Cour d'appel, 2ème chambre, 23 avril 2026 — n° 24/00026
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice suite à un accident de la circulation?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour l'ensemble de ses préjudices, y compris les frais médicaux et les pertes de revenus. L'assureur est tenu de verser une provision à valoir sur le préjudice définitif.
Faits clés
- Accident de la circulation sur l'autoroute A41 le 13 février 2014
- M. [Q] a été percuté par un poids-lourd alors qu'il dépannait son véhicule
- M. [Q] a subi des fractures aux membres inférieur et supérieur droits
- Une provision de 80 000 euros a été initialement accordée, puis réduite à 30 000 euros
- M. [Q] et Mme [W] ont assigné Axa France IARD pour obtenir une indemnisation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
frais divers : 800 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
perte de gains professionnels future : 621 533 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA,
- dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
- débouté Mme [S] [W] de ses demandes relatives au préjudice sexuel et au préjudice dans les conditions d'existence,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur l'ensemble pour plus de clarté dans les limites de l'appel entrepris,
REJETTE la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [B] [Q],
DIT l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra patrimonial de M. [B] [Q] s'élève à la somme de deux cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quarante-six centimes (243 491,46 euros),
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] [Q] la somme de cent soixante-six mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-deux centimes (166 942,62 euros), sous réserve de la déduction des provisions, outre intérêts au double du taux légal du 13 octobre 2014 au 03 décembre 2018 sur le montant de l'offre faite par l'assureur et au taux légal postérieurement au 03 décembre 2018 sur le montant fixé par la cour d'appel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accident (SUVA) la somme de soixante-dix mille sept cent dix-sept francs suisses et quatre-vingt-dix centimes (70 717,90 CHF), sous réserve de la déduction des provisions, outre intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à Mme [S] [W] la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal sur la somme de huit mille euros (8 000 euros) à compter du 04 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière,
DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [S] [W] de leur demande relative au préjudice spécifique d'angoisse, relativement au remboursement de leur prêt immobilier,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard au paiement des dépens de l'instance d'appel,
AUTORISE maître Audrey Bollongeon, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] [Q] et Mme [S] [W] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accident (SUVA) la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [S] [W] de leur demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts afférents aux indemnités de frais irrépétibles à compter du 13 février 2014,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la [Localité 5] et à la CPAM du [Localité 4]-Pyrénées.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2014, M. [B] [Q] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il dépannait son véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A41. Le poids-lourd l'ayant percuté, conduit par M. [M], était assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Consécutivement, M. [Q] a été transporté au CHU d'[Localité 6] où il a été pris en charge et opéré de différentes fractures aux membres inférieur et supérieur droits.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [Q] et lui a alloué une provision d'un montant de 80 000 euros. Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision à l'exception du montant de la provision laquelle a été minorée à la somme de 30 000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2016, arrêtant la consolidation des lésions de M. [Q] à la date du 30 octobre 2015.
Par acte du 30 mars 2018, M. [Q] et Mme [K] [W] son épouse ont fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a, entre autres mesures, condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif. La cour d'appel de Chambéry a, par un arrêt du 21 janvier 2021, infirmé l'ordonnance sur ce point, déboutant M. [Q] de sa demande de provision complémentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q],
- fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
frais divers : 800 euros,
assistance par tierce personne : 7 392 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
perte de gains professionnels future : 621 533 euros,
incidence professionnelle : 75 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros,
préjudice d'agrément : 5 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 4 000 euros,
- dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels,
- dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle,
- condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA,
- dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée,
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 4 janvier 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de la décision.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation de la victime
Moyens des parties :
M. [B] [Q] expose qu'il n'a pas commis de faute inexcusable estimant qu'il n'a jamais eu la volonté de se trouver sur la voie de circulation mais s'y est retrouvé de manière involontaire du fait de son électrocution, que le fait de ne pas porter de gilet de haute visibilité ne constitue pas une faute inexcusable de nature à limiter son indemnisation. Il ajoute que les déclarations de la SA Axa France Iard dans le cadre du référé et de l'appel qui s'en est suivi constituent un aveu judiciaire en vertu de l'aticle 1393 du code civil, celle-ci ayant affirmé dans ses conclusions que « nonobstant la conduite pour le moins imprudente de M. [Q], la Compagnie AXA estime que le droit à indemnisation de ce dernier est total en raison de sa qualité de piéton ».
La SUVA indique que par l'utilisation d'un booster de batterie, M. [Q] ne s'est pas sciemment exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qu'il n'a pas eu la volonté de se trouver sur une voie de circulation de l'autoroute. Elle ajoute que l'assureur ne peut pas se contredire au détriment d'autrui (principe de l'estoppel), relevant qu'il avait reconnu le droit total à indemnisation de M. [Q] dans le cadre de l'instance de référé, que cela constitue en outre un aveu judiciaire.
