Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 22/00127

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans un accident du travail ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une obligation d'indemnisation des préjudices subis par le salarié. Cette reconnaissance permet également de fixer le montant des rentes et des indemnités dues au salarié.

Faits clés

  • Accident survenu le 18 novembre 2013 lors de l'utilisation d'une machine
  • M. [R] [Z] a subi des blessures au bras droit et à la tête
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant un accident du travail
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 55% attribué à M. [Z]
  • Jugement du 5 janvier 2021 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire : Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 14 septembre 2023, INFIRME le jugement du 23 décembre 2021 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 16/1923) [3] en ce qu'il a : - débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir indemniser ses frais de psychologue et kinésiologue de 1 730 euros, - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : FIXE la réparation des préjudices de M. [R] [Z] aux sommes suivantes : . déficit fonctionnel temporaire : 4 205,75 euros . assistance tierce personne : 205 euros . souffrances endurées : 5 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros . préjudice esthétique temporaire : 2 800 euros . préjudice esthétique permanent : 1 500 euros . souffrances endurées post consolidation : 2 000 euros . préjudice d'agrément : 1 000 euros . préjudice sexuel : 1 000 euros, . frais d'assistance à expertise : 2 910 euros, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation de droit, DIT qu'il conviendra de déduire la provision déjà versée, DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande au titre des frais divers de santé, CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à verser à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 novembre 2013, la société [2] à [Localité 4] (38) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) l'accident dont son salarié, M. [R] [Z], né le 7 janvier 1982, employé en qualité de conducteur de machine et d'installations fixes et opérateur de produits depuis le 3 janvier 2013, a été victime la veille, 18 novembre 2013, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [Z] bobinait une bobine sur le tour M545. Il portait des gants et sa main droite s'est coincée entre 2 spires ce qui l'a entraînée vers la machine. Sa tête a ensuite heurté un guide-fil. Siège et nature des lésions : plaies au bras droit et à la tête. » Le certificat médical initial du 18 novembre 2013 mentionne « plaie avant-bras droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2013. Le 27 novembre 2013 la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail. L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 18 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, après échec de la tentative de conciliation, M. [Z] a saisi, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui, par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2018, a sursis à statuer sur son recours dans l'attente de la décision pénale à venir. Le 28 mai 2018 la CPAM a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel. Par jugement du 5 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixé au maximum la rente qui lui est versée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouté en conséquence la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ce point, - avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z], ordonné une expertise médicale judiciaire, - dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise et de la somme de 5 000 euros allouée au titre de l'indemnité provisionnelle, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé M. [Z] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant lui après dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 octobre 2021. Par jugement du 23 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté M. [Z] de sa demande tenant à l'instauration d'une mesure de contre-expertise judiciaire médicale, - alloué à M. [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : . 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 3 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation . 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire . 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent . 540 euros au titre du recours à tierce personne, - débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice d'agrément, une diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, ses frais divers, - dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [Z],

