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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 25/03633

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice en raison des délais de prescription différents pour les victimes salariées et les tiers exposés à une irradiation?

Principe retenu

Le principe d'égalité devant la justice impose que les justiciables soumis à des situations identiques soient traités de manière équitable. La différence de traitement entre les victimes salariées et les tiers en matière de délais de prescription peut constituer une atteinte à ce principe.

Faits clés

  • M. [Q] conteste l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
  • L'article impose un délai de prescription de deux ans pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
  • Les victimes exposées à une irradiation ont un délai de prescription de trente ans selon la convention internationale
  • M. [Q] soutient une rupture d'égalité entre les salariés et les tiers
  • La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation

Articles cités

article L. 431-2 du code de la sécurité sociale article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 2 de la Constitution de 1958

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, in susceptible de recours indépendamment d'une recours formé contre l'arrêt tranchant le fond du litige : DIT n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : Question n°1 : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur -permettant à la victime d'obtenir un complément d'indemnisation du préjudice corporel consécutif l'irradiation d'un accident nucléaire- à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon l'article 8 de la Convention internationale sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et le décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole de cette convention, « a) les actions en réparation, en vertu de la présente convention, doivent sous peine de prescription être intentées, du fait de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire», de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité vis-à-vis de personnes soumises à la même irradiation selon qu'elles sont salariées ou tiers à l'entreprise, elle instaure une rupture d'égalité entre les justiciables qui ont été exposés de la même irradiation, et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général (rien ne justifiant que le salarié « en première ligne» soit moins bien traité que le tiers ' » Question n°2 subsidiaire : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur -permettant à la victime d'obtenir un complément d'indemnisation du préjudice corporel consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle- à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon le droit commun de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité et instaure une rupture d'égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général ' » Question n°3 encore plus subsidiaire : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à un délai de prescription de deux ans, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer selon l'article 2224 du code civil, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général ' » Question n°4 en tout état de cause : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 et à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui implique, le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des justiciables et des parties à une même procédure, dès lors qu'il soumet les actions dérivant du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux fautes inexcusables au délai de prescription biennale ' » Question n°5 : « Les articles L. 431-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, interprétés comme signifiant que «'la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale» (Civ.2 5 juin 2025 n° 23-11.468 Bull. ; Civ.2 11 février 2016 n° 15-12.843 ; Civ.2 1décembre 2011 n° 10-27.147 Civ.2 29 juin 2004 n° 03-10.789 Bull. n° 331 ; Soc. 5 mars 1998 n° 96-17.351 ; Soc. 3 mars 1994 n° 91-17.795 Bull. n° 81) sont-ils contraires au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors que, la rechute est définie comme «'la conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout événement extérieur'» (2e Civ., 23 janvier 2025 n° 24-40.026) et que cette notion du droit de la sécurité sociale est identique à celle d'aggravation en droit commun du dommage corporel, et que selon le droit commun de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou du dommage aggravé, de sorte que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité et instaurent une rupture d'égalité entre les justiciables et cette différence n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général'» ; DIT que l'affaire au fond (RG n° 25-01339) sera rappelée à l'audience du 30 juin 2026 à 9h, la notification du présent arrêt valant convocation ; FAIT INJONCTION aux parties d'échanger leurs écritures avant le 10 juin 2026, date à laquelle les dossiers doivent être déposés au greffe ; RÉSERVE les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Q], par mémoire distinct en date du 6 octobre 2026, demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes: Question n°1 : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - permettant à la victime d'obtenir un complément d'indemnisation du préjudice corporel consécutif l'irradiation d'un accident nucléaire - à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon l'article 8 de la Convention internationale sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et le décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole de cette convention, « a) les actions en réparation, en vertu de la présente convention, doivent sous peine de prescription être intentées, du fait de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire», de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité