MOTIFS DE LA DÉCISION
10. La cour est saisie d'une demande d'octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative, les locataires ne contestant pas la résiliation du bail, ayant au demeurant été expulsés le 17 septembre 2025.
M. [L] qui dit percevoir un revenu de solidarité active de 560 euros propose un échelonnement de la dette, sous couvert d'une solidarité. Si son épouse a quitté le logement familial en décembre 2023 pour s'installer dans un centre d'accueil avec l'enfant mineur, il conteste toute violence à son égard qui aurait nécessité son départ des lieux n'ayant eu qu'un rappel à la loi pour ces faits.
11. Mme [L] fait au contraire valoir la décision du juge des enfants qui a ordonné le placement de l'enfant mineur né en octobre 2021 dans un centre parental où elle réside actuellement et pour lequel elle s'acquitte d'une redevance de 292 euros par mois.
Ayant par ailleurs engagé une procédure en divorce, le juge aux affaires familiales a attribué par décision du 8 décembre 2025 la jouissance du logement familial à M. [L] à compter du 18 juin 2025.
12. Le bailleur intimé s'y oppose, au vu de l'absence de justificatif du locataire et soutenant que la dette est à ce jour de 7.775,29 euros.
Sur ce :
13. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d'une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
Sur le montant de la dette locative
14. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son paragraphe I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, produit effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
L'obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.
Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 juillet 2024 pour un montant de 994,20 euros de charges et loyers dus à l'époque.
15. Au 10 octobre 2024, date de l'assignation, le montant de la dette locative était de 1. 368,14 euros, échéance d'août 2024 comprise.
Le montant des APL était de 253,76 euros laissant un loyer résiduel à charge des locataires de 296,37 euros.
Le commandement de payer a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
16. Il n'est pas contesté que les époux ont quitté ce logement, M. [L] pour partir de façon régulière au Maroc et Mme [L] pour s'installer avec son enfant au centre d'accueil accompagnement famille à compter de décembre 2023. Toutefois, aucun des deux n'a informé le bailleur du changement de situation et les actes de commissaire de justice relevant qu'ils résident bien à cette adresse, le juge aux affaires familiales ayant par la suite statué sur l'attribution de la résidence familiale en attribuant la jouissance du logement litigieux à l'époux.
17. Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, M. et Mme [L] n'ont ni réglé l'intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni repris le paiement du loyer courant, de sorte que le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et même au jour de l'audience, comme l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le permet, l'expulsion ayant été effective le 17 septembre 2025.
18. Il est constant que la solidarité, légale liée au mariage persiste jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers.
L'article 8-2 de loi du 6 juillet 1989 modifié le 23 novembre 2018 précise toutefois que 'lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15.'
En l'espèce, Mme [L] ne produit aucun élément pour justifier s'être retrouvée contrainte de quitter le logement familial suite aux violences de son époux.
M. [L] produit au contraire un arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Bordeaux du 27 juin 2024 dans lequel il apparaît que l'enfant du couple a bien été placé dans un centre maternel en raison de son exposition à un contexte de violences conjugales avant que Mme [L] ne prenne la décision de s'installer au centre maternel lui permettant de favoriser tant son autonomie que le lien avec l'enfant.
Il n'est donc pas démontré la contrainte à quitter le logement familial dans lequel ne résidait plus M. [L] pour s'être domicilié temporairement au Maroc sans en avoir averti le bailleur. L'autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours de la procédure de divorce n'a pas plus eu d'incidence sur la solidarité.
En effet, lorsque le jugement de divorce attribue l'ancien domicile conjugal à l'un des ex-époux, la co-titularité du bail prend fin avec la transcription du jugement de divorce. L'époux non attributaire du logement est libéré, à compter de ce jour, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, sans qu'il soit tenu de délivrer congé.
19. Ainsi, Mme [L] sera tenue solidairement à la dette locative jusqu'à la mesure d'expulsion prononcée le 17 septembre 2025.
20. S'agissant du montant de cette dette, le premier juge a relevé la somme de 1.912,48 euros au 30 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, et fixé une indemnité d'occupation fixe de 471,56 euros.
Toutefois, Le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 septembre 2024 par l'effet de la clause résolutoire, l'occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré, justifiant que M.