MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article R. 661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du code de commerce, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les 901 à 905 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit que " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".
L'article 115 du même code dispose que " la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ".
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale.
Il est constant que le défaut de mention de la qualité de liquidateur dans l'acte d'appel, régularisé par des conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que sur la démonstration d'un grief (Cass. Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-20.374).
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que la Selarl Sbcmj est intimée " en la personne de Maître [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire ", non en qualité de liquidateur judiciaire, sans indication sur la représentation de l'Earl [F] [V].
Les mentions dans la déclaration d'appel de la dénomination de la société intimée et de son siège social suffisent à se conformer aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile.
Par ailleurs, c'est à tort que la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V], considère que le défaut de mention de sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V] est une absence de mise en cause d'une partie nécessaire en application de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce.
En effet, l'absence de précision, dans la déclaration d'appel, de la qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V] ne saurait être assimilée à un défaut d'appel à l'instance de celui-ci.
De plus, contrairement à ce qu'affirme la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V], les cas de nullité pour vice de fond étant limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile, l'omission de ces mentions constitue un vice de forme susceptible de régularisation ultérieure si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Or, aux termes de la signification de la déclaration d'appel il est mentionné " SELARL SBCMJ (...) prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [F] [V] " et aux termes des premières conclusions d'appelant du 7 janvier 2026, l'intimé est désigné comme étant " La SELARL SBCMJ (...) En la personne de Maître [P] [H] en qualité de mandataire liquidateur de L'EARL [F] [V] tel que désigné par une décision du tribunal judiciaire de VALENCE (...) le 26 novembre 2025 ".
Il n'est pas contesté que lesdites conclusions ont été remises avant l'expiration du délai de recours.
Il apparaît, par ailleurs, que la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V], a conclu en cette qualité, tant en incident qu'au fond, et dans les délais qui lui sont impartis.
En tout état de cause, l'intimé n'allègue, et a fortiori ne justifie, d'aucun grief.
Il en résulte que le vice relatif au défaut de mention de la qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Sbcmj a été régularisée.
Par ailleurs, l'absence de mention du représentant de l'Earl [F] [V] dans la déclaration d'appel constitue également une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que sur la démonstration d'un grief.
Or, la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V], ne se prévaut d'aucun grief à ce titre.
Dès lors que la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], figure dans l'instance d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V] après régularisation, l'appel de l'Earl [F] [V] est recevable.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Earl [F] [V] sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl [F] [V], de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de l'Earl [F] [V].