La SA Axa France Iard fait valoir que M. [Q] a contrevenu aux règles de sécurité élémentaires et commis de nombreuses fautes : interdiction de l'autoroute aux piétons (article R.421-2 du code de la route), interdiction de dépanner seul son véhicule sur une autoroute, utilisation d'un booster de batterie alors qu'il pleuvait, absence de triangle d'avertissement à 150 mètres en amont du véhicule, sortie de véhicule immobilisé sur la chaussée non revêtu d'un gilet de haute visibilité conforme, que l'addition de ces fautes permet de retenir que la victime s'est sciemment et sans raison valable exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, de sorte que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit à hauteur de 15%.
La SA Axa France Iard affirme que l'aveu judiciaire est la reconnaissance d'un fait juridique et non d'un droit (ancien article 1354 du code civil), qu'il n'y a donc aucun aveu judiciaire en l'espèce. Elle ajoute que la présente procédure est distincte de la procédure de référé et que son positionnement quant à l'existence d'une faute de la victime ne constitue pas un changement de position de nature à induire en erreur M. [Q].
Sur ce,
Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident :
[...] Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
Est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Plén., 10 novembre 2015, n°94-13.912).
En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie que le véhicule de la victime a présenté une panne de batterie alors que celle-ci circulait sur l'A41. Le véhicule a été retrouvé garé sur la bande d'arrêt d'urgence, capot ouvert avec un booster de batterie situé devant le véhicule. Selon les déclarations de M. [M], conducteur du poids lourd impliqué, et d'un autre automobiliste témoin, M. [B] [Q] qui se trouvait devant son véhicule s'est brusquement déporté sur la voie de circulation, de sorte que M. [M] n'a pas pu l'éviter. La victime n'a pas perdu connaissance et a pu leur expliquer qu'elle s'était électrocutée alors qu'elle tentait de faire redémarrer son véhicule avec le booster de batterie. M. [B] [Q] a confirmé avoir fait usage d'un booster de batterie pour faire redémarrer son véhicule et n'a plus de souvenir de l'accident.
M. [B] [Q] n'a pas circulé sur l'autoroute à pied mais a été contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une panne de son véhicule. De plus, le fait qu'il ne se soit pas équipé d'un gilet de haute visibilité et qu'il n'est pas mis en place en amont de son véhicule un triangle de signalisation n'a aucune incidence dans la survenue de l'accident dans la mesure où M. [M] a parfaitement vu le véhicule Twingo de la victime et cette dernière mais qu'étant surpris par le fait que la victime se déporte sur la voie de circulation n'a pas pu l'éviter.
En outre, il est certain que M. [B] [Q] a commis des imprudences en tentant de redémarrer seul son véhicule en panne sur la bande d'arrêts d'urgence avec un booster de batterie en temps de pluie et que la décharge électrique qu'il a alors subie est à l'origine de son déplacement dangereux sur la voie de circulation de l'autoroute. Cependant, ce comportement constitue une simple imprudence et non une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité. M. [B] [Q], simple particulier, ne pouvait avoir conscience d'un risque d'électrocution et de ses conséquences. Enfin, c'est de manière parfaitement involontaire qu'il s'est retrouvé sur les voies de circulation de l'autoroute.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [B] [Q].
Sur l'évaluation du préjudice de la victime directe
Moyens des parties :
M. [B] [Q] soutient avoir exposé une somme de 80 € au titre d'une consultation ostéopathique en juin 2015 qui ne lui a pas été remboursée par l'organisme social et qui vient en complément de la somme allouée à la SUVA.
Il fait également état, au titre des frais divers, des honoraires du psychologue pour 1 300 € correspondant à la facture de celui-ci au titre de l'évaluation cognitive, ainsi que de la facture relative à l'assistance lors de l'expertise judiciaire. Il précise que l'évaluation cognitive était nécessaire pour documenter son préjudice et que le lien de causalité entre cette dépense et l'accident est donc clairement établi, que son coût était tout à fait conforme à la pratique habituelle et que l'examen était nécessaire et a d'ailleurs été repris par le sapiteur intervenant auprès de l'expert judiciaire. M. [B] [Q] sollicite que le taux horaire de l'assistance par tierce personne avant consolidation soit fixé à 22 € conformément à ce qu'a retenu le tribunal compte tenu des taux horaires pratiqués en Haute-Savoie.
M. [B] [Q] estime que le tribunal a justement apprécié le montant de ses pertes de gains professionnels actuels, qu'à l'époque des faits il était consultant informatique au sein de la société Edelway, dans le cadre d'un contrat renouvelé tous les trois mois, que son licenciement est justifié par l'accident de la circulation, qu'en outre, il exerçait une activité importante pour la société Nexee dont il était le seul dirigeant, qu'elle a dû être liquidée en juin 2014 dès lors qu'il n'était plus à même de travailler, donc d'assurer l'activité de la société. Il sollicite toutefois que la cour, ajoutant au jugement déféré, actualise la perte de gains professionnels actuels par la correction de l'érosion monétaire entre 2014 et le jour de la liquidation.
M.
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