Cour d'appel, chambre civile, 23 avril 2026 — n° 23/00696
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente d'un véhicule de collection par un héritier constitue-t-elle un recel successoral ?
Principe retenu
La vente d'un bien dépendant d'une succession par un héritier ne constitue pas un recel successoral si ce bien a été donné à titre de présent d'usage. L'article 778 du code civil définit le recel successoral et les conditions qui l'entourent.
Faits clés
- M. [N] [Q] a vendu une Ferrari 250 GTO de 1964 pour 48 000 000 dollars.
- La vente a été réalisée sans l'accord de ses cohéritiers, M. [M] [Q] et Mme [L] [Q].
- Les cohéritiers ont déposé des plaintes pour vol et recel successoral.
- Le tribunal correctionnel a renvoyé M. [N] [Q] des poursuites pour abus de confiance.
- La succession comprend une importante collection de voitures de course.
Articles cités
article 778 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement prononcé le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/00308, en ce qu'il a :
- dit que la vente par [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964, dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et que [N] [Q] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes dues par lui à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges ;
- condamné [N] [Q] à payer à [L] [Q] la somme de 20'000 € et à payer à [M] [Q] la somme de 20'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE [L] et [M] [Q] de leurs prétentions tendant à voir déclarer [N] [Q] coupable de recel d'un véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession ;
DIT que la vente par [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 ne constitue pas un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE [N] [Q] irrecevable en sa demande tendant à voir juger qu'il a bénéficié d'un don du véhicule Ferrari 250 GTO, fait à titre de présent d'usage ;
CONDAMNE [L] et [M] [Q] à payer les dépens exposés en cause d'appel, chacun pour moitié.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
De leur vivant, M. [X] [Q] et [P] [J] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L] [Q], [N] [Q] et [M] [Q].
La succession est constituée de valeurs et biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, se trouvant sur le domaine familial de [Localité 2] (23).
Du 22 au 27 janvier 2014, un inventaire de la succession était réalisé sur place par Maitre [K] [S], commissaire-priseur.
Le 11 avril 2014, M. [N] [Q] a vendu au prix de 48 000 000 dollars à un collectionneur taïwanais un véhicule de la collection, à savoir une ferrari 250 GTO année 1964.
Des plaintes pour vol ont été déposées par M. [M] [Q] et par Mme [L] [Q], à l'encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d'usage par son père M. [X] [Q] et qu'il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter l'accord de ses cohéritiers.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a renvoyé M. [N] [Q] des fins de la poursuite engagée contre lui par le Ministère public du chef du délit d'abus de confiance.
Sur l'appel des seules parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 8 janvier 2020, infirmé le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a dit que [N] [Q] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers en vendant un véhicule 250 GTO immatriculé [Immatriculation 1] qui faisait partie de la succession de feue [P] [Q] sa mère et l'a condamné à restituer en numéraire à l'indivision successorale [Q] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, soit 46 500 000 $, augmentée de la commission de 1 500 000 $, soit au total 48 000 000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014.
Le pourvoi formé par [N] [Q] contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation suivant arrêt prononcé le 28 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019, Mme [L] [Q] et M. [M] [Q] ont fait assigner M. [N] [Q] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [X] [Q], de voir déclarer M. [N] [Q] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et de le voir en conséquence priver de tout droit sur les fonds qu'il doit restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret.
Par jugement contradictoire en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a, dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/00308 :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [L] [Q], M. [N] [Q] et M. [M] [Q], à la suite du décès de leur mère Mme [P] [J] ;
- dit que la vente par M. [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ;
- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me [H] [O] de la SCP Jean-Christophe Besse, [H] [O] et Séverine Picard, notaires associés à Paris ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 444-61 du code de commerce, 'préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'un provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours' ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Vu les conclusions récapitulatives numéro 5 de M. [N] [Q] en date du 16 décembre 2024, les conclusions récapitulatives numéro 3 de M. [M] [Q] en date du 14 janvier 2025 et les conclusions numéro 5 de Mme [L] [Q] en date du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage,
Le jugement sera confirmé, pour les motifs non discutés, énoncés par le tribunal, et que la cour adopte, en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre [L], [N] et [M] [Q], suite au décès de leur mère Mme [P] [J], désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision Maître [H] [O] de la SCP Jean-Christophe Besse, [H] [O] et Séverine Picard, notaires associés à Paris, fixé la provision à la somme de 9000 €, à verser entre les mains du notaire par les parties à concurrence d'un tiers chacune, ordonné en tant que de besoin la vente par adjudication des biens qui ne pourraient être partagés ou attribués, à l'initiative de notaire, selon les modalités déterminées d'un commun accord par les parties ou à défaut arrêtées par le juge commis, dit que le projet d'état liquidatif devra être établi dans un délai d'un an sauf prorogation de ce délai par le juge commis à la surveillance des opérations de partage, dit que les sommes dues par M. [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges seront intégrées au projet d'état liquidatif, dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif et désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret en qualité de juge commis jusqu'à l'établissement du projet d'état liquidatif.
