Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/01073
Synthèse de la décision
Question juridique
Les sociétés SLSC et Lolumat peuvent-elles obtenir réparation pour dol lors de la cession de titres?
Principe retenu
Le dol, qui consiste en une manœuvre frauduleuse ayant induit une partie en erreur, peut entraîner l'irrecevabilité de l'action en réparation si les conditions de mise en action ne sont pas réunies. La cession de titres doit être fondée sur une information exacte et complète.
Faits clés
- Cession de titres de sociétés détenues par E.O.L. pour un prix de 630 k€
- Préjudices allégués liés à une évaluation erronée des chantiers au 30 juin 2021
- Demande de restitution de 212.112 euros pour dissimulation de la situation réelle des chantiers
- Contrat de garantie conclu le 28 juin 2021
- Action en justice engagée par SLSC et Lolumat pour dol et exécution de la convention de garantie
Articles cités
article 1104 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 30 et suivants et 122 du code de procédure civile, l'article 1104 du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré les sociétés SLSC et Lolumat recevables en leur action,
- débouté les sociétés SLSC et Lolumat de leurs demandes au titre de dommages et intérêts résultant du dol sur le prix de vente des titres de la société Reboul Cotte,
- débouté les sociétés SLSC et Lolumat de leurs demandes au titre de dommages et intérêts au titre du contrat de garantie du 28 juin 2021, « à défaut des conditions de mise en action réunies »;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par les société SLSC et Lolumat résultant tant d'un dol commis lors de la conclusion de la convention de cession de titres du 28 juin 2021 que de l'exécution de la convention de garantie conclue le 28 juin 2021';
y ajoutant';
Condamne les sociétés SLSC et Lolumat à payer à la société E.O.L. la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne les sociétés SLSC et Lolumat aux dépens d'appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Les sociétés SLSC et Lolumat ont pour activité l'acquisition, la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales et la mise en oeuvre de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elles contrôlent.
2. Début 2021, les sociétés SLSC et Lolumat se sont rapprochées de la société E.O.L., représentée par M.[F], son président, pour lui faire part de leur intérêt pour faire l'acquisition des sociétés Electricité Générale Reboul Cotte, Reboul Cotte Climatique et Energy Technique et Maintenance, détenues à 100'% par la société E.O.L.. La cession des titres a été consentie et acceptée moyennant un prix provisoire de 630 k€, soit 264.600 euros pour la société Electricité Générale Reboul Cotte, 327.600 euros pour la société Reboul Cotte Climatique et 37.800 euros pour la société Energy Technique et Maintenance, par acte du 28 juin 2021.
3. En parallèle, un contrat de garantie a été conclu avec la société E.O.L., également le 28 juin 2021.
4. Après la cession, les sociétés SLSC et Lolumat se sont prévalues de préjudices résultant d'une validation du pourcentage d'avancement de chantiers au 30 juin 2021, ne correspondant pas au rapport entre le coût des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats, et également d'une détermination du chiffre d'affaires ne correspondant pas aux travaux réalisés et non facturés à la date de clôture, de travaux facturés mais non réalisés et non comptabilisés en produits constatés d'avance, d'une évaluation des contrats en cours au 30 juin 2021 erronée, de pertes sur les chantiers en cours non intégralement provisionnées.
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2022, les sociétés SLSC et Lolumat on sollicité la restitution de 212.112 euros, au titre du préjudice subi du fait de la dissimulation de la situation réelle des chantiers au 30 juin 2021 et d'une surestimation conséquente du prix de vente. Elles ont ramené ce montant à 160.683 euros dans leur courrier du 12 octobre 2023. Par courrier du 15 novembre 2022, la société E.O.L. a rappelé les phases de la négociation, la réalisation de l'audit certifié par le cabinet In Extenso, et la validation des comptes.
6. Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, les sociétés SLSC et Lolumat ont assigné la société E.O.L. afin de solliciter sa condamnation à verser la somme de 160.683 euros, soit à titre de dommages et intérêts résultant du dol dont elles ont été victimes, soit sur le fondement du contrat de garantie du 28 juin 2021.
7. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- déclaré les sociétés SLSC et Lolumat recevables en leur action,
- débouté les sociétés SLSC et Lolumat de leurs demandes au titre de dommages et intérêts résultant du dol sur le prix de vente des titres de la société Reboul Cotte,
- débouté les sociétés SLSC et Lolumat de leurs demandes au titre de dommages et intérêts au titre du contrat de garantie du 28 juin 2021, « à défaut des conditions de mise en action réunies »;
- condamné les sociétés SLSC et Lolumat à payer à la société E.O.L. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge commune des sociétés SLSC et Lolumat.
8. Les sociétés SLSC et Lolumat ont interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025, en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d'appel.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 janvier 2026.
Prétentions et moyens des sociétés SLSC et Lolumat:
10. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1137 et 1138 du code civil:
Motivations de la décision
MOTIFS'DE LA DÉCISION :
40. Concernant la recevabilité de l'action des appelantes fondée sur un dol, la convention de cession des titres du 28 juin 2021 a stipulé, en son article 10.6 «'Règlement des litiges'», que les parties s'engagent, en cas de différent au sujet des présentes et/ou de leur exécution et de leurs suites, à s'en rapporter à leurs conseils respectifs, Me Lepoivre du cabinet Aoden et Me Pollard, qui s'efforceront de concilier les parties préalablement à toute saisine judiciaire.
