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Cour d'appel, 2ème chambre, 23 avril 2026 — n° 24/00943

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour vendre délivré par le bailleur est-il valable malgré la clause d'inaliénabilité insérée dans le testament ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection a constaté la nullité de la clause d'inaliénabilité, permettant ainsi la validité du congé pour vendre délivré par le bailleur. La clause d'inaliénabilité ne peut pas s'opposer à la vente du bien par le propriétaire.

Faits clés

  • Bail signé le 26 octobre 2010 pour un logement avec garage et cave.
  • Congé pour vente délivré le 23 juin 2022 par Mme [O] à Mme [H].
  • Clause d'inaliénabilité stipulée dans le testament de M. [X] [O].
  • Contestations de Mme [H] concernant le congé et l'état du logement.
  • Décès de Mme [W] [O] et de M. [X] [O] avant le congé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] [H], DÉBOUTE Mme [T] [O] de la demande tendant à rejeter l'intégralité des moyens nouveaux développés par Mme [E] [H] seulement en date du 31 octobre 2025, DÉCLARE irrecevable la demande tendant à juger que Mme [T] [O] ne peut pas vendre l'appartement et le garage sis [Adresse 1], DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause d'inaliénabilité, DÉCLARE recevable la demande de qualification de la clause testamentaire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté la nullité du congé aux fins de vente délivré le 23 juin 2022 par Mme [O] à Mme [H], - débouté Mme [O] de sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [H], - dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation due de la date du terme du contrat de bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, - condamné Mme [O] à verser à Mme [H] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux entiers dépens, LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, DÉCLARE le congé pour vendre délivré le 23 juin 2022 à Mme [E] [H] valable, DIT qu'il produit ses effets à compter du 02 janvier 2024, DÉCLARE Mme [E] [H] sans droit ni titre et la condamne à restituer les lots, objet du contrat de bail conclu avec Mme [W] [O] le 26 octobre 2010, DIT qu'à défaut pour Mme [E] [H] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, REJETTE la demande de prononcé d'une astreinte, CONDAMNE Mme [E] [H] à payer Mme [T] [O] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer suivant l'indexation convenue par les stipulations contractuelles, et ce, à compter du 02 janvier 2024 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour diffamation, CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel, AUTORISE Maître Fillard, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à Mme [T] [O] la somme de quatre mille euros (4 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en instance et en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 octobre 2010, Mme [W] [O], représentée par M. [X] [O], a donné à bail à Mme [E] [H] et M. [G] [M] un logement avec garage et cave sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre les charges, avec prise d'effet au 2 janvier 2011. Par acte du 6 avril 2012, Mme [W] [O] a donné la nue-propriété du bien précité à M. [X] [O], conservant pour elle l'usufruit. Par courrier du 21 janvier 2014, M. [M] a donné congé à son bailleur, pour un départ au 27 avril 2014. Le 1er octobre 2014, un avenant au contrat de bail a été signé entre Mme [E] [H] et Mme [W] [O], suivant les mêmes conditions et prévoyant un loyer révisé de 787 euros outre les charges. Mme [W] [O] est décédée le 6 septembre 2018, la pleine propriété du bien situé [Adresse 1] appartenant désormais à M. [X] [O]. Par testament du 20 octobre 2018, M. [X] [O] a désigné comme légataire du bien précité sa fille, Mme [T] [O], en insérant la clause suivante « ne pas vendre tant que [E] [H] l'habitera et paiera son loyer régulièrement, sauf cas de force majeure ». M. [X] [O] est décédé le 11 novembre 2018. Par acte du 23 juin 2022, Mme [O] a fait délivrer à Mme [H] un congé aux fins de vente du bien situé [Adresse 1] pour le 1er janvier 2023, fixant le prix de vente à la somme de 530 000 euros. Par courrier du 19 août 2022, Mme [H] a indiqué à Mme [O] qu'elle souhaitait acquérir le bien qu'elle occupe, sous condition d'obtention d'un prêt, précisant en outre qu'elle ne renonçait pas à la contestation du congé délivré. Par courrier du 8 décembre 2022, Mme [H] a déclaré contester le congé délivré le 23 juin 2022. Par courrier du lendemain, elle a mis en demeure Mme [O] de mettre aux normes l'installation électrique de l'appartement. Puis, par acte du 27 décembre 2022, Mme [H] a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir avant-dire droit le prononcé d'une expertise du bien et au fond la nullité du congé délivré le 23 juin 2022, outre le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [H], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] tendant à déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [O], - constaté la nullité de la clause d'inaliénabilité grevant le bien immobilier sis [Adresse 1], insérée par M. [X] [O] dans son testament du 20 octobre 2018 au profit de Mme [H], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] tendant à l'irrecevabilité de la délivrance du congé aux fins de vente, - constaté la nullité du congé aux fins de vente délivré le 23 juin 2022 par Mme [O] à Mme [H], - débouté Mme [O] de sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [H], - dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation due de la date du terme du contrat de bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, - débouté Mme [H] de sa demande d'expertise judiciaire, - débouté Mme [H] de sa demande de suspension des loyers, - condamné Mme [O] à payer à Mme [H] la somme de 568,06 euros au titre de la régularisation des charges