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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 24/02258

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une forclusion sur la demande de prise en charge d'un accident du travail ?

Principe retenu

La forclusion est une cause d'irrecevabilité d'un recours lorsque celui-ci est introduit après l'expiration du délai légal. En matière de prise en charge d'accidents du travail, la déclaration doit être faite dans un délai de deux ans suivant l'accident.

Faits clés

  • M. [J] a été employé par Mme [E] depuis le 1er juin 2019.
  • Il a subi un accident de la circulation le 16 août 2019.
  • La CPAM a refusé la prise en charge en raison de la prescription biennale.
  • La déclaration d'accident a été reçue par la CPAM le 28 septembre 2022.
  • M. [J] a saisi le tribunal le 12 décembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00991 rendu le 18 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ; statuant à nouveau : DÉCLARE M. [M] [J] recevable en sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 12 décembre 2023 ; LE DÉCLARE irrecevable en ses demandes relatives à la prise en charge de son accident du travail du 16 août 2019 et au versement de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, à ce même titre, à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 1 200 euros ; CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [J] a été employé par Mme [Y] [E], particulier-employeur, à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et rémunéré sous la forme du chèque emploi service universel. Le 16 août 2019, alors qu'il se rendait à vélo dans une librairie sur demande de Mme [E], il a été victime d'un accident de la circulation après avoir été renversé par une voiture. Par courrier du 22 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle son accident en raison de la prescription biennale et plus précisément du fait qu'elle avait réceptionné, seulement le 28 septembre 2022, la déclaration d'accident du travail datée du 17 août 2019. Le 12 décembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation du refus de prise en charge par la CPAM maintenu par la commission de recours amiable par décision du 25 avril 2023. Par jugement du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le premier juge a estimé que, si la CPAM ne pouvait justifier de la réception par M. [J] de la décision de la commission de recours amiable, ce dernier a néanmoins reconnu, dans son courrier de recours, avoir eu connaissance de celle-ci par son avocat qui l'avait reçue le 4 mai 2023. Dès lors que les voies et délai de recours étaient mentionnées dans la décision, le tribunal en a déduit que le recours de M. [J] devait être déclaré irrecevable pour cause de forclusion puisqu'il n'avait été saisi que le 12 décembre 2023 soit plus de deux mois après la notification de la décision du 4 mai 2023. Le 17 juin 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024 reprises à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré son recours comme forclos et, statuant à nouveau, de : - juger recevable et bien fondé son recours, - juger que, depuis le 16 août 2019 et jusqu'au 25 octobre 2022, il aurait dû être pris en charge au titre de la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, - condamner la CPAM à prendre en charge son indemnisation à ce titre, - condamner la CPAM à lui payer, compte tenu de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de la CPAM. Il soutient que : - son recours doit être déclaré recevable dès lors qu'aucun délai n'a pu courir compte tenu du défaut de notification à son égard de la décision de la commission de recours amiable ; - la CPAM est dans l'incapacité de justifier de cette notification, cette dernière ayant elle-même reconnu dans ses écritures de première instance, avoir adressé la décision de la commission en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception ;

Motivations de la décision

MOTIVATION - Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable : Il résulte de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la décision de la commission de recours amiable rendue le 25 avril 2023, que la décision de la commission de recours amiable litigieuse doit être notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l'espèce, la CPAM a reconnu que la décision litigieuse de la commission de recours amiable n'avait pas été notifiée à M. [J] mais à son avocat ce qui ne permet pas de donner date certaine à la connaissance effective de la décision par l'intéressé ; M. [J] conteste par ailleurs avoir reçu information de la décision et des recours par son avocat au cours du délai de deux mois pour saisir la juridiction. Dès lors, la cour, infirmant le jugement, déclare M. [J] recevable en sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 12 décembre 2023. - Sur la prescription de la demande de M. [J] de prise en charge de son accident du travail : Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En l'espèce, l'accident du travail allégué par M. [J] date du 16 août 2019. La CPAM soutient et justifie avoir reçu la déclaration d'accident du travail le 28 septembre 2022. De son côté, M. [J], qui supporte la charge de prouver cette date qu'il conteste, verse devant la cour une copie de la déclaration qui établit, selon lui, qu'elle a bien été transmise en 2019 à la CPAM. La cour relève que : - cette copie porte une mention manuscrite « reçu le 19/8/2019, CPAM, le conseiller + signature », ce qui ne correspond pas aux pratiques administratives de la CPAM (pièce 9 de la CPAM) ; - ce document, allégué comme rédigé en 2019, porte la date manuscrite « 16 août 2022 » comme date de connaissance de l'accident par l'employeur ; or, écrire « 2022 » lorsqu'on écrit la date en 2019 est pour le moins une erreur qui interpelle ; la CPAM soutient qu'elle n'a reçu la déclaration qu'en 2022, ce qui permet d'évoquer que l'employeur n'a pas fait une erreur de date mais plutôt que cette déclaration a été mal falsifiée par le rajout d'une mention manuscrite attribuée à un employé de la CPAM comportant avec erreur la date de 2022 au lieu de 2019. Ce document ne peut valoir preuve du dépôt de la déclaration d'accident du travail, quand bien même l'employeur particulier atteste de la réalité de ce dépôt. M. [J] produit également un courrier de la CPAM en date du 4 octobre 2019 (sa pièce 5) qui lui indique avoir reçu une attestation de son employeur et lui demande d'envoyer les copies de ses bulletins de salaire de septembre 2018 à août 2019. Mais ce courrier n'établit pas que la déclaration d'accident du travail aurait été transmise par Mme [E] ou lui-même à la CPAM. Il verse aux débats une nouvelle déclaration pour son accident du 16 août 2019 mais ce document ne contient pas de preuve de réception par la CPAM (pièce 8 de M. [J]). En revanche, par courrier du 14 octobre 2019 (pièce 7 de M. [J]), la CPAM a écrit à celui-ci pour lui indiquer que, si elle avait bien reçu un certificat médical du 14 septembre 2019, elle n'avait pas reçu de déclaration d'accident du travail correspondant, ce qui corrobore la thèse de la CPAM d'un oubli d'envoi de la déclaration. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [J] ne justifie pas de la transmission à la CPAM de sa déclaration d'accident du 16 août 2019 avant le 28 septembre 2022 et le déclare donc irrecevable pour prescription en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de la CPAM de prise en charge, accessoire à la demande principale, est donc également irrecevable. M. [J], qui succombe, assumera les dépens et devra verser à la CPAM la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
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