MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la jonction
La Sci [R] sollicite la jonction de l'affaire principale enrôlée sous le RG n° 24/1860 avec celle ayant donné lieu aux appels en cause régularisés par exploits du 14 août 2025, soit les appels en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire de la société Nouvelle Etiq'Alp désignés à la suite de l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de cette dernière.
Cependant, il n'y a pas lieu de procéder à une telle jonction dès lors que les mises en causes réalisées par exploits du 14 août 2025 n'ont pas donné lieu à un enregistrement sous un numéro de RG différent de l'instance principale.
La demande de jonction est donc sans objet.
2/ Sur le périmètre de saisine de la cour
En application de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel formée le 14 mai 2024 que l'appel porte sur les chefs de jugement suivants :
-Rejette toute autre demande,
-Constate la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022,
-Condamne la société Nouvelle Etiq'Alp à payer en deniers et quittances à la Sci [R] la somme de 25 249,16 euros au titre de l'arriéré de loyer,
-Condamne la société Nouvelle Etiq'Alp à payer à la Sci [R] à compter du jour de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 9 360 euros,
-Condamne d'ores et déjà la société Nouvelle Etiq'Alp à payer à ce titre pour la période de février à décembre 2022, la somme de 102 960 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-Ordonne à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente, l'expulsion de la société Nouvelle Etiq'Alp et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 6] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique,
-Condamne la société Nouvelle Etiq'Alp à payer à la Sci [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute la société Nouvelle Etiq'Alp de sa demande de délai,
-Condamne la société Nouvelle Etiq'Alp à payer à la Sci [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
-Condamne la société Nouvelle Etiq'Alp aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer avec distraction au profit de Maître Mangin pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, l'effet dévolutif opère pour toutes les dispositions du jugement et la cour d'appel est saisie de tous les chefs du jugement du 14 mai 2024 contrairement à ce que soutient la Sci [R].
Il importe peu que les premières conclusions de la société Nouvelle Etiq'Alp ne reprennent pas les chefs de jugement critiqués dès lors qu'elles comprennent un dispositif sollicitant l'infirmation du jugement et contenant les prétentions de l'appelante, à savoir, " dire n'y avoir lieu à résiliation du bail et expulsion de la société Nouvelle Etiq'Alp", "débouter la SCI [R] de ses demandes" et "statuer ce que de droit sur les dépens", ce dispositif étant conforme aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige aux termes desquelles les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions.
La Sci [R] est mal fondée à invoquer l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors que la société Nouvelle Etiq'Alp ne présente pas de demande nouvelle dans le dispositif de ses dernières conclusions en reprenant les chefs de jugement critiqués, la cour en étant saisie dès la déclaration d'appel.
Les seules demandes nouvelles sont celles de "renvoyer la Sci [R] aux formalités de déclaration de créance et de vérification de créance" et de "débouter la Sci [R] de ses demandes fins et conclusions, concernant ses demandes en paiement, aux formalités de déclaration de créance et de vérification de celle-ci". Or ces prétentions résultent de la survenance d'un fait postérieur aux premières conclusions, à savoir le placement sous sauvegarde de la société Nouvelle Etiq'Alp, et ne peuvent de ce fait être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, étant au demeurant relevé que la Sci [R] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes de la société Nouvelle Etiq'Alp.
La Sci [R] sera déboutée de sa demande visant à juger que la cour n'est saisie que des demandes portant sur la résiliation du bail et l'expulsion.
3/ Sur la demande de résiliation du bail et l'expulsion
L'article L.622-21 du code du commerce dispose que le jugement d'ouverture de la sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code prévoit que " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ".
Comme soutenu par les appelantes, en application de l'article L.622-13, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et le défaut d'exécution de ses engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Il résulte aussi de l'article L.622-7 que le bailleur ne peut que demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture.
Si la Sci [R] considère que la débitrice a eu recours aux règles de la procédure collective dans l'intention de nuire, rien ne permet d'établir que l'ouverture de la procédure de sauvegarde décidée par le tribunal de commerce d'Amiens n'était pas fondée.
A la date de l'ouverture de la sauvegarde, le jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion de la société Nouvelle Etiq'Alp n'était pas passé en force de chose jugée puisqu'il était frappé d'appel.
L'ouverture de la procédure de sauvegarde ne permet plus au bailleur de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022.
Il sera aussi infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion de la société Nouvelle Etiq'Alp des lieux loués d'autant que si le bail conclu le 22 mars 2021 a pris fin le 21 mars 2024, un nouveau bail a été conclu entre les parties du 22 mars 2024 au 21 mars 2027.
La Sci [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail un mois après la délivrance du commandement de payer du 27 décembre 2021 et de celle visant à voir ordonner l'expulsion de la société Nouvelle Etiq'Alp et de tous occupant de son chef.
4/ Sur la demande en fixation des créances