Copie conforme à :
- Me FRANCK
- Me HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03704 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUBE
Minute n°26/197
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Madame [L] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement exécutoire de droit par provision rendu le 26 août 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment constaté que le bail conclu le 1er avril 2022 entre les parties est résilié de plein droit au 25 juin 2024, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges, a condamné Monsieur [R] [H] au paiement de cette indemnité à Madame [L] [U] épouse [X] du jour de la résiliation du bail à celui de l'évacuation complète des lieux, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échu, a condamné Monsieur [R] [H] à payer à Madame [L] [X] la somme de 5265,65 € au titre de l'arriéré de loyer et indemnités d'occupation arrêté au mois d'avril 2025 outre les intérêts, a ordonné à Monsieur [R] [H] d'évacuer les lieux et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [H] par déclaration en date du 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'appel en date du 12 décembre 2025 ;
Vu la requête en date du 12 février formée par Madame [L] [U] épouse [X], sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ainsi que condamnation de Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l'instance sur incident et au paiement d'une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [R] [H] en date du 10 mars 2026, tendant au rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'intimée et à sa condamnation aux frais et dépens de l'incident ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;