vis-à-vis de personnes soumises à la même irradiation selon qu'elles sont salariées ou tiers à l'entreprise, elle instaure une rupture d'égalité entre les justiciables qui ont été exposés de la même irradiation, et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général (rien ne justifiant que le salarié « en première ligne» soit moins bien traité que le tiers ' » Question n°2 subsidiaire : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - permettant à la victime d'obtenir un complément d'indemnisation du préjudice corporel consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle - à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon le droit commun de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité et instaure une rupture d'égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général ' » Question n°3 encore plus subsidiaire : « L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à un délai de prescription de deux ans, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer selon l'article 2224 du code civil, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général ' » Question n°4 en tout état de cause : « L'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la recevabilité de la demande d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité : L'article 126-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. À défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation. En l'espèce, les moyens présentés par M. [Q] tirés des atteintes aux droits et libertés garantis par la constitution ont été présentés le 6 octobre 2026, dans un écrit distinct des conclusions de M. [Q], et motivé. Il en est de même des observations de toutes les autres parties. Ils sont donc recevables. II - Sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation : Les cinq questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [Q] à l'examen de la cour sont identiques, malgré leur formulation qui diffèrent par les éléments de comparaison ou les principes allégués comme violés, puisqu'elles visent toutes la même disposition légale, à savoir l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dont il est soutenu qu'elle serait contraire au principe d'égalité (questions n° 1, 2, 3 et 5) ou au droit à un recours effectif et au respect des droits de la défense et à un procès équitable (question n° 4). Elles seront donc examinées ensemble quant aux trois conditions exigées par l'article 23-2, 1°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour faire droit à leur transmission à la Cour de cassation. Pour rappel, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours» ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1; 4° de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » - Sur la condition relative au lien entre les questions et le litige : M. [Q], salarié de la SA [1], a été victime le 11 mars 1999 d'une irradiation alors qu'il opérait dans le local situé sous un réacteur de la centrale nucléaire de Tricastin. Il a été déclaré consolidé le 9 décembre 2000. Un taux d'incapacité permanent partielle de 0 % lui a été notifié. Il a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) le 24 juin 2024 en faute inexcusable de son employeur. Après déclaration d'irrecevabilité de sa demande pour prescription, émanant de la commission nationale des accidents du travail, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux mêmes fins. Par jugement du 18 février 2025, M. [Q] a été déclaré irrecevable pour prescription de son action. L'appel relevé par M. [Q] à l'encontre du jugement du 18 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence porte sur le fait que le tribunal a fait droit à cette fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en faute inexcusable en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et que M. [Q] a donc été déclaré irrecevable, emportant extinction de l'instance. Les cinq questions prioritaires de constitutionnalité portent spécifiquement sur la constitutionnalité de la loi instituant cette prescription biennale (l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale). Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité se rapportent bien au litige opposant les parties. - Sur la condition relative à la déclaration préalable de conformité : L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a pas fait l'objet d'une décision de conformité à la constitution par le Conseil constitutionnel. Cette condition est donc remplie et n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties. - Sur la condition relative au caractère sérieux de la question : Il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. (Cf. notamment Cons. constit., 26 mars 2015, décision n° 2015-460 QPC, § 10). Ainsi, une différence de traitement peut justifier que deux personnes, pourtant soumises au même accident nucléaire, se voient opposer des limites différentes à leurs délais d'actions juridictionnelles, lorsqu'elles sont placées dans des situations différentes. Dans le cas d'espèce d'accident d'irradiation dans un local situé sous le réacteur nucléaire, M. [Q], en sa qualité de salarié, a directement été informé d'une fuite et de son irradiation, à la différence de la population non salariée exposée par sa seule proximité géographique qui, si tant est qu'elle en ait été informée, a pu l'être bien plus tard ; par ailleurs le salarié peut constater lui-même immédiatement les effets de l'irradiation alors que les victimes plus éloignées peuvent n'en constater les effets que plusieurs dizaines d'années plus tard. Cette situation illustre parfaitement qu'un délai de prescription puisse voir son point de départ et son délai différer selon les personnes placées dans des situations différentes. La question n° 1 s'appuyant sur la comparaison entre l'article L.
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