à 95% eu-égard aux agissements fautifs de ce dernier.
La [S] affirme que M. [T] est entièrement responsable des causes de l'accident dont M. [G] a été victime en ce qu'il a commis une faute dans sa manoeuvre de dépassement puisque selon elle il ne disposait pas de la vue la visibilité requise, qu'il n'a pas adopté un comportement prudent tel que l'article R. 412-6 du code de la route l'enjoint à le faire, notamment au regard des conditions de circulation qui auraient normalement dû l'alerter dans sa manoeuvre de dépassement et l'en dissuader. Elle soutient que M. [J], selon les déclarations de son épouse et de sa fille, a freiné avant d'entamer son déplacement vers la gauche et fait usage des feux clignotants, et qu'il aurait regardé dans son rétroviseur avant d'effectuer la manoeuvre de changement de direction. Elle soutient que seule la manoeuvre de dépassement comportant des risques inconsidérés par M. [T] est à l'origine de l'accident de la circulation auxquels les préjudices de M. [G], victime, sont imputables.
A titre subsidiaire, elle estime justifié de limiter la part de responsabilité de Monsieur [J] à hauteur de 20 %, en tenant compte du fait que ce dernier avait selon elle adopté un comportement approprié au regard de l'état de la circulation, en patientant derrière la voiturette et en indiquant sa volonté de changer de direction prudemment.
Les consorts [G] sollicitent la confirmation du jugement déféré quant à l'attribution des responsabilités, soulignant qu'ils n'ont été indemnisés qu'à partir de l'exécution provisoire du jugement de première instance, soit près de sept années après l'accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s'applique à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Par 'implication', la jurisprudence rappelle qu'il faut, mais il suffit, que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident, qu'il y soit intervenu à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit, dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples, ou encore que les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe, dont avait été victime le demandeur.
Cette implication constitue le fait générateur d'une obligation d'indemnisation pour le ou les conducteurs desdits véhicules qui doivent répondre du dommage résultant de l'accident pour la victime.
En l'espèce, il est indéniable que tant le véhicule de M. [T] que celui de M. [J] sont impliqués dans l'accident dont a été victime M. [G], au sens de la jurisprudence précitée. Ils sont donc chacun tenus par principe à une obligation d'indemnisation à l'égard M. [L] [G] et de ses ayants droit, sauf preuve d'une exclusion ou d'une limitation du droit à indemnisation du fait d'une faute de la victime non conducteur, ce qui n'est en l'espèce ni démontré ni soutenu.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Guéret a condamné in solidum M. [K] [T] et M. [M] [U] [J] et leur assureurs respectifs, la compagnie d'assurances AXA et la compagnie d'assurance La [S] à indemniser M. [L] [G] et ses proches, victimes par ricochet, de leurs préjudices, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Il s'ensuit que la compagnie d'assurances AXA n'est pas fondée à soutenir que les consorts [G] devraient lui restituer les sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Guéret en date du 28 janvier 2025, pour le motif que son assuré M. [T] n'est pas responsable de l'accident, alors qu'en qualité d'assureur du véhicule impliqué, elle est tenue d'indemniser la victime de son préjudice, indépendamment de l'obligation définitive au paiement des indemnités de réparation, devant être réglée, dans les rapports entre assureurs, en considération des fautes commises ou non par les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident.
À cet égard, il convient de rappeler que dans son jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal correctionnel de Guéret a considéré à l'encontre de M. [T] 'qu'aucune vitesse excessive ni aucun défaut de clignotant ne peut être reproché au prévenu [..] dès lors, aucune maladresse, imprudence, inattention ou négligence ne peut être constatée à l'encontre de M. [T], pas plus qu'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement'. M. [T] a été renvoyé des fins de la poursuite pour les faits de blessures involontaires avec incapacités supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Les constatations matérielles faites sur les véhicules ont en effet permis de démontrer, au vu des impacts sur les véhicules, que c'est celui de [M] [J] qui est venu percuter sur son avant droit le véhicule de M. [T] alors qu'il le doublait dans le respect des règles du code de la route.
M. [M] [J] était quant à lui poursuivi pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Le tribunal correctionnel l'a relaxé au motif que 's'il est certain que celui-ci a omis de procéder à un contrôle visuel avant d'effectuer sa manoeuvre de changement de direction puisqu'il n'a pas vu que le véhicule de [K] [T] était en train de le dépasser', mais 'dès lors qu'il ne peut être déduit des éléments du dossier ou des déclarations d'audience que [M] [J] avait conscience qu'il était en train de se faire dépasser sur sa gauche, il ne peut lui être reproché une violation manifestement délibérée des dispositions de l'article R414-16 du code de la route prescrivant au conducteur sur le point d'être dépassé de serrer immédiatement sur sa droite sans accélérer l'allure'.
Les constitutions de partie civile des consorts [G] ont été déclarées recevables. Le tribunal correctionnel a rappelé que 'malgré la relaxe de [K] [T], en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, s'agissant d'une infraction non intentionnelle, le tribunal correctionnel demeure compétent, en principe, pour statuer sur les demandes des parties civiles ou de leur assureur'.
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