Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 24/02699
Synthèse de la décision
Question juridique
La dépression anxieuse réactionnelle de Mme [P] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge par la CPAM ?
Principe retenu
La maladie déclarée par un salarié doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle si un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle est établi.
Faits clés
- Mme [P] a été employée par la SAS [1] depuis 2002.
- Elle a déclaré une dépression anxieuse réactionnelle le 2 août 2021.
- La CPAM a reconnu la maladie comme professionnelle après avis du CRRMP.
- La SAS [1] a contesté cette décision par un recours amiable.
- Le tribunal a confirmé le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [P].
Articles cités
article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 23 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 23/00410) SAUF EN CE qu'il a écarté les moyens soulevés tendant à la nullité/irrégularité de l'avis du second CRRMP saisi,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la maladie déclarée le 2 août 2021 par Mme [L] [P] (dépression anxieuse réactionnelle) a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la SAS [1],
DIT opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Drôme du 22 mars 2022 de prise en charge de la pathologie de Mme [L] [P] au titre de la législation professionnelle,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [1] (ci-après dénommée la société [1]) exploite sous l'enseigne [Etablissement 1] un hypermarché situé à [Localité 2].
Mme [L] [P] a été embauchée par le magasin à compter du 21 octobre 2002. Elle a occupé pendant 8 ans un poste d'employée polyvalente rattachée au secteur caisse puis, à compter du 1er février 2011 et jusqu'au terme du contrat de travail qui a pris fin le 29 juillet 2022 (licenciement pour inaptitude), celui de responsable qualité relevant du statut de cadre.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [L] [P] a demandé la reconnaissance de la maladie dont elle est atteint, à savoir une « dépression anxieuse réactionnelle », au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (ci-après nommée la CPAM) a procédé à des investigations médico-administratives. Le médecin conseil a retenu que cette pathologie ne relève d'aucun tableau des maladies professionnelles et a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %.
Le dossier de Mme [P] a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes (le CRRMP Au RA) conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Lors de la séance du 16 mars 2022, le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assurée.
Par courrier du 22 mars 2022, la CPAM a donc notifié à la société [1] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 mai 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) pour contester cette décision.
A défaut de décision prise par la CRA dans le délai réglementaire de deux mois, par requête enregistrée le 13 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Le 24 octobre 2022, la CRA a explicitement confirmé sa décision de rejet du recours amiable de la société [1].
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a désigné le CRRMP de la région Occitanie afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [P] et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis lors de la séance du 4 mai 2023, établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assurée.
Par jugement du 23 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- jugé la requête recevable en la forme,
- écarté les moyens soulevés tendant à la nullité/irrégularité de l'avis du second CRRMP saisi,
- sur le fond, infirmé les décisions de la CPAM de la Drôme et du CRA des 22 mars et 24 octobre 2022,
- jugé que la maladie présentée par Mme [P] ne constitue pas une maladie professionnelle au sens de la législation pour défaut de lien direct et essentiel avéré entre l'activité exercée et la pathologie développée,
- jugé inopposable à la SAS [1] les décisions précitées, rappelant que celles-ci conservent leurs effets dans les relations salariée/caisse,
- jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 juillet 2024, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2024.
La société [1] a formé appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a écarté les moyens soulevés tendant à la nullité de l'avis du second CRRMP saisi.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIVATION
- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente
d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné au 4e aliéna de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
Ce taux prévisible ainsi évalué par le service médical de la caisse permet donc à cette dernière, dans le cadre de l'instruction de son dossier, de saisir ou non un CRRMP qui devra alors déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de l'assuré.
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
- Sur la régularité de l'avis du CRRMP de la région Occitanie :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conclut que l'avis du CRRMP Occitanie n'est pas régulier en l'absence de motivation en ce qu'il se contente de reprendre l'avis du premier CRRMP sans l'étayer ni le compléter. Par ailleurs, elle soutient que cet avis est irrégulier en ce qu'il a été rendu sans avoir obtenu l'avis motivé du médecin du travail ni pris la peine d'auditionner l'employeur.
La CPAM répond que l'avis du CRRMP est parfaitement motivé en ce qu'il a explicité le contexte de sa saisine et indiqué avoir pris en compte et analysé la situation de la situation médico-administrative de l'assurée. Elle souligne que l'avis du médecin du travail est une faculté et non une obligation en vertu des dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019. Enfin, l'audition de l'employeur est également une simple faculté pour le CRRMP.
Réponse de la cour :
En l'espèce, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable en motivant sa décision de la façon suivante :
« Ce dossier instruit par la CPAM de la Drôme, a précédemment été étudié par le CRRMP de la région Au RA le 16/03/2022 lequel avait retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] [P] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le tribunal judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge de la mise en état, contradictoire et avant dire droit non susceptible de recours indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, désigné le CRRMP Occitanie avec pour mission 'd'un deuxième avis'.
L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Mme [L] [P], âgée de 41 ans, présente une ' Dépression anxieuse réactionnelle' tel que décrit dans le CMI du 23/07/ 2021 du Dr [Y] [X].
Mme [L] [P] exerce la profession de responsable qualité, santé, environnement dans la grande distribution depuis le 21/10/ 2002.
L'avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que : En l'absence de pièces complémentaires apportant des éléments objectivables à l'encontre de l'avis du CRRMP de la région Au RA du 16/03/2022, le CRRMP Occitanie se range à l'avis de ce dernier.
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien, direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par Mme [L] [P] et la pathologie dont elle se plaint. »
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