Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 24/02989
Synthèse de la décision
Question juridique
La révocation d'un directeur général peut-elle être considérée comme abusive si elle est décidée par une assemblée générale ?
Principe retenu
La révocation d'un directeur général peut être contestée pour abus de majorité, mais il appartient à celui qui conteste de prouver cet abus. En l'absence de preuve, la révocation est considérée comme valide.
Faits clés
- Mme [W] [B] a été nommée directrice générale de la SELAS [2] le 1er décembre 2020.
- Elle a été révoquée lors de l'assemblée générale du 23 mars 2022.
- Mme [W] [B] et la [1] [B] ont contesté la validité de cette révocation.
- Le tribunal a jugé qu'elles ne prouvaient pas l'abus de majorité.
- La SELAS [2] a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour révocation abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [B] et la [1] [B] en nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 23 février 2023, de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mars 2024 et de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2025.
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 en ce qu'il a condamné la Selas [2] à payer à Mme [W] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive.
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Condamne la Selas [2] à payer à Mme [W] [B] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive.
Ajoutant,
Condamne la Selas [2] aux dépens d'appel.
Condamne la Selas [2] à payer la somme de 3.500 euros à Mme [W] [B] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties du surplus de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) [2], dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 3], a pour objet social l'exercice de la profession de pharmacien d'officine.
Cette société a été constituée le 8 novembre 2006 par M. [N] [B] et Mme [A] [U]. M. [N] [B] en est le président.
Le 6 novembre 2020, Mme [W] [B], soeur de M. [N] [B], a créé la [1] [B]. Le 25 novembre 2020, cette société a souscrit un prêt auprès du [4] aux fins d'acquérir 26.877 actions de la Selas [2].
Par protocole de cession et d'acquisition d'actions en date du 30 novembre 2020, M. [N] [B] a vendu à sa s'ur Mme [W] [B] une action et à la holding [1] [B], dont l'associée unique et gérante est Mme [W] [B], 26.877 actions de la Selas [2], pour un prix de 1.200.000 euros, outre le versement ultérieur d'un complément de prix.
Suite à cette cession, le capital social de la SELAS [2] a été réparti comme suit:
· M. [N] [B] : 2.824 actions, soit 5,253% du capital social,
· Mme [T] [B], épouse de M [N] [B] : 2.554 actions, soit 4,751% du capital social,
· la SARL [3], dont M [N] [B] est le gérant : 21.504 actions, soit 40% du capital social,
· Mme [W] [B] : une action, soit 0,001% du capital social,
· la SPFPL Holding [B] : 26.877 actions, soit 49,995% du capital social.
Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Selas [2] du 30 novembre 2020, Mme [W] [B] a été nommée directrice générale à compter du 1er décembre 2020.
Par courrier du 15 mars 2022, M. [N] [B], en sa qualité de président de la Selas [2], a communiqué à Mme [W] [B] et à la [1] [B] l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire prévue le 23 mars 2022.
Mme [W] [B] et la [1] [B] ont répondu par consultation écrite le 18 mars 2022, s'opposant au vote des projets de résolutions.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la Selas [2] du 23 mars 2022, Mme [W] [B] a été révoquée de ses fonctions de directrice générale.
Suivant déclaration de main courante du 5 avril 2022, Mme [W] [B] a dénoncé être victime de dénigrement et violences verbales de M. [N] [B] au sein de la pharmacie.
Suspectant des irrégularités de gestion au sein de la pharmacie, Mme [W] [B] et la [1] [B] ont assigné le 7 juillet 2022 la Selas [2] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise de gestion.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 décembre 2022.
