MOTIVATION
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, l'expert désigné par la cour ne retient aucun préjudice indemnisable aux motifs que :
- la pathologie de M. [E] se limite à deux petits épaississements de la plèvre de 1 à 2 cm, sans évolution entre 2013 et 2020, sans aucune conséquence délétère, ni aucun retentissement significatif dans la vie courante, avant ou après la consolidation,
- les scanners de 2013 et 2020 montrent tous deux petites zones d'épaississement pleural, l'une à droite et l'autre à gauche, calcifiées de façon minime, sans autre lésion pleurale ni atteinte des poumons ; sur les doléances de M. [E], il estime qu'il est rigoureusement impossible qu'une calcification pleurale de 2 cm puisse altérer la capacité physique d'un individu, ;
- sans mettre en cause la réalité du syndrome dépressif de M. [E] qui a donné lieu à un suivi psychiatrique depuis longtemps et au moins une tentative de suicide il y a 2 ans, il est impossible de rattacher ce syndrome dépressif à la découverte sur un scanner thoracique de petites lésions pleurales bénignes, à peine visibles sur les scanners thoraciques.
L'expert conteste également tout préjudice d'anxiété suite à la découverte de ces petites lésions pleurales 14 ans après la fin de l'activité professionnelle, cette découverte n'ayant pu modifier le cours d'un syndrome dépressif sévère ancien.
Au vu de ces conclusions, la société [1] demande à la cour de rejeter toutes les demandes indemnitaires de M. [E].
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [E] fait valoir qu'il est tombé malade à l'âge de 71 ans, les premiers signes de sa maladie étant apparus en novembre 2013 avec l'objectivation des plaques pleurales par le scanner thoracique en date du 13 novembre 2013. La consolidation de son état n'est intervenue qu'à la date du 7 novembre 2016, et il s'est écoulé 3 ans entre les premiers signes de sa pathologie et la consolidation de son état, de sorte qu'il sollicite, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 350 euros par mois, soit une indemnité de 12 600 euros.
Réponse de la cour :
Eu égard aux constatations de l'expert, non valablement contredites par M. [E] qui produit des attestations de proches sans éléments médicaux sérieux, il convient de retenir que les deux petites lésions pleurales dont souffre M. [E] ne sont pas de nature à occasionner un retentissement significatif dans la vie courante, avant ou après la consolidation.
M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
- S'agissant des souffrances physiques, M. [E] demande une indemnité de 10 000 euros. Il relate ressentir du fait de sa pathologie une fatigue chronique et un essoufflement, confirmés par les attestations de ses proches qui contredisent l'avis du médecin expert, lequel ne retient aucune souffrance physiques ni déficit fonctionnel permanent, ce qui revient à nier toutes séquelles indemnisables alors qu'un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué.
Réponse de la cour :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, aucun élément médical ne contredit les constatations de l'expert sur les conséquences des lésions dont souffre M. [E].
Faute de prouver la réalité de son préjudice au titre des souffrances physiques, ses demandes seront donc rejetée.
- S'agissant des souffrances morales, M. [E] demande une indemnisation à hauteur de 25 000 euros. Il dit avoir été très affecté par le diagnostic de sa pathologie, dont il connaît le caractère incurable et irréversible pour avoir vu plusieurs de ses anciens collègues de travail disparaître en raison de l'exposition à l'amiante, ce qui provoque chez lui une anxiété importante. Il indique que le docteur [B], psychiatre qui le suit, explique dans un certificat médical du 12 janvier 2024 que la découverte de la maladie professionnelle a aggravé les symptômes dépressifs préexistants, ce que son entourage atteste également.
Réponse de la cour :
Les éléments produits par M. [E], notamment le certificat de son médecin psychiatre, établissent que la découverte de sa pathologie a aggravé son état dépressif antérieur, lui occasionnant un préjudice d'anxiété indéniable qu'il convient de réparer à hauteur de 10 000 euros (pièce 23).
- Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
M. [E], qui demande 7 000 euros de dommages-intérêt à ce titre, soutient qu'alors qu'il était un homme actif, aimant profiter de tous les agréments de l'existence, pratiquant le bricolage, le jardinage, la chasse et le vélo, il a dû cesser toutes ses activités de loisir et d'agrément lorsque sa maladie a été diagnostiquée. Il se dit affecté dans les gestes de la vie quotidienne, et soutient ne peut plus avoir d'activités de loisirs dans des conditions normales, en raison de sa fatigue et de ses difficultés respiratoires, ce qu'attestent son entourage et son médecin psychiatre.
Réponse de la cour :
Les proches de M. [E] ne justifient d'aucune activité pratiquée par ce dernier avant l'apparition de la maladie et dont il aurait été privé. Il convient également de rappeler que les activités telles que le bricolage, le jardinage, ou le vélo relèvent plutôt des répercussions sur la qualité de vie et la privation des joies de l'existence, que de la privation d'une activité de loisir spécifique.
Dès lors, aucun élément ne justifie d'accorder une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, la demande de M. [E] à ce titre devant être rejetée.
M. [E] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.