PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [K] [T] de ses demandes de reconnaissance de son droit à indemnisation, d'expertise judiciaire, de provision pour déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, assistance à tierce personne, préjudice moral et préjudice économique,
- débouté la SUVA de sa demande de provision à valoir sur le remboursement des sommes avancées au titre des dépenses de santé actuelles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- condamné M. [T] à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le droit à indemnisation de M. [K] [T] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 août 2020 à [Localité 2] est limité à 50 %,
Avant dire-droit sur l'indemnisation de ses préjudices,
ORDONNE une expertise médico-légale et commet pour y procéder :
le Docteur [N] [Y] - [Adresse 6]
qui recevra pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, le cas échéant en précisant le taux plancher pouvant être retenu par poste, et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou de formation, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Indiquer, le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire pour répondre aux besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, des enfants mineurs présents au foyer et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par le handicap propre personnel de M. [T],
23°) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
24°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25°) Entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert ne pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise qu'avec l'accord de la victime ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que M. [K] [T] devra consigner, par virement bancaire sur le compte de la Régie de la cour d'appel de Chambéry, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, la somme de 1 500 euros, TVA incluse, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 23 mai 2026 ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que dès le début de ses opérations, l'expert devra adresser dans les meilleurs délais aux parties un devis prévisionnel du coût de son intervention qu'il actualisera ensuite en fonction des diligences accomplies ou à accomplir ;
DIT que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
COMMET le conseiller de la mise en état de la deuxième section de la cour d'appel habituellement chargé du contrôle des expertises, pour en surveiller l'exécution,
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple en les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DÉBOUTE M. [K] [T] de sa demande tendant à ce que son avocat assiste à l'examen clinique ;
DIT que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
DIT qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse (dit pré-rapport) dont il s'expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe conformément à l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera l'original de son rapport définitif avant le 23 novembre 2026 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles et à leur conseil conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la cour d'appel de Chambéry, service du contrôle des expertises ;
DIT que si le demandeur n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert, que ce dernier pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1020 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal, à titre de provision complémentaire ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [K] [T] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de provision ad litem,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à la SUVA la somme de quatre mille quatre cent quarante-neuf francs suisses et vingt centimes (4 449,20 CHF) à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais de santé actuels qu'elle a avancés,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [K] [T] la somme de vingt mille deux cent quatre-vingt-huit euros et trente-sept centimes (20 288,37 euros), à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [K] [T] la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection consécutivement au décès accidentel de son épouse,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [K] [T] la somme de quatre cent soixante-sept mille deux cent soixante-cinq euros et dix centimes (467 265,10 euros) à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice économique en qualité de victime indirecte,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la Selurl Bollongeon, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [K] [T] la somme de quatre mille euros (4 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la Sa Suravenir Assurances à payer à la SUVA et l'OCAS la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président