locatives, - débouté Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Mme [O], - condamné Mme [O] à verser à Mme [H] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Moyens des parties : Mme [E] [H] expose que le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence pour statuer sur l'interprétation, la qualification et la validité d'une clause testamentaire relevant exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière successorale, conformément à l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient que la cour d'appel dispose en revanche de la pleine compétence pour statuer elle-même sur la validité, l'interprétation et la qualification de ladite clause testamentaire. Mme [T] [O] soutient que l'exception d'incompétence n'a pas été soutenue dans les premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, qui ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement critiqué de ce chef, et qu'elle est donc irrecevable à formuler cette demande dans ses conclusions postérieures, conformément à l'article 915-2. Elle souligne que l'appelante reconnaît en tout état de cause que la cour d'appel a bien compétence pour statuer elle-même sur la validité, l'interprétation et la qualification de ladite clause testamentaire. Sur ce, Il convient de souligner que l'article 915-2 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce, les déclarations d'appel étant antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, la demande dont il est demandé l'irrecevabilité ne constitue pas une prétention au fond mais une exception d'incompétence qui n'est pas soumise à la concentration des prétentions. La déclaration d'appel déposée par Mme [E] [H] vise le chef du jugement aux termes duquel le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent pour connaître de la question de l'interprétation de la clause litigieuse. Toutefois, les premières conclusions ont limité la critique du jugement en abandonnant celle du chef relatif à la compétence. L'étendue de la saisine ne peut plus alors être élargie par des conclusions postérieures. La cour n'est donc pas saisie du chef du jugement relatif à la compétence. De plus, en vertu de l'article 74 les exceptions doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or, en l'espèce, ni dans ses premières conclusions d'appelante notifiées le 02 octobre 2024 (RG24/00943), ni dans ses premières conclusions d'intimée du 24 décembre 2024 (RG24/01069), Mme [E] [H] n'a excipé de l'incompétence du juges des contentieux de la protection ni sollicité l'infirmation du jugement sur ce point. Elle n'est donc plus recevable à le faire après avoir conclu sur le fond. La demande tendant à déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour apprécier la qualification de la clause testamentaire sera déclarée irrecevable. En tout état de cause l'appréciation de la qualification de cette clause relève de la compétence de la cour d'appel. Sur le rejet des moyens nouveaux visés dans les conclusions notifiées le 31 octobre 2025 Moyens des parties : Mme [T] [O] affirme que les moyens nouveaux énoncés dans les conclusions notifiées par l'appelante le 31 octobre 2025 ne sont pas spécifiquement signalés en violation de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'ils doivent être écartés. Mme [E] [H] affirme qu'il s'agit d'une instrumentalisation abusive des règles de procédure civile, qu'il n'est nullement imposé qu'une partie distingue formellement les évolutions de ses écritures successives, qu'il n'y a en tout état de cause pas de grief dès lors que l'intimée répond sur les nouveaux moyens. Sur ce, En vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Toutefois, l'alinéa 4 du même article dispose que la cour ne statue que sur les dernières conclusions. Or, les dernières conclusions de Mme [E] [H] ont été notifiées le 29 janvier 2026, de sorte que la cour n'a pas à examiner les conclusions notifiées par cette dernière en octobre 2025. En conséquence, Mme [T] [O] sera déboutée de sa demande tendant à rejeter l'intégralité des moyens nouveaux développés seulement en date du 31 octobre 2025. Sur l'existence de demandes nouvelles Moyens des parties : Mme [T] [O] soutient que les demandes tendant à juger qu'elle ne peut pas vendre l'appartement et le garage situés [Adresse 1] tant que Mme [E] [H] y demeurera, et juger prescrites les contestations des dispositions testamentaires constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel, précisant que la relecture de la clause proposée par Mme [E] [H] constitue une novation et qu'elle se borne à contester par voie d'exception la clause testamentaire et qu'elle est recevable à le faire à tout moment. Mme [E] [H] affirme que les demandes relatives à la qualification de la clause successorale tendent toutes aux mêmes fins à savoir le maintien de la preneuse dans son logement et sont donc recevables en application de l'article 763 du code de procédure civile. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Aux termes de l'article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Aux termes de l'article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l'espèce, Mme [E] [H] n'a formulé aucune demande tendant à juger que Mme [O] ne peut pas vendre l'appartement et le garage sis [Adresse 1] tant qu'elle-même y habitera, ni aucune demande tendant à juger irrecevables comme prescrites les contestations des dispositions testamentaires, dans ses premières conclusions d'appelante notifiées le 02 octobre 2024 (RG24/00943), et dans ses premières conclusions d'intimée du 24 décembre 2024 (RG24/01069). La demande tendant à juger que Mme [T] [O] ne peut pas vendre l'appartement et le garage sis [Adresse 1] tant Mme [E] [H] y habitera constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas seulement de faire application de la clause testamentaire, laquelle comporte plusieurs aménagements.
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