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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/05536

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident du travail lié à une altercation entre un salarié et un encadrant ?

Principe retenu

L'employeur est responsable des accidents du travail survenant dans le cadre de l'activité professionnelle de ses salariés. En cas de faute inexcusable de l'employeur, la CPAM peut récupérer les indemnités versées à la victime auprès de l'employeur.

Faits clés

  • Altercation entre une factrice et un encadrant concernant une réclamation client.
  • Déclaration d'accident du travail établie par la SA [1] le 17 mai 2018.
  • Choc émotionnel et syndrome anxio-dépressif constatés par un médecin.
  • Séquestration de la salariée par trois supérieures hiérarchiques.
  • Demande de transformation de l'arrêt de maladie en accident du travail par la salariée.

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 novembre 2024, Y ajoutant, Condamne la SA [1] aux dépens de l'appel, Condamne la SA [1] à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 17 mai 2018, la SA [1] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le jour même concernant l'une de ses salariées, Mme [Q] [J], factrice, dans les termes suivants : 'Altercation entre l'agent et un encadrant concernant une réclamation client. Nature des lésions : choc émotionnel'. Elle a accompagné sa déclaration de réserves ainsi rédigées : 'Nous émettons les plus vives réserves quant à la réalité de cet accident. L'agent s'est emporté contre l'encadrante au sujet d'une réclamation client qui ne la concernait pas directement. Suite à cela , un recadrage managérial a...' Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 par le docteur [L] mentionnait un 'Dupplicata. Accident du travail demandé par la patiente. Sd anxio-dépressif - arrêt en cours du 17 /05 à ce jour'. Le 13 septembre 2018, Mme [J] a transmis un courrier à la CPAM de la Dordogne en suivant, la CPAM de la Dordogne) indiquant qu'elle souhaitait que son arrêt de maladie se transforme en arrêt pour accident du travail, se rapportant au fait survenu le 17 mai 2018. Elle a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'la victime rentrait de tournée et a été interpellée par une des encadrantes pour voir la responsable production suite à une altercation le matin avec encadrante Mme [Y] [V]. Séquestration par 3 supérieures hiérarchiques dans le bureau des encadrantes. Lésions : atteinte à mon état physique et moral, altération de mes facultés mentales - lésions psychologiques'. Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Bergerac ' devant lequel Mme [J] était poursuivie pour avoir à [Localité 2], le 6 juin 2017, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois sur trois personnes à la suite de l'accident de la circulation qu'elle avait causé lors de sa tournée ' a déclaré Mme [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamnée à une amende d'un montant de 300 euros. Le 19 décembre 2018, la CPAM de la Dordogne a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [J] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 12 février 2019, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), laquelle a rejeté le recours de Mme [J] lors de sa séance du 30 septembre 2019, * le 7 juin 2019, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, a, par jugement du 7 octobre 2021 reconnu le caractère professionnel de l'accident du 17 mai 2018. La CPAM de la Dordogne a déclaré l'état de santé de Mme [J] consolidé le 9 mars 2022. Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l'échec de la tentative de conciliation menée de ce chef par la CPAM de la Dordogne. Par arrêt en date du 14 février 2024, devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux ' saisie sur appel d'un jugement de départage prononcé le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bergerac ayant notamment prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre [1] et Mme [J] aux torts de la société et condamné [1] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour des faits de harcèlement moral ' a notamment infirmé le jugement attaqué de ces chefs et a débouté Mme [J] de ses demandes formées à ce titre. Par jugement du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a: - déclaré Mme [J] recevable en son action,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL Moyens des parties Se prévalant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L.4154-3 et L.4154-2 du code du travail, la société [1] fait valoir qu'elle est recevable dans son action en contestation de l'existence d'un accident de travail dans le cadre de la recherche par la salariée de l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Elle prétend que : - Mme [J] ne justifie pas d'une lésion psychologique résultant d'un événement soudain lié au travail puisqu'il n'est pas démontré qu'elle aurait développé une dépression nerveuse soudaine suite aux deux entretiens du 17 mai 2018; - il ressort du certificat médical du 17 mai 2018 que la soudaineté de l'évènement fait défaut puisque l'entretien du 16 mai 2018 invoqué par Mme [J] n'est pas un évènement isolé qui aurait soudainement détérioré son état de santé; - le fait générateur doit être considéré comme anormal pour être qualifié d'accident; - Mme [J] se contente d'affirmer sans aucune preuve, que les entretiens du 17 mai auraient été 'd'une violence et d'une brutalité extrême' et les