MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de :
- la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M], administratrices judiciaires,
- la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaires.
SUR L'ACCIDENT DU TRAVAIL
Moyens des parties
Mme [Z] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 19 février 2021, dans le temps et à l'occasion de son travail.
Elle explique qu'alors qu'elle s'affairait au port et transport de lourds cartons dans des conditions matérielles laissées insécures par son employeur en dépit de ses divers signalements, elle a ressenti de vives douleurs dorsales.
Elle relève que cet évènement a été déclaré en accident du travail et reconnu comme tel sans que cela ne fasse l'objet de contestation de la part de son employeur qui n'a pas davantage contesté les soins qui lui ont été prescrits par son médecin généraliste, les nouveaux arrêts de travail qui lui ont été attribués et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le tout ayant été déclaré en lien avec son accident du travail.
Elle conclut en notant que la matérialité de l'accident et sa qualification en accident du travail ne sauraient utilement être contestées au regard de la déclaration faite par l'employeur lui-même à la CPAM et qui indiquent précisément les circonstances, la soudaineté de la blessure corporelle, la présence d'un témoin.
La société, ses administratrices judiciaires et ses mandataires font valoir les incohérences et l'évolution des versions de la salariée et de ses témoins et l'impossibilité pour les pièces produites en appel d'effacer les contradictions relevées par le tribunal Judiciaire d'Angoulême sur les circonstances de l'accident déclaré.
Les intimées en concluent que les lésions présentées par la salariée ne résultent pas d'un accident du travail.
La CPAM s'en remet sur l'existance d'un accident de travail.
Réponse de la cour
¿ Sur la recevabilité de la contestation de l'accident du travail
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit établi à l'égard de l'employeur.
Compte - tenu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
De ce fait, au cas particulier, au vu des principes sus - rappelés, la société [1], ses administratrices judiciaires et ses mandataires judiciaires sont recevables à contester l'accident de travail pris en charge par la CPAM.
¿ Sur le fond
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail :'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Ne constitue pas un accident du travail la lésion qui ne résulte pas de faits précis et identifiables.
S'il appartient à l'assuré social de démontrer, autrement que par ses simples affirmations, la matérialité et les circonstances de l'accident qu'il invoque aux fins de voir reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de son accident, en revanche, il incombe à l'employeur qui conteste l'existence d'un accident de travail dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable d'établir que les faits précis et soudains présentés comme des faits accidentels n'en constituent pas un.
Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail est ainsi rédigée par l'employeur lui-même : 'la salariée effectuait des cartons de retour de collections pour les transporter sur un chariot. Port de nombreuses charges lourdes (10 cartons aller-retour collection) pour les déposer sur un chariot de transport - douleur vive au niveau du dos, du milieu du dos, au dos de la tête'.
Le fait de savoir si c'est la chute des cartons ou le port de charges lourdes qui a provoqué la douleur importe peu dès lors qu'il n'est pas contesté que des douleurs vives sont apparues le 19 février 2021, de façon soudaine lors de manipulation de cartons.
Même si Mme [Z] présentait éventuellement une 'certaine fragilité lombaire', il n'en demeure pas moins que la description des faits - que font en des termes différents tous les témoins, présents sur le corner le 19 février 2021 mais postés à des endroits différents les uns des autres - se recoupe.
En effet, les témoins relatent de façon précise ce qu'ils ont vu et entendu, à savoir pour l'essentiel la manipulation de cartons par Mme [Z], les modalités de leur empilement sur un chariot, le bruit causé par le cri de douleur poussé par Mme [Z], mêlé au bruit de cartons qu'elle portait et qui sont tombés au sol, l'attitude de Mme [Z] à ce moment - là, à savoir vacillement et main portée au dos, la pile de cartons qui commençait à basculer vers la salariée dans la mesure où elle n'était plus en mesure de les maintenir stables, l' intervention immédiate de ' [G]' ( [Q] : NDLR), responsable du corner [U] [O], pour empêcher la chute complète des cartons sur la salariée, l'état physique dégradé de celle-ci qui se plaignait d'une douleur intense au niveau du dos, de l'épaule et du bras gauche s'accompagnant de l' incapacité de reprendre les tâches en cours et de la nécessité de rester assise le reste de la journée. ( attestations de Mmes [Y], [Q]).
Soutenir pour l'employeur que les attestations rédigées par des salariées qui ont été licenciées sont contradictoires et incohérentes par rapport aux déclarations de Mme [Z] est inopérant dans la mesure où lesdits témoignages ne se contredisent pas mais décrivent chacun ce que leurs auteurs a pu voir et entendre de la scène du lieu où ils étaient postés dans le corner.
Ceci ne peut constituer ni des incohérences ni des incertitudes sur les circonstances de l'accident.
En tout état de cause, l'employeur n'établit pas la fausseté des déclarations des témoins et leur contestation par un dépôt de plainte notamment pour faux témoignages.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et de la survenance d'un fait soudain causant une lésion à Mme [Z], le 19 février 2021, au temps et au lieu de son travail, il convient de constater la matérialité de l'accident de travail invoqué.
La société, ses administratrices judiciaires et ses mandataires judiciaires doivent être déboutées de leurs prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties