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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/02496

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du changement de serrures par les locataires d'un appartement dans le cadre d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le changement de serrures par les locataires sans accord du bailleur constitue une violation des obligations contractuelles. Le bailleur peut demander la restitution des clés et des dommages-intérêts pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Propriétaires de biens immobiliers dans une copropriété
  • Gestion antérieure par la Société Vacanceole jusqu'au 30 mars 2023
  • Création de la SAS société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1] le 26 février 2024
  • Changement des serrures des appartements par les locataires
  • Assignation en référé pour obtenir la restitution des clés

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : *rejeté les demandes formées en référé par la SAS société d'exploitation du [Adresse 1], à raison de l'urgence, *rejeté les demandes provisionnelles en paiement formées par la SAS société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1]. Y ajoutant, DEBOUTE la SAS société d'exploitation du domaine [Adresse 1] de sa demande tendant à ce que Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] soient condamnés au paiement des frais d'installation spécifiques des nouvelles serrures. INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : *débouté la SAS société d'exploitation du domaine [Adresse 1] de ses demandes tendant à ce que Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] soient condamnés à remettre les clés de leurs appartements. * condamné la SAS société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1] à payer à Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance. *condamné la SAS société d'exploitation du [Adresse 1] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [P] [C], à remettre immédiatement à la SAS Société d'exploitation du [Adresse 1] - SEDA les clés de l'appartement n°86 de type T2 dans le corps de ferme les iris, libre de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois, CONDAMNE Mme [Y] [B] et M. [I] [B], à remettre immédiatement à la SAS Société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1] les clés de l'appartement n°106 de type T2 dans le corps de ferme les lauriers, libre de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois, CONDAMNE Mme [J] [U], à remettre immédiatement à la SAS Société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1] - SEDA les clés de l'appartement n°31 de type T2 dans le corps de ferme [Adresse 9], libre de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois, CONDAMNE Mme [L] [S], M. [E] [X] à remettre immédiatement à la SAS Société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1] les clés de l'appartement n°34 de type T2 dans le corps de ferme [Adresse 9], libre de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois, CONDAMNE M. [K] [V], à remettre immédiatement à la SAS Société d'exploitation du [Adresse 1] les clés des 2 appartements, n°23 et n°24 de type T2 dans le corps de ferme les céanothes, libre de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois, CONDAMNE Mme [W] [D]-[Z], à remettre immédiatement à la SAS Société d'exploitation du [Adresse 1] les clés de l'appartement n°103 de type T2 dans le corps de ferme les lauriers ; libre de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois, CONDAMNE Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] à payer à la SAS société d'exploitation du [Adresse 1], la somme totale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] à payer à la SAS société d'exploitation du [Adresse 1] les dépens de première instance et d'appel, REJETTE les demandes formées par Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] au titre des frais irrépétibles. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