pièces produites ne font que relater ses déclarations; - Mme [J] reconnaît elle-même s'être mêlée à plusieurs reprises d'une réclamation liée au travail d'une de ses collègues tout en précisant qu'elle ne souhaitait nullement lui nuire; - aucun élément ne permet à Mme [J] d'accuser la société de l'avoir laissée partir en tournée alors qu'elle n'aurait pas été en état de le faire; - les pièces produites aux débats confirment que les cadres ayant reçu Mme [J] étaient particulièrement calmes, empathiques et indulgents; - Mme [J] s'est rendue à l'entretien au cours duquel elle s'est emportée avant de quitter les lieux de manière brutale ce qui ne saurait constituer un accident du travail. Se fondant sur les articles L.411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, Mme [J] fait valoir que : - les faits dont elle a été victime sur son lieu de travail ont été d'une violence et d'une brutalité extrêmes et que l'employeur a été informé le jour même; - il appartenait à l'employeur de procéder à la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM dans le délai de 48h, ce qu'il n'a pas fait et elle disposait donc d'un délai de deux ans pour déclarer son accident du travail; - c'est par erreur que le médecin a rempli un formulaire d'arrêt de travail sans mentionner le caractère professionnel de l'accident ce qu'il a rectifié par certificat du 12 septembre 2018 qu'elle a immédiatement adressé à la CPAM; - le lien entre son accident et le harcèlement moral subi a été imméditament établi; - la jurisprudence prend en compte l'état de fragilité dans lequel se trouve un salarié lors de l'incident à l'origine de la lésion pour déterminer s'il est ou non accidentel; - les évènements du 17 mai 2018 recouvrent la notion de fait accidentel générateur de trouble psychosocial; - dans la matinée du 17 mai 2018 une altercation a eu lieu avec Mme [C] et Mme [R] qui lui ont hurlé dessus en la sommant de 'rester à sa place' et elle est partie en tournée accompagnée à sa demande; - à son retour de tournée à 14h30, elle a été contrainte et forcée d'entrer dans le bureau de sa supérieure hiérarchique où étaient présentes trois personnes et a été empêchée de quitter ledit bureau; - les troubles graves qui ont résulté du choc émotionnel subi lors de cet entretien ont nécessité un suivi médical et psychologique; - le fait qu'elle soit partie en claquant la porte et en criant ne peut aucunement lui être reproché car cela démontre l'état dans lequel elle s'est retrouvée en raison du comportement inadapté de ses supérieures hiérarchiques; - si l'employeur était en droit de vouloir s'entretenir avec elle il n'était aucunement en droit de lui imposer un entretien et le seul fait de l'avoir contrainte était anormal et fautif, d'autant plus qu'elle avait indiqué ne pas être en état d'échanger avec ses supérieures; - il est clairement établi que la lésion psychique à savoir l'état de stress post-traumatique est brutalement apparue le 17 mai 2018 chez une personne qui n'avait aucun antécédent psychiatrique; - les courriers adressés par elle-même ainsi que ceux des syndicats et de l'inspection du travail sont particulièrement évocateurs quant à la souffrance soudaine liée à cet entretien; - le fait que le médecin du travail l'ait déclarée apte à son poste de travail n'est pas de nature à remettre en cause les difficultés rencontrées dans sa relation avec son employeur, et ce depuis 2015. La CPAM relève que les conditions étaient réunies pour prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident survenu le 17 mai 2018 et dont Mme [J] a été victime. Réponse de la cour Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit établi à l'égard de l'employeur. Aussi, compte - tenu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur, l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable. Par ailleurs, aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail :'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Ne constitue pas un accident du travail la lésion qui ne résulte pas de faits précis et identifiables. S'il appartient à l'assuré social de démontrer, autrement que par ses simples affirmations, la matérialité et les circonstances de l'accident qu'il invoque aux fins de voir reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de son accident, en revanche, il incombe à l'employeur qui conteste l'existence d'un accident de travail dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable d'établir que les faits précis et soudains présentés comme des faits accidentels n'en constituent pas un. Au cas particulier, la contestation de la nature professionnelle de l'accident par l'employeur qui avait déjà émis de ce fait des réserves est recevable. A ce titre, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte ' qu'après avoir précisément analysé les pièces , et notamment la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, l'expertise médico-légale du docteur [X] sur la date de la consolidation, l'attestation de Mme [C], responsable d'équipe, le récit des faits réalisé par Mme [O], supérieure hiérarchique ' le premier juge a : - considéré que le fait soudain causant une lésion psychologique sur les lieux et à l'occasion du travail était établi et que les circonstances dans lesquelles la direction avait imposé la tenue d'un second entretien le 17 mai 2018 ne correspondaient pas à un exercice normal du pouvoir de direction et de sanction de l'employeur,
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