Sur la demande d'[L] et de [M] [Q] relative au recel successoral,
Le débat devant la cour, sur l'appel interjeté par [N] [Q] contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Guéret le 17 août 2023 se concentre principalement sur la disposition de ce jugement ayant dit que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 205 GTO année 1964, dépendant de la succession de sa mère, constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Pour retenir le recel successoral à l'encontre de [N] [Q], le tribunal judiciaire de Guéret a, dans son jugement dont appel, énoncé que la faute civile commise par ce dernier, en vendant le véhicule à un tiers à l'insu de ses cohéritiers, et en détournant ainsi frauduleusement un actif successoral de la succession de leur mère, telle que retenue par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 8 janvier 2020, correspond à la définition du recel successoral et justifie d'en appliquer la sanction en disant que [N] [Q] ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés, tel que chiffrés par l'arrêt du 8 janvier 2020.
Sur ce, il est acquis que le 11 avril 2014, M. [N] [Q] a vendu à un tiers un véhicule Ferrari 205 GTO année 1964 qui faisait partie de la collection de véhicules de luxe exposés dans le musée de la propriété familiale, pour un prix de 48 millions de dollars.
Suite à ces faits, sur la plainte de son frère et de sa s'ur et aux termes d'une information judiciaire, [N] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Guéret sous la qualification du délit d'abus de confiance. Par jugement prononcé par ce tribunal le 7 mars 2019, il a été renvoyé des fins de la poursuite et les constitutions de partie civile de Mme [L] [Q], de M. [M] [Q] ainsi que celle de M. [A] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de l'indivision de la succession [Q], ont été déclarées recevables mais rejetées au fond.
En l'absence d'appel du ministère public, ce jugement est définitif en ce qui concerne l'action publique. En revanche, sur l'appel interjeté par les trois parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges,
statuant par arrêt du 8 janvier 2020, a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes et, statuant à nouveau, a dit que [N] [Q] a commis une faute civile au préjudice de [M] [Q] et d'[L] [Q] ses cohéritiers, en vendant un véhicule Ferrari 205 GTO immatriculé [Immatriculation 1], qui faisait partie de la succession de feue [P] [Q] sa mère, déclaré [N] [Q] responsable du préjudice causé par cette faute à l'indivision successorale [Q] et à [M] et [L] [Q] à titre personnel et a en conséquence condamné [N] [Q] à restituer en numéraires à l'indivision successorale [Q] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral soit 46 500 000 dollars, augmentée de la commission de 1 500 000 dollars, soit au total 48 000 000 de dollars, à charge pour [N] [Q] de s'acquitter de la somme due en convertissant le montant de la condamnation en euros au cours du change au jour et au lieu du paiement, la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. La cour a en outre condamné [N] [Q] à verser une indemnité de 10'000 € à [L] [Q] et la même somme à [M] [Q], en réparation de leur préjudice moral, ainsi que des indemnités aux mêmes personnes au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt en date du 28 juillet 2021, la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé par [N] [Q] contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en disant que si c'est à tort que les juges ont énoncé que M. [N] [Q] a soustrait un actif successoral, alors qu'il a été poursuivi pour des faits d'abus de confiance, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. [Q] a vendu à l'insu de ses cohéritiers le véhicule qui avait été mis à sa disposition pour lui permettre de le conduire, dont il n'était que le détenteur précaire, et commis ainsi une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
En l'état de ces décisions de justice, il est définitivement jugé qu'en vendant le véhicule en question, M. [N] [Q] ne s'est pas rendu coupable du délit d'abus de confiance, ce dont il est définitivement relaxé, mais il a en revanche commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite exercée contre lui du chef de ce delit, ayant causé un préjudice pour son frère et sa s'ur, cohéritiers à parts égales.
Il appartient donc à la chambre civile de la cour d'appel de déterminer si, ainsi que le tribunal judiciaire de Guéret l'a jugé dans sa décision du 17 août 2023, ces faits constituent, à l'encontre de [N] [Q], le délit civil du recel successoral, tel que prévu à l'article 778 du code civil, justifiant de lui appliquer les sanctions prévues par ce texte et particulièrement de le priver de tout droit sur la créance de l'indivision successorale au titre de la valeur du véhicule en question.
La caractérisation du recel successoral exige la réunion de deux éléments constitutifs, que sont, d'une part, un élément matériel et d'autre part un élément intentionnel.
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