MOTIVATION
I - Sur la recevabilité de la demande d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité :
L'article 126-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. À défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l'espèce, les moyens présentés par M. [Q] tirés des atteintes aux droits et libertés garantis par la constitution ont été présentés le 6 octobre 2026, dans un écrit distinct des conclusions de M. [Q], et motivé.
Il en est de même des observations de toutes les autres parties.
Ils sont donc recevables.
II - Sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation :
Les cinq questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [Q] à l'examen de la cour sont identiques, malgré leur formulation qui diffèrent par les éléments de comparaison ou les principes allégués comme violés, puisqu'elles visent toutes la même disposition légale, à savoir l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dont il est soutenu qu'elle serait contraire au principe d'égalité (questions n° 1, 2, 3 et 5) ou au droit à un recours effectif et au respect des droits de la défense et à un procès équitable (question n° 4).
Elles seront donc examinées ensemble quant aux trois conditions exigées par l'article 23-2, 1°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour faire droit à leur transmission à la Cour de cassation.
Pour rappel, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière;
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours» ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1;
4° de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
- Sur la condition relative au lien entre les questions et le litige :
M. [Q], salarié de la SA [1], a été victime le 11 mars 1999 d'une irradiation alors qu'il opérait dans le local situé sous un réacteur de la centrale nucléaire de Tricastin. Il a été déclaré consolidé le 9 décembre 2000. Un taux d'incapacité permanent partielle de 0 % lui a été notifié.
Il a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) le 24 juin 2024 en faute inexcusable de son employeur. Après déclaration d'irrecevabilité de sa demande pour prescription, émanant de la commission nationale des accidents du travail, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux mêmes fins. Par jugement du 18 février 2025, M. [Q] a été déclaré irrecevable pour prescription de son action.
L'appel relevé par M. [Q] à l'encontre du jugement du 18 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence porte sur le fait que le tribunal a fait droit à cette fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en faute inexcusable en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et que M. [Q] a donc été déclaré irrecevable, emportant extinction de l'instance.
Les cinq questions prioritaires de constitutionnalité portent spécifiquement sur la constitutionnalité de la loi instituant cette prescription biennale (l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale).
Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité se rapportent bien au litige opposant les parties.
- Sur la condition relative à la déclaration préalable de conformité :
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a pas fait l'objet d'une décision de conformité à la constitution par le Conseil constitutionnel.
Cette condition est donc remplie et n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties.
- Sur la condition relative au caractère sérieux de la question :
Il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. (Cf. notamment Cons. constit., 26 mars 2015, décision n° 2015-460 QPC, § 10).
Ainsi, une différence de traitement peut justifier que deux personnes, pourtant soumises au même accident nucléaire, se voient opposer des limites différentes à leurs délais d'actions juridictionnelles, lorsqu'elles sont placées dans des situations différentes.
Dans le cas d'espèce d'accident d'irradiation dans un local situé sous le réacteur nucléaire, M. [Q], en sa qualité de salarié, a directement été informé d'une fuite et de son irradiation, à la différence de la population non salariée exposée par sa seule proximité géographique qui, si tant est qu'elle en ait été informée, a pu l'être bien plus tard ; par ailleurs le salarié peut constater lui-même immédiatement les effets de l'irradiation alors que les victimes plus éloignées peuvent n'en constater les effets que plusieurs dizaines d'années plus tard. Cette situation illustre parfaitement qu'un délai de prescription puisse voir son point de départ et son délai différer selon les personnes placées dans des situations différentes.
La question n° 1 s'appuyant sur la comparaison entre l'article L.