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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/05578

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un licenciement suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Un licenciement d'un salarié ayant subi un accident du travail doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des salariés en arrêt maladie. La CPAM peut recouvrer les indemnités versées auprès de l'employeur en cas de condamnation.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 15 janvier 2017 impliquant Mme [G]
  • Agression par un individu armé ayant entraîné des blessures psychologiques et physiques
  • Arrêt maladie continu jusqu'à l'inaptitude prononcée le 22 juillet 2019
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 25% attribué par la CPAM
  • Licenciement notifié le 8 août 2019 par la société SNC [1]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, Y ajoutant, Rappelle que la cour n'est pas saisie d'un recours formé contre le jugement du 26 juin 2025 et que de ce fait elle ne peut le confirmer, Condamne la SNC [1] enseigne [2] aux dépens d'appel, Condamne la SNC [1] enseigne [2] à payer à Mme [G] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 15 janvier 2017, la SNC [1], exploitant un magasin du réseau de franchise [2], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) l'accident de travail dont avait été victime le jour même une de ses salariées, employée de magasin, Mme [H] [G], en sortant du magasin et en se dirigeant en compagnie de sa responsable sur le parking de l'établissement, dans ces termes : 'l'individu a braqué son arme sur Mme [G] [H], a dérobé le contenu de la recette, a fait viser son sac à main puis les a emmenées à l'arrière du magasin, il les a obligées à se mettre à terre, en les insultant'. Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2017 par le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulème mentionnait une 'agression, contractures musculaires, céphalées, tension'. Les certificats médicaux suivants ont mentionné : ' angoisses post braquages' puis ' syndrome anxiodépressif.' Mme [G] a été placée en arrêt maladie de manière continue jusqu'au prononcé de son inaptitude le 22 juillet 2019. Le 24 février 2017, la CPAM de la Charente a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la Charente a déclaré l'état de santé de Mme [G] consolidé le 15 septembre 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Par courrier en date du 8 août 2019, la société [1] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude. Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite de l'échec de la tentative de conciliation conduite sous la direction de la CPAM, saisie à ce titre par la salariée. Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a: - rejeté la demande de sursis à statuer, - ordonné que l'accident du travail du 15 janvier 2017 subi par [H] [G] soit pris en charge par la CPAM de la Charente le 24 février 2017 en raison d'une faute inexcusable de la SNC [1], - ordonné à la CPAM de la Charente de majorer au maximum la rente versée pour un taux d'incapacité permanente de 25% en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué en cas de rechute ou d'aggravation, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [A] [M], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, auqueldifférentes missions ont été confiées, - débouté Mme [G] de toutes autres demandes visant à élargir la mission d'expertise, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles aurpès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission, - dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, - ordonné à la CPAM de la Charente de faire l'avance des frais d`expertise et de l'indemnisation des préjudices personnels,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Moyens des parties Après avoir rappelé les principes découlant des articles L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en découlant, la société [1] soutient que ce n'est pas sur le parking que l'agression a eu lieu mais à la porte de sortie du magasin,. Elle fait valoir que jusque-là, elle n'a jamais enregistré un incident violent, que la configuration géographique de l'établissement montre un site dégagé avec une visibilité quasi optimale sur les alentours, que l'itinéraire et les horaires des dépôts en banque étaient modifiés régulièrement. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et que de ce fait, il n'y a pas de faute inexcusable. Mme [G] soutient, en se fondant sur les articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que l'enquête pénale a établi les manquements de l'employeur.Elle en déduit que les conditions de la reconnaissance d'une faute inexcusable sont réunies. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef. La CPAM de la Charente s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable. Réponse de la cour En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021). Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui. Au cas particulier, il n'est pas contesté par les parties que : * Mme [G] a été agressée le 15 janvier 2017 alors que porteuse de la recette du jour aux fins de la déposer à la banque, elle sortait vers 19 heures 30 du magasin et qu'elle allait se diriger avec sa responsable vers le parking de l'établissement, * elle a été menacée avec une arme dont il n'a pas été établi si elle était ou pas chargée, * son agresseur l'a forcée à se mettre à genoux à l'arrière du magasin, d'où ils ne pouvaient pas être vus, a frappé sa responsable avec laquelle elle se trouvait et les a attachées toutes les deux. Sur la conscience du danger La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait pas ignorer celui-ci" ou qu'il "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu'il "aurait dû en avoir conscience" pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Au cas particulier, comme le premier juge l'a relevé fort justement, l'employeur ne pouvait avoir que conscience du risque majeur qu'il faisait courir à la salariée en la chargeant de transporter le soir, à la fermeture du magasin à 19 heures, à des heures relativement régulières, la recette du jour aux fins de la déposer à la banque. Contrairement à ce que la société soutient, la première condition exigée est établie. Sur les mesures de prévention adaptées La responsabilité de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l'absence de diligences utiles de l'employeur en matière de prévention. Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s'imposaient n'ont effectivement pas été prises par l'employeur en dépit de la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir. Au cas particulier, quoiqu'en dise l'employeur, l'enquête pénale a établi que : * il n'y avait aucun dispositif de sécurité sur le parking, pas de vidéosurveillance, pas de détecteur de mouvements ; * l'éclairage était quasi inexistant, de sorte que le parking était très sombre la nuit ; * les salariés se rendaient seuls, sans aucune protection, à des heures régulières, le soir de nuit, par le même chemin à l'agence bancaire pour y déposer la recette du jour. Comme l'a relevé très justement le premier juge par des motifs clairs et pertinents, l'employeur n'a mis en place aucun dispositif de sécurité élémentaire nécessaire pour protéger les salariés que ce soit au niveau de la porte de sortie du magasin ou sur le parking, que l'environnement et les alentours auraient dû être parfaitement éclairés et surveillés, que l'agresseur a bénéficié de ces éléments insécures puisqu'il a indiqué qu'il savait qu'il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne suffit pas qu'il soit noté dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il est nécessaire de varier les itinéraires et les heures pour sortir avec la recette du jour pour conjurer les risques d'agression, il est nécessaire d'accompagner ces dispositifs de mesures de sécurité complémentaires. En tout état de cause, si les itinéraires peuvent varier au choix des salariés, en revanche, ceux-ci ne disposent d'aucun choix pour sortir du magasin avec les fonds. Les risques en découlant sont évidents et la meilleure démonstration qui en est faite réside dans la commission elle - même des faits dans la mesure où l'agresseur attendait, tapi dans l'ombre, que la salariée quitte le magasin par son unique sortie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur s'est rendu responsable à l'égard de la salariée de divers manquements à sa sécurité de la salariée conduisant à son exposition à un danger qui s'est réalisé. La seconde condition exigée est donc établie. Conclusion Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 15 janvier 2017, est démontrée. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE ¿ Sur la majoration de la rente Moyens des parties Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la majoration de la rente qu'elle a perçue en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour
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