N° RG 25/02496 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXT3 C1 Minute N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026 Appel d'une ordonnance (N° RG 25/00439) rendue par le Président du TJ de VALENCE en date du 18 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2025 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU [Adresse 1] immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 984 994 236, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Mme [P] [C] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Mme [Y] [F] ÉPOUSE [B] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] M. [I] [B] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Mme [J] [U] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Mme [L] [R] ÉPOUSE [S] épouse [S] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] M. [E] [S] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] M. [K] [V] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Mme [W] [D] VEUVE [Z] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représentés tous et plaidant par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré, Faits et procédure : Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V], et Mme [W] [D]-[Z], sont tous propriétaires de biens immobiliers au sein d'une copropriété sise à [Localité 8] (26), comprenant 90 appartements, repartis dans des corps de fermes. Jusqu'au 30 mars 2023, le site était géré par la Société Vacanceole, un bail ayant été conclu à cet effet. La SAS société d'exploitation du domaine d'[Adresse 1] (ci-après SAS SEDA) a été créée le 26 février 2024 avec un exercice social qui se termine le 30 septembre de chaque année. Il existe un différend entre les parties, sur l'existence d'un bail commercial les liant. Suivant constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, il a été constaté que Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V], et Mme [W] [D]-[Z] ont fait changer les serrures de leur appartement et que la SAS société d'exploitation du [Adresse 1] ne peut plus y accéder. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SAS société d'exploitation du [Adresse 1] a fait assigner d'heure à heure Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V], et Mme [W] [D]-[Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, demandant de : -ordonner à Mme [P] [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de remettre immédiatement à la SAS société d'exploitation du [Adresse 1] les clés de l'appartement n°86 de type T2 dans le corps de ferme les iris, libre de toute occupation, -condamner Mme [P] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de réparation des préjudices subis par la SAS société d'exploitation du [Adresse 1], -ordonner à Mme [Y] [B] et M. [I] [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de remettre immédiatement à la SAS société d'exploitation du [Adresse 1] les clés de l'appartement n°106 de type T2 dans le corps de ferme les lauriers, libre de toute occupation, -condamner Mme [Y] [B] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : §1 Sur l'urgence Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'urgence requise pour qu'il soit statué par application de l'article 808 (auj. 834) est souverainement appréciée par le juge des référés. " (Cour de cassation 1ère Civ., 21 juin 1989, n° 87-18.210). En l'espèce, l'ensemble immobilier comprend 90 appartements, répartis dans des corps de ferme. La SAS SEDA ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer de combien de couchages disposent l'ensemble des appartements qu'elle peut louer et de combien de couchages elle est de facto privée en raison du litige. Or, le litige existe entre la SAS SEDA et six bailleurs, propriétaires de sept appartements T2, soit une minorité des propriétaires. La SAS SEDA ne démontre pas que les logements dont elle a la jouissance, sont insuffisants pour répondre aux demandes de réservations qu'elle a reçues. La SAS SEDA ne peut en conséquence justifier d'une urgence et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle rejeté les demandes formées en référé de ce chef. §2 Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est de jurisprudence constante, que le trouble manifestement illicite est décrit comme "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit". " Une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'art. 809, al. 1er, du code de procédure civile, (auj. 835, al. 1er) pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " (Cour de cassation, 2ème Civ., 7 juin 2007, n° 07-10.601). Sur le fond, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. " Le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance. " (Cour de cassation, 3ème Civ., 28 juin 2006, n° 05-10.137). " Pour constituer une cause étrangère ne pouvant être imputée au bailleur, le fait du tiers doit revêtir les caractères de la force majeure. " (Cour de cassation, 3ème Civ., 28 septembre 2005, n° 04-13.720). Ainsi, le bailleur est tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeur, laquelle n'est pas en l'espèce alléguée. Il s'ensuit que : " Ayant relevé que l'appartement litigieux constituait le domicile de Mme [G] et de son enfant et retenu que le changement des serrures, sans préavis ni mise en demeure, s'analysait en une voie de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; " (Cour de cassation, 3ème Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-25.335) En l'espèce, les baux conclus par les parties au litige ne sont pas contestables. En effet, si les baux en question n'ont pas été retournés aux bailleurs par le preneur, ils ont bien été signés par eux, manifestant la volonté de conclure le bail. A ce titre, il sera rappelé qu'un bail verbal est valable et que l'écrit n'est pas requis ad validitatem mais ad probationem. Les locaux ont en outre été mis à disposition de la SAS SEDA, ce qui démontre que Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] se sont estimées liés par les contrats conclus. Par ailleurs, Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] ne contestent pas avoir changé les serrures des appartements qu'ils devaient mettre à disposition de la SAS SEDA. Ce point est confirmé par le constat de commissaire de justice établi le 30 mai 2025. Ils invoquent l'exception d'inexécution pour justifier leur action, l'article 1219 du code civil prévoyant qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cependant, au vu des textes susvisés, le défaut de paiement des loyers invoqués ne les décharge pas de leurs obligations de délivrance du bien et de jouissance paisible. Dès lors, les bailleurs sont dans l'obligation de mettre à disposition de la SAS SEDA les biens loués. En changeant les serrures et en interdisant l'accès des biens à la SAS SEDA, Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] ont commis une voie de fait, qui justifie la saisine du juge des référés afin que celui-ci ordonne une remise en état. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la SAS SEDA de ses demandes tendant à ce que, Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] soient condamnés à remettre les clés de leurs appartements. Statuant à nouveau, la cour condamne, Mme [P] [C], Mme [Y] [B], M. [I] [B], Mme [J] [U], Mme [L] [S], M. [E] [S], M. [K] [V] et Mme [W] [D]-[Z] à remettre à la SAS SEDA les clés de leurs appartements, libres de toute occupation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, délai qui court sur une durée de quatre mois. §3 Sur les demandes relatives aux nouvelles serrures L'article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La SAS SEDA sollicite la condamnation des bailleurs à changer les serrures. Cependant, elle ne démontre pas en quoi la simple remise des clés actuelles ne lui permet pas d'exploiter les appartements. Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que les serrures des autres appartements sont uniformisées, qu'elles répondent à des normes de sécurité, qui ne sont ni citées, ni produites. Il n'est pas plus démontré que les clés des autres appartements sont identifiées avec un code spécifique. Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur ce point.
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