EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U], salarié de la société [1] en qualité de gardien d'immeuble, a adressé un certificat médical initial daté du 19 octobre 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la (CPAM) mentionnant : « dit s'être fait agresser verbalement le 18/10/2021 dans sa résidence par des locataires qu'il gère au travail -responsable d'immeuble-anxiété ».
Le 4 novembre 2021, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt.
La CPAM diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle elle excluait, par décision du 26 janvier 2022, le caractère professionnel de l'accident en date du 18 octobre 2021 déclaré le 4 novembre 2021.
Le 23 février 2022, M. [U] saisissait la commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 22 juin 2022.
Le 22 août 2022, M. [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le tribunal a retenu qu'il existait des conflits de voisinage d'origine privée entre le gardien de l'immeuble et la locataire concernée par l'altercation, qu'il n'y a eu aucun témoin de celle-ci et que l'accident aurait eu lieu pendant la pause méridienne, la matérialité de l'accident n'étant donc pas démontrée.
Le 11 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 11 octobre 2024, déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 18 octobre 2021,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Il explique que, le jour des faits, à la demande de son employeur, il est allé remettre des documents à une locataire qui l'a insulté et agressé verbalement, ce qui a été à l'origine d'un choc psychologique. Il indique avoir averti son employeur le jour même à 14h et lui a transmis un SMS le lendemain pour l'avertir de son arrêt de travail. Il souligne que cette locataire ne conteste pas avoir eu un échange avec lui mais qu'elle tait la manière dont s'est déroulé celui-ci. De plus, il relève que son employeur a fait le lien entre cet évènement et son changement d'affectation en tant que gardien d'immeuble, et qu'il a été arrêté par le médecin dès le lendemain de l'accident, l'ensemble de ces éléments démontrant bien la matérialité de l'accident.
Par ailleurs, il estime que l'accident est bien survenu au temps et au lieu du travail, dans la mesure où il s'est présenté au domicile de la locataire pour lui remettre des documents à la demande de son employeur. De ce fait, il considère qu'il continuait à se trouver sous la subordination juridique de son employeur et ce, d'autant plus que son contrat de travail ne comporte aucun horaire de travail, celui-ci pouvant varier en fonction des besoins de service. A ses yeux, l'accident ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et il appartient à la caisse de rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de son accident, ce qu'elle échoue à faire.