MOTIVATION
1. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981 ; régulièrement rappelé depuis, 2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267) ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident (2e Civ., 28 avril 2011, n°10-15835) et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.
2. En l'espèce, il a été établi par le précédent arrêt que Mme [S] souffrait d'une dépression et d'une dépendance à l'alcool antérieures à l'accident du travail du 7 novembre 2019. La question posée à la cour est donc de déterminer si, comme le prétend la CPAM, la totalité des soins arrêts prescrits est imputable à l'accident du travail ou si, comme le soutient l'employeur, la tentative de suicide de Mme [S] s'inscrit, après sa première hospitalisation, dans une pathologie évoluant pour son propre compte, qui ne relève plus d'une prise en charge AT/MP.
3. Le docteur [L] qui a été désigné à cette fin par la cour, a retenu l'existence d'un état antérieur et que les soins postérieurs au 24 novembre 2019 étaient à rattacher à ce dernier et non à l'intoxication médicamenteuse sur le lieu de travail.
4. Mme [S] a été hospitalisée du 8 au 22 novembre 2019, dans la suite de sa tentative de suicide. Le certificat médical initial qui a été rédigé à la fin de sa première période d'hospitalisation, lui a délivré un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2019. Cet arrêt n'a pas été renouvelé, mais Mme [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète jusqu'au 14 janvier 2020, ce qui démontre son incapacité pendant cette période à reprendre le travail. Par la suite, entre le 14 janvier et le 30 avril 2020, elle n'a fait l'objet d'aucun soin ou d'aucun arrêt, des certificats médicaux de prolongation étant produits à partir du 30 avril 2020 pour différentes périodes (arrêts du 30 avril au 29 mai 2020, 29 juin au 7 août 2020, 27 octobre 2020 au 30 avril 2021). Ces certificats médicaux mentionnent tous l'état dépressif de Mme [S] et l'accident du travail du 8 janvier 2019 est systématiquement visé.
Or, il est de jurisprudence constante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267) que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [S] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
6. Sur ce point la SASU [2] relève l'état antérieur caractérisé par le médecin expert et s'appuie sur ses conclusions pour retenir que les arrêts et soins postérieurement au 24 novembre 2019 sont en lien avec ce dernier et lui sont donc inopposables.
7. Il résulte, effectivement, tant de la discussion médico-légale que des conclusions du rapport que l'annonce du non renouvellement du contrat de travail de Mme [S] a contribué à son passage à l'acte, mais que l'état antérieur qu'elle présentait (état dépressif caractérisé et dépendance sévère à l'alcool) est à l'origine des soins mis en 'uvre après le 24 novembre 2019. Si la caisse conteste l'existence de cet état antérieur, elle n'apporte aucun élément, notamment médical, permettant d'écarter les conclusions de l'expert qui sont claires et dénuées d'ambiguïté.
Dès lors l'employeur rapporte bien la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [S] postérieurement au 24 novembre 2019, qui lui seront déclarés inopposables.
8. Succombant à l'instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SASU [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.