MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement.
De jurisprudence constante, l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.
En l'espèce, Mme [H] [K] soutient qu'au regard de la modicité de ses revenus et de la présence de deux enfants, dont un, handicapé, à son domicile, il lui est particulièrement difficile de se reloger, de telle sorte que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle et sa famille.
Cependant, elle ne produit aucune pièce attestant des besoins particuliers qui seraient ceux de son enfant en raison du handicap dont il serait porteur, ni de la réalité des démarches qu'elle aurait entreprises pour obtenir un nouveau logement, alors qu'elle est occupante sans droit ni titre du sien depuis le 4 novembre 2025, aux termes de la décision entreprise.
Ainsi, elle ne justifie nullement être dans l'incapacité de trouver un domicile adapté à la composition de sa famille et à ses revenus, notamment dans le parc social.
Dès lors, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise aurait, pour Mme [H] [K], des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [H] [K] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [H] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes tant de la S.A Mesolia Habitat que de Mme [H] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.