MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
8. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
9. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [M] [B] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule «déboute de toutes ses demandes» étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-visé sont applicables au demandeur, qui doit démontrer l'existence, pour lui, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
10. En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier, notamment un certificat médical daté du 3 avril 2025, que les problèmes de santé de Mme [B] préexistaient à la décision de première instance, mentionnant en particulier une cardiopathie congénitale complexe, dont elle a été opérée en 1980, un syndrome de [U] et une insuffisance cardiaque chronique. Ainsi, le certificat médical postérieur à la décision dont appel, daté du 19 janvier 2026, n'apporte comme élément nouveau, que la mention d'une grippe diagnostiquée le 16 décembre 2025. Dans ce contexte, s'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme [B] justifie des soins réguliers et un suivi spécialisé, il n'est nullement justifié qu'il se soit dégradé au point que son expulsion puisse être, en elle-même, considérée comme une conséquence manifestement excessive et ce d'autant que l'intéressée
ne démontre nullement avoir effectué la moindre démarche aux fins de relogement.
Il en résulte qu'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
11. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [B] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. Mme [M] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
13. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.