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, M. [Z] a été victime d'un accident du travail au cours duquel il a eu son bras happé dans une machine de bobinage, déclenchant un traumatisme du membre supérieur droit et notamment des douleurs au niveau du poignet et du coude droits, une fracture au niveau de la styloïde ulnaire droite peu déplacée, les douleurs au niveau de l'épaule droite ayant été considérées comme non imputables par le professeur [H], chirurgien orthopédique sapiteur. L'expert a relevé qu'il existe un état antérieur sur le versant psychiatrique, bien précisé dans le rapport du docteur [T], médecin psychiatre sapiteur, et constitué par un état dépressif évolutif au moment de l'accident du 18 novembre 2013, le docteur [T] précisant qu'il fallait prendre en compte la blessure narcissique liée à son histoire personnelle. L'état séquellaire est constitué par : - des douleurs musculaires dans la région externe du coude associées à des troubles de la mobilité hors secteur utile au niveau du poignet, soit sur le plan orthopédique un taux de 5 % ; - la persistance d'une symptomatologie dépressive aggravée par rapport à avant l'accident avec une humeur labile, de la tristesse, un manque d'élan, une anhédonie, des troubles du caractère, quelques éléments mineurs post traumatiques évalués à 5 % par le docteur [T]. L'expert constate que M. [Z] souffre depuis 2003 d'une épilepsie partielle complexe pharmaco-résistance, qualifiée de grave, inaccessible au traitement chirurgicale. Après analyse de la fréquence des crises durant la période pré et post-accident du travail, il ne retient pas d'aggravation de l'épilepsie dont M. [Z] est atteint, et conclut qu'il s'agit d'un état pathologique évoluant pour son propre compte. La date de consolidation fixée par l'organisme social est le 18 octobre 2016. Il convient de retenir l'existence d'une rechute dans la mesure où M. [Z] a subi une nouvelle intervention pour une chirurgie du poignet en juillet 2024, la date de la rechute étant fixée le 16 juillet 2024 avec une consolidation fixée par la CPAM le 23 janvier 2025. 1 - Sur les préjudices avant consolidation : - Sur les frais de santé : M. [Z] sollicite la somme de 3 886 euros au titre de dépenses de santé actuelles du fait de séances de kinésiologie, sophrologie, hypnose, demande à laquelle la société [1] s'oppose. Ces dépenses étant couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ( articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-4), elles ne peuvent donner lieu à indemnisation, de sorte que la cour rejette la demande à ce titre, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais de kinésiologie et de suivi psychologique. - Sur l'assistance tierce personne temporaire : La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux. Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation. (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991) L'expert a relevé l'existence d'une rechute en lien avec la chirurgie du poignet en juillet 2024. Au titre de cette rechute, il est constaté la nécessité d'une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 17 juillet 2024 au 17 août 2024. M. [Z] demande l'allocation d'une somme de 343 euros calculée sur la base de 25 euros l'heure à raison de 3 heures pendant 4,571 semaines. La société [1] sollicite la fixation des frais d'assistance tierce personne à la somme de 193,5 euros calculée sur la base d'un montant horaire de 15 euros durant 4,3 semaines. Il convient de fixer la réparation du préjudice de M. [Z] à ce titre à la somme de 205 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L'expert a retenu : > au titre du traumatisme initial : - 30 % du 18 novembre 2013 au 1er janvier 2014 - 23 % du 2 janvier au 15 février 2014 - 13 % du 16 févier 2014 au 18 octobre 2016, date de la consolidation, > puis au titre de la rechute : - 25 % du 17 juillet au 17 août 2024 - 10 % du 18 août au 17 septembre 2024 - 5 % du 18 septembre 2024 au 23 janvier 2025, date de la consolidation. A ce titre, M. [Z] demande la somme de 5 046, 90 euros sur la base d'un montant de 30 euros par jour. La société [1] retient la somme de 25 euros par jour et propose, en conséquence, la somme de 4 205,75 euros. Au vu des pièces produites et des constatations expertales, non contestées par les parties, il convient de fixer le préjudice de M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 205,75 euros, infirmant le jugement entrepris sur le montant. - Sur les souffrances endurées temporaires : Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis, et ce, depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert, en ce qui concerne les souffrances endurées, retient une fixation à hauteur de 1,5 sur une échelle de 7 (traitement fonctionnel sur un traumatisme étagé du membre) , et de 2/7 au titre de la rechute du 16 juillet 2024 jusqu'au 23 janvier 2025 (souffrances dues à l'opération du poignet). M. [Z] demande une indemnisation de 2 000 euros au titre de l'accident du travail initial et de 4 000 euros au titre de sa rechute, faisant état de souffrances endurées physiques et morales du fait de la violence de l'accident, des importantes lésions subies, de l'importance des soins physiques (kinésithérapie, gymnastique chinoise, séances de relaxation, massage balnéothérapie, ergothérapie ...), des troubles psychiques occasionnés (état de stress post-traumatique, état dépressif, traitement antidépresseurs, suivi psychologique, aggravation de l'épilepsie...). La société [1] conclut au rejet de cette demande au motif que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne vise que les souffrances endurées post-consolidation, de même que les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Contrairement à ce que prétend la société [1], M. [Z] est recevable à solliciter l'indemnisation des souffrances endurées avant consolidation, l'intimé faisant une lecture erronée des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Les souffrances endurées par M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.