MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Moyens des parties :
Mme [E] [H] expose que le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence pour statuer sur l'interprétation, la qualification et la validité d'une clause testamentaire relevant exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière successorale, conformément à l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient que la cour d'appel dispose en revanche de la pleine compétence pour statuer elle-même sur la validité, l'interprétation et la qualification de ladite clause testamentaire.
Mme [T] [O] soutient que l'exception d'incompétence n'a pas été soutenue dans les premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, qui ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement critiqué de ce chef, et qu'elle est donc irrecevable à formuler cette demande dans ses conclusions postérieures, conformément à l'article 915-2. Elle souligne que l'appelante reconnaît en tout état de cause que la cour d'appel a bien compétence pour statuer elle-même sur la validité, l'interprétation et la qualification de ladite clause testamentaire.
Sur ce,
Il convient de souligner que l'article 915-2 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce, les déclarations d'appel étant antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la demande dont il est demandé l'irrecevabilité ne constitue pas une prétention au fond mais une exception d'incompétence qui n'est pas soumise à la concentration des prétentions. La déclaration d'appel déposée par Mme [E] [H] vise le chef du jugement aux termes duquel le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent pour connaître de la question de l'interprétation de la clause litigieuse. Toutefois, les premières conclusions ont limité la critique du jugement en abandonnant celle du chef relatif à la compétence. L'étendue de la saisine ne peut plus alors être élargie par des conclusions postérieures. La cour n'est donc pas saisie du chef du jugement relatif à la compétence.
De plus, en vertu de l'article 74 les exceptions doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or, en l'espèce, ni dans ses premières conclusions d'appelante notifiées le 02 octobre 2024 (RG24/00943), ni dans ses premières conclusions d'intimée du 24 décembre 2024 (RG24/01069), Mme [E] [H] n'a excipé de l'incompétence du juges des contentieux de la protection ni sollicité l'infirmation du jugement sur ce point. Elle n'est donc plus recevable à le faire après avoir conclu sur le fond. La demande tendant à déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour apprécier la qualification de la clause testamentaire sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause l'appréciation de la qualification de cette clause relève de la compétence de la cour d'appel.
Sur le rejet des moyens nouveaux visés dans les conclusions notifiées le 31 octobre 2025
Moyens des parties :
Mme [T] [O] affirme que les moyens nouveaux énoncés dans les conclusions notifiées par l'appelante le 31 octobre 2025 ne sont pas spécifiquement signalés en violation de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'ils doivent être écartés.
Mme [E] [H] affirme qu'il s'agit d'une instrumentalisation abusive des règles de procédure civile, qu'il n'est nullement imposé qu'une partie distingue formellement les évolutions de ses écritures successives, qu'il n'y a en tout état de cause pas de grief dès lors que l'intimée répond sur les nouveaux moyens.
Sur ce,
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Toutefois, l'alinéa 4 du même article dispose que la cour ne statue que sur les dernières conclusions.
Or, les dernières conclusions de Mme [E] [H] ont été notifiées le 29 janvier 2026, de sorte que la cour n'a pas à examiner les conclusions notifiées par cette dernière en octobre 2025.
En conséquence, Mme [T] [O] sera déboutée de sa demande tendant à rejeter l'intégralité des moyens nouveaux développés seulement en date du 31 octobre 2025.
Sur l'existence de demandes nouvelles
Moyens des parties :
Mme [T] [O] soutient que les demandes tendant à juger qu'elle ne peut pas vendre l'appartement et le garage situés [Adresse 1] tant que Mme [E] [H] y demeurera, et juger prescrites les contestations des dispositions testamentaires constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel, précisant que la relecture de la clause proposée par Mme [E] [H] constitue une novation et qu'elle se borne à contester par voie d'exception la clause testamentaire et qu'elle est recevable à le faire à tout moment.
Mme [E] [H] affirme que les demandes relatives à la qualification de la clause successorale tendent toutes aux mêmes fins à savoir le maintien de la preneuse dans son logement et sont donc recevables en application de l'article 763 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Aux termes de l'article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Aux termes de l'article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, Mme [E] [H] n'a formulé aucune demande tendant à juger que Mme [O] ne peut pas vendre l'appartement et le garage sis [Adresse 1] tant qu'elle-même y habitera, ni aucune demande tendant à juger irrecevables comme prescrites les contestations des dispositions testamentaires, dans ses premières conclusions d'appelante notifiées le 02 octobre 2024 (RG24/00943), et dans ses premières conclusions d'intimée du 24 décembre 2024 (RG24/01069).
La demande tendant à juger que Mme [T] [O] ne peut pas vendre l'appartement et le garage sis [Adresse 1] tant Mme [E] [H] y habitera constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas seulement de faire application de la clause testamentaire, laquelle comporte plusieurs aménagements.