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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/04859

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut d'entretien dans un bail rural ?

Principe retenu

Le défaut d'entretien par le preneur peut justifier la résiliation du bail rural et l'expulsion du locataire. En cas de non-respect des obligations contractuelles, le bailleur peut demander des dommages-intérêts pour remise en état des parcelles.

Faits clés

  • Bail rural signé le 30 décembre 1997 pour deux parcelles de vignes
  • Fermage fixé à 1,5 hectolitre d'alcool pur par hectare
  • Résiliation du bail prononcée pour défaut d'entretien par jugement du 30 décembre 2019
  • Astreinte de 30 euros par jour de retard en cas de non-libération des parcelles
  • Dommages-intérêts de 15 000 euros pour remise en état des parcelles

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 22 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême sauf en ce qu'il a condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de 18 448,20 euros à titre de dommages-intérêts pour remise en état des parcelles de vigne ; Infirme de ce dernier chef, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la SCEA des Séquoias à payer à M.[T] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise en état des parcelles de vigne ; Y ajoutant, Condamne la SCEA des Séquoias aux dépens d'appel, Condamne la SCEA des Séquoias à payer à M.[T] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCEA des Séquoias de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 30 décembre 1997, Mme [U] [Q], née [Y], a donné à bail rural à la SCEA des Séquoias deux parcelles de terre en nature de vigne cadastrées section ZL n° [Cadastre 1] « [Adresse 5] » (16 a et 90 ca) et ZL n°[Cadastre 2] p « [Adresse 6] » (1h a 47 a et 50 ca) situées sur la commune de [Localité 2] moyennant un fermage de 1,5 hectolitre d'alcool pur de [Localité 6] par hectare, soit pour la superficie donnée à bail 2,47 hectolitres d'alcool pur. Le contrat de bail a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction les 30 décembre 2006 et 30 décembre 2015. Par jugement en date du 30 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême ' saisi à la requête de Mme [Q] le 5 février 2019 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail rural pour défaut d'entretien et ordonner l'expulsion de la locataire ' a : - prononcé aux torts du preneur la résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 30 décembre 1997, portant sur les deux parcelles de vignes situées commune de [Localité 2] (16), cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], d'une contenance totale de 1 hectare, 64 ares 40 centiares - dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, la scea des Séquoias sera redevable envers Mme [Q] d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 4 mois et l'a condamnée en tant que de besoin à son paiement - dit que passé ce délai, Mme [Q] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte auprès du juge de l'exécution - condamné la scea des Séquoias à verser à Mme [O] 17 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des travaux de remise en état et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel interjeté le 29 janvier 2020 par la SCEA des Séquoias, a : - infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel ; - en conséquence débouté Mme [Q] de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais ; - condamné Mme [Q] à payer à la SCEA des Séquoias la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, saisi à nouveau à la requête de Mme [Q] le 27 juin 2023 aux fins de faire constater à la date du 29 septembre 2022 la résiliation du bail à ferme conclu le 30 décembre 1997 par application de la clause contractuelle pour défaut de paiement des fermages, défaut d'entretien et défaut d'assurance, a : - prononcé, à compter du 29 septembre 2022 aux torts du preneur, la résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 30 décembre 1997 entre Mme [Q] et la SCEA des Séquoias portant sur deux parcelles de vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 7] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '', le tout d'une contenance de1 hectare, 64 ares et 40 centiares ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués, l'expulsion de la SCEAdes Séquoias ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 7] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '' et au besoin avec le concours de la force publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE MAINTIEN DANS LES LIEUX LOUÉS DE LA SCEA DES SÉQUOIAS Moyens des parties La SCEA des Séquoias soutient qu'elle s'est retirée immédiatement des terres affermées, après avoir eu connaissance du jugement prononcé le 30 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire. Elle explique que de ce fait, elle n'exploitait plus les vignes à compter du 30 décembre 2019. