Cour d'appel, 2ème chambre civile, 23 avril 2026 — n° 25/02603
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'exécution d'un jugement en matière de radiation d'affaire?
Principe retenu
La radiation d'une affaire ne peut être prononcée si la partie a exécuté le jugement dont elle a fait appel. L'inertie de l'assureur ne peut justifier la radiation si la partie a démontré sa bonne foi et son intention d'exécuter la décision.
Faits clés
- La société Soprema Entreprises a été condamnée à verser des sommes au syndicat des copropriétaires.
- Le syndicat a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
- Soprema a justifié avoir exécuté le jugement en réglant le solde des condamnations.
- L'assureur de Soprema n'a pas réglé les frais irrépétibles et dépens dans les délais.
- Soprema a payé elle-même les frais irrépétibles de 12.359,96 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire;
Condamne la société Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Naturelles la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Syndic. de copro. RESIDENCE LES NATURELLES
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Société MENUISERIE FOYENNE
Société LES NATURELLES D'[Localité 1]
S.A.S. ARCAS
S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S.U. AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
SAS DEKRA INDUSTRIAL
----------------------
N° RG 25/02603 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJOU
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DU 23 AVRIL 2026
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SAS dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 485197552 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Clémence GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 23/07514) rendu le 25 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 mai 2025,
à :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES NATURELLES
représenté par son syndic en exercice, la SAS AGESTYS, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de représentant domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'Assurances Mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société IDMOE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société IDMOE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MENUISERIE FOYENNE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 15.07.2025 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 6]
Non représentée
Société LES NATURELLES D'[Localité 1]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.06.25 délivré à l'étude
demeurant [Adresse 7]
Non représentée
S.A.S. ARCAS Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 409 752 185, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de SOLTECHNIC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Marjorie GARY-LAFOSSE
S.A.S.U. AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 09.07.2025 délivré à personne morale
demeurant Lieudit [Adresse 10]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler qu'en vertu d'un acte d'engagement et d'un ordre de service en date du 9 octobre 2012, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises est intervenue dans le cadre d'une construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 12] près de [Localité 2], pour le compte de la société civile de construction-vente les Naturelles d'[Localité 1], afin de réaliser le lot étanchéité.
2; Le 15 mai 2014, les parties communes des bâtiments C et D, objets du présent litige, ont été réceptionnées avec réserves.
3. Le syndicat des copropriétaires a alors fait procéder à une expertise amiable aux fins d'énumérer les désordres et non-conformités. Sur la base de ce rapport, rendu le 17 mars 2015, le syndicat a déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, lequel a missionné un second expert, le cabinet Phare, qui a déposé un rapport préliminaire le 9 juin 2015.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire. M. [G], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
4. Par acte du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs parmi lesquels la Sas Soprema Entreprises et son assureur la société XL Insurance Company SE.
5. Après avoir joint trois instances parallèles, à savoir celle intentée par la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], par la Sa Allianz Iard ainsi que par le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé plusieurs condamnations indemnitaires à l'encontre des entreprises étant intervenues sur le chantier dont la Sas Soprema Entreprises et son assureur la société XL Insurance Company.
C'est dans ces conditions qu'un appel a été interjeté par la Sas Soprema Entreprises le 20 mars 2025.
Au titre de l'incident,
6. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles fait notamment valoir que la Sas Soprema Entreprises n'a pas exécuté le jugement rendu en première instance.
Qu'en effet, si le jugement lui a bien été signifié le 22 avril 2025, la Société Soprema Entreprises n'en a exécuté que partiellement les termes et reste à ce jour débitrice de la somme de 12.359,96 euros.
7. Or selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, est sollicitée la radiation du présent appel pour exécution partielle du jugement.
8. La société par actions simplifiée Soprema Entreprise soutient quant à elle avoir effectivement exécuté les termes du jugement déféré.
Qu'en effet, le syndicat des copropriétaires ne lui a pas adressé le décompte des sommes dues.
Que bien qu'elle se soit rapprochée du syndicat afin de l'obtenir, démontrant sa volonté d'exécuter la décision, celui-ci a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.
9. Que malgré ses relances, son assureur, la compagnie XL Insurance, n'a pas réglé les frais irrépétibles et dépens correspondant à la somme de 12.359,96 euros, de sorte qu'elle a procédé elle-même à ce paiement.
Que dès lors, compte tenu de l'exécution, de sa bonne foi et de l'inertie de son assureur, la demande de radiation doit être rejetée.
10. La société par actions simplifiée Dekra Industrial fait notamment valoir que la société Soprema justifie par conclusions du règlement du solde des condamnations de sorte qu'il n'y a plus lieu à radiation.
Sur ce,
11. Il n'est pas contesté, et il est d'ailleurs établi, que la société Soprema Entreprises a exécuté le jugement dont elle a fait appel.
La radiation n'a donc plus lieu d'être prononcée.
12. La somme restant due n'ayant été néanmoins versée qu'en janvier 2026, alors que le syndicat des copropriétaires avait saisi le conseiller de la mise en état dès octobre 2025, il sera accordé a celui-ci la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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