Par acte d'huissier des 4 août et 29 août 2022, Mme [W] [B] et la [1] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la Selas [2], la [3], M. [N] [B] et Mme [T] [B] aux fins d'indemnisation pour révocation abusive et d'annulation d'une résolution au titre de l'abus de majorité.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- condamné la Selas [2] à payer à Mme [W] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive,
- débouté Mme [W] [B] et la [1] [B] de leur demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale des associés de la Selas [2] du 23 mars 2022,
- débouté Mme [W] [B] et la [1] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de majorité,
- condamné la Selas [2] aux dépens,
- condamné la Selas [2] à payer à Mme [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève qu'en application de l'article 954 dernier alinea, la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il est aussi rappelé que les demandes tendant à « dire ou juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
I - Sur l'irrecevabilité des demandes
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 910-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinés à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Mme [W] [B] et la [1] [B] ont sollicité devant le tribunal judiciaire de Grenoble:
- la condamnation de la Selas [2] à payer à Mme [W] [B] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive,
- la nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 23 mars 2022 pour abus de majorité,
- la condamnation in solidum de la [3], M. [N] [B] et Mme [T] [B] à verser à Mme [W] [B] et la [1] [B] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum de la [3], M. [N] [B] et Mme [T] [B] à verser à Mme [W] [B] et la [1] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions devant la cour, Mme [W] [B] et la [1] [B] demandent, en outre de:
- prononcer la nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 23 février 2023 pour être entachée d'un abus de majorité,
- prononcer la nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mars 2024 pour être entachée d'un abus de majorité,
- prononcer la nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2025 pour être entachée d'un abus de majorité.
Ces demandes qui n'ont pas été formées devant le premier juge sont nouvelles devant la cour.
Elles ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Elles ne visent pas non plus à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En effet, les demandes d'annulation des 3ème résolutions des assemblées générales postérieures à l'assemblée générale du 23 mars 2022 constituent des litiges nouveaux et non la survenance d'un fait de nature à éclairer la demande de nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 23 mars 2022.
En outre, les demandes de nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mars 2024 et de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2025 n'ont pas été présentées dans les premières conclusions remises le 5 novembre 2024 par Mme [W] [B] et la [1] [B] devant la cour. Elles sont de ce fait irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger dans les limites des chefs du jugement critiqué les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En effet, l'assemblée générale du 27 mars 2024 ne s'est pas tenue postérieurement à la date de remise des premières conclusions et en tout état de cause, ces nouvelles demandes de nullité ne visent pas à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions dans les limites des chefs du jugement critiqué.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [B] et la [1] [B] en nullité de la troisième résolution de l'assemblée générale du 23 février 2023, de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mars 2024 et de la troisième résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2025 pour être entachées d'un abus de majorité.
II- Sur le fond
1/ Sur la révocation de Mme [W] [B] de son mandat de directrice générale
a) Sur la révocation abusive
Aux termes de l'article L.227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Les statuts de la Selas [2] stipulent en leur article 17 que le directeur général est révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des actions et en leur article 25 que l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, la révocation du dirigeant est considérée comme abusive lorsqu'elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.(Cass. com. 14 mai 2013, n° 11-22.845). Lorsque la révocation est abusive, elle peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi.
Le tribunal a retenu que ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale transmis le 15 mars 2022 le projet de révocation de Mme [W] [B] de ses fonctions de directrice générale, que n'étant pas informée de ce projet, Mme [W] [B] a transmis le 18 mars 2022 ses votes par correspondance, que la Selas [2] ne l'a pas invitée à s'expliquer sur les griefs portés à son encontre, que Mme [W] [B] n'a pu s'exprimer utilement avant que la décision de révocation ne soit prise, qu'il ne peut lui être reproché son absence à l'assemblée générale alors que rien ne pouvait lui laisser présager que la société allait la révoquer de ses fonctions sans délai et sans qu'aucune urgence ne le justifie. Il en a déduit qu'en révoquant brutalement Mme [W] [B] de ses fonctions de directrice générale en violation du principe du contradictoire, la Selas [2] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exercice de son droit de révocation lequel est donc entaché d'abus.
La Selas [2] qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement. Les appelantes en sollicitent la confirmation.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la révocation de Mme [W] [B] comme étant abusive pour avoir été brutale et n'avoir pas respecté l'obligation de loyauté.
Mme [W] [B] considère que cette révocation est aussi vexatoire au regard de l'atteinte à sa réputation au sein de la pharmacie elle-même et vis-à-vis des pharmaciens de stations de ski.
Toutefois, comme relevé par le premier juge, elle ne démontre pas que sa révocation a fait l'objet d'une publicité au sein de l'officine ou vis-à-vis des professionnels.
Ainsi, les informations relevées sur le site internet Pappers ne sont que la reprise de sources publiques non imputables aux intimés, étant relevé que la société est tenu de faire publier au registre du commerce et des sociétés un certain nombre de documents.
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