41. En raison de l'objet de la convention de cession des titres, il en résulte que toute réclamation fondée sur un dol lors de la conclusion de cette cession doit préalablement faire l'objet d'une tentative de conciliation.
42. Un contrat doit être exécuté de bonne foi. Lorsqu'il stipule l'obligation de recourir à une procédure de conciliation avant l'engagement d'une procédure judiciaire, le cocontractant qui forme sa prétention doit justifier d'une volonté réelle de concilier. Il ne peut valablement engager son action que s'il justifie avoir permis le déroulement de la procédure conventionnelle.
43. En l'espèce, la cour constate que la lettre de mise en demeure adressée par la société SLSC à l'intimée le 27 juin 2022, visant l'application du contrat de garantie, et reprenant les données du rapport du cabinet In Extenso, ne contient pas de demande de conciliation, mais le paiement immédiat de 212.112 euros, en indiquant que faute de réponse sous 8 jours, une action sera engagée pour vice du consentement. Elle a cependant rappelé l'article 1104 du code civil sur l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats. La lettre du cabinet d'avocat des appelantes, adressée le 12 octobre 2022 à l'avocat de l'intimée, ne contient aucune 'proposition de conciliation.
44. Il en résulte que les appelantes ne produisent aucun élément par lequel elles ont, préalablement à leur action judiciaire fondé sur le dol de l'intimée, manifesté leur volonté de procéder préalablement par la voie de la conciliation prévue dans la convention de cession de titres. Il en résulte que leur action fondée sur un dol est irrecevable.
45. Concernant la recevabilité de leur action fondée sur la convention de garantie du 28 juin 2021, l'objet de ce contrat est de constater l'exactitude des les déclarations, attestations et garanties effectuées lors de la cession, par la société E.O.L., intitulée «'garant'».
46. Cette convention, signée le même jour que la convention de cession des titres, précise que ces deux conventions sont indissociables et qu'elles forment un tout indivisible, et qu'elles doivent toujours être interprétées l'une par rapport à l'autre.
47. La convention de garantie n'a pas prévue une procédure de conciliation préalable à la différence de la convention de cession des titres. Cependant, elle prévoit expressément qu'elle forme un tout indissociable avec celle-ci, alors qu'elle doit être interprétée au regard de la convention de cession des titres.
48. L'objet de la convention de garantie porte sur la régularité de la vie sociale (formalités légales, registres des procès-verbaux des assemblées générales, registre des mouvements des titres et des comptes individuels des actionnaires, absence d'infraction commise par les organes sociaux ou les préposés), la répartition du capital, la libération des titres, l'exactitude des déclarations concernant la propriété des fonds de commerce et l'absence d'inscriptions sauf celles mentionnées expressément, les baux, la conformité des locaux, la conformité avec les lois et règlements concernant l'environnement, les droits de propriété intellectuelle, les immobilisations, les participations, les stocks, les assurances, l'absence de litige, la liste du personnel et l'application de la réglementation sociale, les garanties et cautions, la situation fiscale, les engagements significatifs, les comptes d'associés, les comptes bancaires, la sincérité des comptes sociaux, la situation financière, ainsi que l'absence d'omission de tout fait ou événement significatif dont la révélation serait importante pour l'information bonne et loyale des cessionnaires sur la situation et les perspectives de chaque société ou rendrait trompeuse ou erronée tout ou partie de ces déclarations.
49. En conséquence, il est indiqué que le garant s'engage à désintéresser les cessionnaires de tout préjudice qu'ils subiraient de l'inexactitude ou de l'omission dans une ou plusieurs déclarations et attestations faites aux présentes, ou en raison de l'inexécution d'engagements souscrits par lui, de la survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, ou de la constatation de toute surestimation des actifs tels que comptabilisés dans les comptes de référence.
50. Il en résulte que cette convention de garantie a pour effet de garantir l'exactitude des mentions et opérations mentionnées dans la convention de cession de titres, raison pour laquelle il est stipulé qu'elle forme un tout indissociable avec celle-ci, et que ces conventions doivent s'interpréter l'une par rapport à l'autre.
51. En conséquence, en cas de litige concernant l'évolution des éléments d'actifs et de passif ayant conduit à la valorisation des titres, la clause de conciliation préalable figurant dans la convention de cession des titres est applicable à la convention de garantie, reposant sur une exacte évaluation de cette valorisation.
52. Il en ressort que l'action reposant sur l'exécution de la convention de garantie doit préalablement faire l'objet de la même procédure conventionnelle de conciliation que celle prévue dans la convention de cession des titres, ces deux contrats étant stipulés indissociables.
53. En conséquence, l'action reposant sur l'exécution de la convention de garantie est également irrecevable, ainsi qu'il a été constaté pour l'action fondée sur un dol lors de la conclusion de la convention de cession des titres.
54. Il en résulte que le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action des appelantes recevables. Statuant à nouveau, la cour déclarera ces sociétés irrecevables en leur action fondée tant sur un dol que sur l'exécution de la convention de garantie.
55. Au regard de cette irrecevabilité, la cour infirmera le jugement entrepris, par voie de conséquence, en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes reposant sur un dol et sur l'exécution de la convention de garantie. Le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions.
56. Succombant en leur appel, les sociétés SLSC et Lolumat seront condamnées à payer à la société E.O.L. la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
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