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Cour d'appel, chambre des referes, 23 avril 2026 — n° 26/00031

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'expulsion d'un locataire en cas de congé pour reprise ?

Principe retenu

Le congé pour reprise doit être délivré dans les formes légales et respecter les droits des locataires, notamment en ce qui concerne la protection des locataires âgés ou à faibles ressources. L'expulsion ne peut être ordonnée que si les conditions légales sont remplies et si aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée.

Faits clés

  • Congé pour reprise délivré à Mme [M] [B] pour le 30 novembre 2024
  • Mme [M] [B] déclarée occupante sans droit ni titre de l'appartement
  • Ordonnance d'expulsion prononcée par le tribunal de proximité d'Arcachon
  • Appel interjeté par Mme [M] [B] le 7 juillet 2025
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire par Mme [M] [B] en référé

Articles cités

article 15 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 10 juin 2025 ; Condamne Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal de proximité d'Arcachon a : - déclaré valable en la forme et le fond le congé pour reprise délivré pour le 30 novembre 2024 à Mme [M] [B] - dit que Mme [M] [B] est une occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation avec une cave comprenant 2 boxes, situé [Adresse 3] [Localité 3] par l'effet du congé au 1er décembre 2024 - ordonné l'expulsion de Mme [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier et d'un déménageur - condamné Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] à compter du 1er décembre 2024 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les loyers s'étaient poursuivis et ce jusqu'à la libération complète des lieux loués - dit qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution - condamné Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [M] [B] aux dépens - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 2. Mme [M] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 juillet 2025, après qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 août 2025 lui a été signifié le 19 juin 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [M] [B] a fait assigner Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] en référé aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens. 4. Dans ses dernières conclusions remises le 13 mars 2026, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle bénéficie, s'agissant de sa résidence principale, de la protection spécifique prévue à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour certains locataires en cas de congés pour reprise ou vente, en raison de son âge (72 ans) et de ses ressources modestes, de sorte qu'elle considère qu'une proposition de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités aurait dû être faite par ses bailleurs, faute de quoi le congé délivré serait nul. Elle ajoute que Mme [Z] [Q] a recueilli l'usufruit du bien immobilier loué, qui est un droit viager attaché exclusivement à la personne de l'usufruitière, de sorte que M. [Q] n'a pas pu devenir usufruitier du bien par l'effet du mariage. Elle précise que le régime matrimonial de la communauté universelle ne peut avoir pour effet de transformer la nature juridique des droits détenus par l'un des époux et qu'en raison de son caractère personnel, l'usufruit ne peut intégrer la communauté qu'à titre de valeur patrimoniale, sans que le conjoint acquière la titularité du droit lui-même. Elle ajoute qu'il résulte du contrat de mariage, une clause qui vise exclusivement à inclure dans la communauté les fruits de l'usufruit sans pour autant conférer au conjoint la titularité du droit réel, de sorte que M. [Q] ne peut être considéré comme usufruitier et assimilé à un bailleur. Elle en conclut que ce sont l'âge et la situation de Mme [Q] qui doivent être pris en compte et qu'elle ne rentre pas dans le champ de l'exception prévue par le texte. Elle considère que le congé délivré est par conséquent irrégulier et doit être réputé nul et inopposable au locataire. Concernant le défaut de caractère réel et sérieux de reprise, elle fait valoir qu'aucune pièce n'a été versée aux débats pour établir la réalité d'un projet personnel et effectif de reprise du logement par M. [L] [S].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire 8. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 9. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [M] [B] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule «déboute de toutes ses demandes» étant à cet égard inopérante. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-visé sont applicables au demandeur, qui doit démontrer l'existence, pour lui, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. 10. En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier, notamment un certificat médical daté du 3 avril 2025, que les problèmes de santé de Mme [B] préexistaient à la décision de première instance, mentionnant en particulier une cardiopathie congénitale complexe, dont elle a été opérée en 1980, un syndrome de [U] et une insuffisance cardiaque chronique. Ainsi, le certificat médical postérieur à la décision dont appel, daté du 19 janvier 2026, n'apporte comme élément nouveau, que la mention d'une grippe diagnostiquée le 16 décembre 2025. Dans ce contexte, s'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme [B] justifie des soins réguliers et un suivi spécialisé, il n'est nullement justifié qu'il se soit dégradé au point que son expulsion puisse être, en elle-même, considérée comme une conséquence manifestement excessive et ce d'autant que l'intéressée ne démontre nullement avoir effectué la moindre démarche aux fins de relogement. Il en résulte qu'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée. 11. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [B] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 12. Mme [M] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 13. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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