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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/05558

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur l'indemnisation des préjudices subis par le salarié ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices subis par un salarié à la suite d'un accident du travail doit être déterminée en tenant compte des frais d'expertise et des sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie. La provision allouée à la victime doit être considérée comme un montant à valoir sur l'indemnisation définitive.

Faits clés

  • Engagement de Mme [A] [Z] en qualité de responsable de boutique depuis le 22 octobre 2018
  • Accident du travail survenu le 19 février 2021
  • Demande d'indemnisation pour préjudices subis suite à l'accident
  • Frais d'expertise avancés par la CPAM de [Localité 1]
  • Provision de 5 000 euros allouée à Mme [Z] pour ses préjudices

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable les interventions volontaires de : - la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M], administratrices judiciaires, - la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et de la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaires. Confirme le jugement prononcé le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 1], Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que la SAS [1] venant aux droits et obligations de la SAS [2] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [Z] à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 février 2021, Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie sous forme de capital à Mme [Z] à la suite de l'accident du travail survenu le 19 février 2021, Avant dire droit sur les préjudices de Mme [Z] : Ordonne une expertise confiée au docteur [X] [FV], Institut médico légal, CHU [Localité 4] [Adresse 4] Mèl : [Courriel 1] lequel aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Z] ainsi que de toutes les pièces utiles - convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix, - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, - décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 19 février 2021 et recueillir les doléances de la victime, - donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 19 février 2021 - étant rappelé que la consolidation de Mme [Z] a été fixée par la caisse au 28 septembre 2022 et qu'elle ne peut être modifiée par l'expert judiciaire - à savoir : - les souffrances physiques et morales endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le préjudice sexuel, - le préjudice fonctionnel temporaire, - le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), - les frais d'adaptation du logement ou du véhicule, - la tierce personne temporaire, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; - donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, - répondre aux dires des parties, Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise, Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], Alloue à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, Fixe les créances de la CPAM de [Localité 1] au redressement judiciaire de la SAS [1] ainsi que suit : - l'ensemble des sommes dont la CPAM fera l'avance à Mme [Z], au titre de l'accident du travail survenu le 19 février 2021, à savoir la majoration de la rente servie sous forme de capital, les frais d'expertise et les indemnités complémentaires, Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE A compter du 22 octobre 2018, Mme [A] [Z] a été engagée en qualité de responsable de boutique - statut d'agent de maîtrise, catégorie B - pour la société [2] pour travailler dans un 'corner' des [7] d'[Localité 3]. Le 19 février 2021, son employeur a déclaré l'accident du travail dont elle lui avait dit avoir victime le même jour dans les termes suivants : 'la salariée effectuait des cartons de retour de collections pour les transporter sur un chariot. Port de nombreuses charges lourdes (10 cartons aller-retour collection) pour les déposer sur un chariot de transport - douleur vive au niveau du dos, du milieu du dos, au dos de la tête'. Le certificat médical initial établi le 19 février 2021 par le docteur [K] mentionnait une 'dorsalgie haute'. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 26 février au 26 mars 2021. Le 8 mars 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] (en suivant, la CPAM de [Localité 1]) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Z] a repris le travail le 27 mars 2021 puis a été placée à nouveau en arrêt de travail du 6 avril au 29 mai 2021. Le 24 août 2021, elle a été licenciée pour motif économique avec une fin de son contrat de travail intervenant le 24 octobre 2022, à l'issue d'un congé de reclassement de 14 mois. De nouvelles lésions apparues en juin et septembre 2021 ont été prises en compte au titre de l'accident par la CPAM. Le 28 septembre 2022, l'organisme social a déclaré l'état de santé de Mme [Z] consolidé et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Par requête déposée au greffe le 30 juin 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l'échec de la tentative de conciliation engagée sur l'égide de la CPAM . Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème a : - débouté Mme [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [A] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [2] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 1], - laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de [A] [Z]. Par déclaration électronique du 23 décembre 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [1] après qu'elle ait procédé à une fusion-absorption de la société [2],en sa qualité de société - mère le 18 septembre 2024, - désigné la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M] ont été désignées administrateurs judiciaires et, la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J] ont été désignées mandataires judiciaires. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème le 25 novembre 2024, - statuant à nouveau, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 1], - juger que la société [2] s'est rendue coupable d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 février 2021, - juger qu'elle a le droit à une majoration du capital versé au taux maximum,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de : - la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M], administratrices judiciaires, - la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaires. SUR L'ACCIDENT DU TRAVAIL Moyens des parties Mme [Z] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 19 février 2021, dans le temps et à l'occasion de son travail. Elle explique qu'alors qu'elle s'affairait au port et transport de lourds cartons dans des conditions matérielles laissées insécures par son employeur en dépit de ses divers signalements, elle a ressenti de vives douleurs dorsales. Elle relève que cet évènement a été déclaré en accident du travail et reconnu comme tel sans que cela ne fasse l'objet de contestation de la part de son employeur qui n'a pas davantage contesté les soins qui lui ont été prescrits par son médecin généraliste, les nouveaux arrêts de travail qui lui ont été attribués et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le tout ayant été déclaré en lien avec son accident du travail. Elle conclut en notant que la matérialité de l'accident et sa qualification en accident du travail ne sauraient utilement être contestées au regard de la déclaration faite par l'employeur lui-même à la CPAM et qui indiquent précisément les circonstances, la soudaineté de la blessure corporelle, la présence d'un témoin. La société, ses administratrices judiciaires et ses mandataires font valoir les incohérences et l'évolution des versions de la salariée et de ses témoins et l'impossibilité pour les pièces produites en appel d'effacer les contradictions relevées par le tribunal Judiciaire d'Angoulême sur les circonstances de l'accident déclaré. Les intimées en concluent que les lésions présentées par la salariée ne résultent pas d'un accident du travail. La CPAM s'en remet sur l'existance d'un accident de travail. Réponse de la cour ¿ Sur la recevabilité de la contestation de l'accident du travail Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit établi à l'égard de l'employeur. Compte - tenu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable. De ce fait, au cas particulier, au vu des principes sus - rappelés, la société [1], ses administratrices judiciaires et ses mandataires judiciaires sont recevables à contester l'accident de travail pris en charge par la CPAM. ¿ Sur le fond Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail :'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Ne constitue pas un accident du travail la lésion qui ne résulte pas de faits précis et identifiables. S'il appartient à l'assuré social de démontrer, autrement que par ses simples affirmations, la matérialité et les circonstances de l'accident qu'il invoque aux fins de voir reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de son accident, en revanche, il incombe à l'employeur qui conteste l'existence d'un accident de travail dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable d'établir que les faits précis et soudains présentés comme des faits accidentels n'en constituent pas un. Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail est ainsi rédigée par l'employeur lui-même : 'la salariée effectuait des cartons de retour de collections pour les transporter sur un chariot. Port de nombreuses charges lourdes (10 cartons aller-retour collection) pour les déposer sur un chariot de transport - douleur vive au niveau du dos, du milieu du dos, au dos de la tête'. Le fait de savoir si c'est la chute des cartons ou le port de charges lourdes qui a provoqué la douleur importe peu dès lors qu'il n'est pas contesté que des douleurs vives sont apparues le 19 février 2021, de façon soudaine lors de manipulation de cartons. Même si Mme [Z] présentait éventuellement une 'certaine fragilité lombaire', il n'en demeure pas moins que la description des faits - que font en des termes différents tous les témoins, présents sur le corner le 19 février 2021 mais postés à des endroits différents les uns des autres - se recoupe. En effet, les témoins relatent de façon précise ce qu'ils ont vu et entendu, à savoir pour l'essentiel la manipulation de cartons par Mme [Z], les modalités de leur empilement sur un chariot, le bruit causé par le cri de douleur poussé par Mme [Z], mêlé au bruit de cartons qu'elle portait et qui sont tombés au sol, l'attitude de Mme [Z] à ce moment - là, à savoir vacillement et main portée au dos, la pile de cartons qui commençait à basculer vers la salariée dans la mesure où elle n'était plus en mesure de les maintenir stables, l' intervention immédiate de ' [G]' ( [Q] : NDLR), responsable du corner [U] [O], pour empêcher la chute complète des cartons sur la salariée, l'état physique dégradé de celle-ci qui se plaignait d'une douleur intense au niveau du dos, de l'épaule et du bras gauche s'accompagnant de l' incapacité de reprendre les tâches en cours et de la nécessité de rester assise le reste de la journée. ( attestations de Mmes [Y], [Q]). Soutenir pour l'employeur que les attestations rédigées par des salariées qui ont été licenciées sont contradictoires et incohérentes par rapport aux déclarations de Mme [Z] est inopérant dans la mesure où lesdits témoignages ne se contredisent pas mais décrivent chacun ce que leurs auteurs a pu voir et entendre de la scène du lieu où ils étaient postés dans le corner. Ceci ne peut constituer ni des incohérences ni des incertitudes sur les circonstances de l'accident. En tout état de cause, l'employeur n'établit pas la fausseté des déclarations des témoins et leur contestation par un dépôt de plainte notamment pour faux témoignages. En conséquence, au vu des principes sus rappelés et de la survenance d'un fait soudain causant une lésion à Mme [Z], le 19 février 2021, au temps et au lieu de son travail, il convient de constater la matérialité de l'accident de travail invoqué. La société, ses administratrices judiciaires et ses mandataires judiciaires doivent être déboutées de leurs prétentions formées de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Moyens des parties
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