MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande en remboursement au titre du prêt
L'article 1353, alinéa premier, du code civil précise que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
Par ailleurs, il est constant que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier pour celui qui les a reçus de les restituer ; qu'il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d'un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds le conteste.
Il résulte de l'article 1359 du même code que l'acte juridique qui porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, l'article 1360 du code civil dispose qu'il est fait exception à la preuve par écrit en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Dès lors, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve conformément à l'article 1361 du code civil.
L'article 1362 du code civil dispose que " constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ".
En l'espèce, M. [Z] [V] et Mme [U] [S] ont entretenu une relation de concubinage à partir de 2011, puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 janvier 2014, celui-ci ayant été dissous le 27 mai 2020.
De plus, deux enfants sont nés de leur union.
M. [Z] [V] indique avoir prêté la somme de 12 000 euros à Mme [U] [S] en 2018, soit sept ans après le début de leur relation.
Ainsi, compte tenu de la nature des relations qu'entretenaient M. [Z] [V] et Mme [U] [S] et de la stabilité de celles-ci, au moment où les sommes ont été prétendument prêtées, l'impossibilité morale de M. [Z] [V] de se procurer un écrit est suffisamment caractérisée.
Selon mail de la société Cic du 17 mars 2018, il apparaît que M. [Z] [V] a sollicité le déblocage de son épargne salariale ce même jour et qu'il a dû attester sur l'honneur que les sommes débloquées serviraient au financement de la création d'une entreprise.
Il ressort d'un courrier établi le 28 mars 2018 par la société Cic que M. [Z] [V] a sollicité le déblocage anticipé de son épargne salariale " dans le cadre de la création ou reprise d'entreprise par l'un de vos enfants, votre conjoint ou personne liée à vous par un Pacs à condition d'en exercer le contrôle ". Aux termes de ce courrier est également sollicité le récépissé d'enregistrement au centre de formalité des entreprises, ainsi que la copie du livret de famille ou de l'attestation de Pacs.
Selon décompte de son compte d'épargne salariale arrêté au 30 mars 2018, il est indiqué que M. [Z] [V] a retiré la somme de 10 827,75 euros, prélèvements sociaux déduits.
M. [Z] [V] justifie avoir crédité la somme de 10 800 euros sur le compte joint ouvert avec Mme [U] [S] dans les livres de la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes, le 6 avril 2018.
M. [Z] [V] ne rapporte néanmoins pas la preuve du versement de la somme supplémentaire de 1 200 euros dont il se prévaut. Il ne précise pas la date à laquelle le versement litigieux aurait eu lieu et aucun versement de 1.200 euros en provenance de M. [Z] [V] ne ressort des extraits de compte versés aux débats.
Il est également justifié que Mme [U] [S] a créé la société [U] [S] Immobilier sur la même période, soit le 20 mars 2018.
Toutefois, les nombreuses opérations effectuées par le couple depuis le compte joint litigieux ne permettent pas de déterminer si Mme [U] [S] a effectivement bénéficié des fonds provenant du déblocage de l'épargne salariale de M. [Z] [V] dès lors que le compte servait à la fois à la profession de Mme [U] [S] mais également aux opérations personnelles du couple, ainsi qu'il en résulte des extraits de comptes pour les années 2013 à 2022.
Ainsi, si M. [Z] [V] justifie du motif du déblocage des fonds et d'un virement de 10 800 euros sur le compte joint du couple, ce virement en faveur du compte joint ne caractérise pas une remise de fonds à Mme [U] [S] personnellement.
Au surplus, M. [Z] [V] tente de prouver l'obligation de restitution de Mme [U] [S] en alléguant que le compte joint a servi principalement à la profession de Mme [U] [S] entre février et mai 2018, que la somme litigieuse lui a donc bénéficié, qu'il n'aurait pas prêté une telle somme à une inconnue. Il précise que si les liens d'affections sont la cause du prêt, il ne peut s'en déduire l'absence d'obligation de restitution.
Cependant, la preuve du versement des fonds et leur utilisation par Mme [U] [S] sont insuffisants en tout état de cause à prouver l'obligation de restitution. Aussi, les moyens invoqués par M. [Z] [V] sont impropres à caractériser l'obligation de restitution de Mme [U] [S] qu'il allègue.
En conséquence, M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve du prêt de la somme d'argent litigieuse, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Ses demandes concernant les intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci ne sauraient prospérer.
2/ Sur la demande de novation du cautionnement
L'article 2313 du code civil prévoit que " l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie ".
L'article 1329 du même code dispose que " la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ".
Il résulte de ce texte que la réalisation de la novation par changement de débiteur implique un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, et une décharge par le créancier du débiteur primitif, éteignant l'obligation ancienne.
En l'espèce, selon acte de cautionnement du 29 mars 2018, M. [Z] [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire du règlement des loyers, indemnités d'occupation, charges, impôts, taxes, accessoires, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d'entretien ou de remise en l'état des locaux loués et plus généralement de toutes les dettes que pourrait devoir la société [U] [S] Immobilier à l'égard de M. [Y] [J] [I], ce pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2018.
La rupture des liens affectifs entre M. [Z] [V] et Mme [U] [S] n'est pas de nature à mettre un terme pour l'avenir à l'engagement que celui-ci a librement souscrit. S'il indique qu'il ne se serait pas engagé s'il avait su que la relation ne durerait pas, il ne sollicite pas au titre de son dispositif la nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement.
Il considère, par ailleurs, que Mme [U] [S] n'a pas proposé au créancier d'alternatives sérieuse à son cautionnement.
Toutefois, il ressort des mails, des 1er février et 24 mai 2023, échangés entre Mme [U] [S] et l'agence immobilière assurant la gestion du local commercial loué pour le bailleur que la substitution de l'engagement de M. [Z] [V] a été refusée.
La même agence lui a indiqué, selon mail du 12 octobre 2022, que le garant devait avoir un contrat fixe de type Cdi et justifier de 3,5 fois le montant du loyer charges comprises.
M. [Z] [V] ne justifie pas des revenus et des biens dont serait propriétaire l'associé de Mme [U] [S] et ne démontre pas qu'une personne de l'entourage de Mme [U] [S] pourrait effectivement se substituer à lui en qualité de caution eu égard aux conditions fixées par l'agence immobilière.