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation légale d'informer préalablement Mme [Q] de la date de son départ, cette dernière ne l'exigeant d'ailleurs pas dans son commandement de quitter les lieux du 10 avril 2020. En réponse, les consorts [Q] soutiennent que la SCEA des Séquoias n'a pas réglé les fermages depuis 2019, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux infirmant le jugement rendu le 30 décembre 2019 qui avait résilié le bail à ferme aux torts du preneur et que de ce fait, le bail à ferme s'est poursuivi. Ils contestent le fait que la SCEA se soit retirée des terres affermées et prétendent que la preneuse n'a jamais restitué lesdites terres. Réponse de la cour La SCEA des Séquoias produit les pièces suivantes pour établir qu'elle est partie des des lieux affermés : * la lettre que son avocat Me [J], a adressé le 4 juillet 2022 à l'avocat de Mme [Q] pour lui indiquer qu'elle avait été expulsée des lieux dès le 31décembre 20219 et que de ce fait, elle n'était plus débitrice de fermages, * les extraits Pappers du registre national des entreprises concernant la Scea des Séquoias qui mentionnent dans une mise à jour du 11 septembre 2025 que le siège de la société est situé à [Adresse 10]. * le commandement de quitter les lieux en date du 10 avril 2020 qui lui a été délivré par acte d'huissier de justice à la demande de Mme [Q], * le commandement aux fins de saisie vente contenant signification article 503 du code de procédure civile délivré par acte d'huissier du 10 avril 2020 à la requête de Mme [Q], En réponse, pour établir le maintien dans les lieux de la société preneuse, les consorts [Q] produisent : * le jugement du 29 novembre 2019 prononçant la résiliation du bail rural conclu entre les parties le 30 décembre 2017 et disant qu'à défaut de la libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois de la signification de la signification, le preneur sera redevable d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois, * la mise en demeure d'entretenir, de cultiver et de payer les fermages délivrée à la SCEA des Séquoias par acte d'huissier de justice le 23 mars 2022, * la mise en demeure itérative contenant commandement, de cultiver le bien cédé à bail à ferme et de payer les fermages et dénonciation du procès-verbal de constat délivrée à la SCEA des Séquoias par acte d'huissier de justice du 29 juin 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est le 10 avril 2020 que la bailleuresse a souhaité mettre en oeuvre l'expulsion de la locataire des lieux loués en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux sur le champ le 10 avril 2020 outre un commandement aux fins de saisie vente du même jour. En effet, ce n'est pas parce que le jugement du 29 novembre 2019 était assorti de l'exécution provisoire que la bailleresse était obligée de la mettre en oeuvre dès son prononcé. Le jugement lui offrait seulement cette possibilité sans pour autant l'y obliger dès lors qu'aucune disposition légale n'imposait au bénéficiaire de l'exécution provisoire d'en user dès son prononcé. De ce fait, comme la preneuse invoque le jugement du 30 décembre 2019 prononçant la résiliation du bail à ferme et son expulsion avec exécution provisoire pour soutenir que dès le 31 décembre 2019, elle avait quitté les lieux, elle doit rapporter la preuve de son départ des lieux à cette date - là. Il ne lui suffit pas de l'alléguer, encore faut - il qu'elle le démontre. Et quoiqu'elle en dise, en dépit des quatre pièces qu'elle verse pour ce faire, elle échoue à le démontrer. En effet, elle n'a jamais répondu aux deux commandements de quitter les lieux et de saisie vente que lui a faits délivrer Mme [Q] le 10 avril 2020 alors qu'au vu des modalités de signification des actes, elle en a eu nécessairement connaissance puisque l'huissier de justice a pris la précaution de vérifier son adresse auprès du registre du commerce et du voisinage ; ceci excluant qu'elle ne les ait pas reçus . Elle n'a pas davantage répondu aux deux mises en demeure successives délivrées par actes d'huissier les 23 mars et 29 juin 2022 à son siège dont la réalité a, là encore, été vérifiée par l'huissier de justice à chaque fois selon les mêmes modalités que précédemment. En tout état de cause, elle ne produit aucun justificatif pertinent de changement d'adresse du siège social de la SCEA dès lors que celui qu'elle verse aux débats n'est valable que pour la période courant à compter du 11 septembre 2025. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier officiel que son conseil a adressé le 27 octobre 2020 au conseil de son adversaire se borne à reprendre ses seuls propos qui affirment qu'elle a quitté les lieux sans toutefois verser un quelconque élément ou même commencement de preuve permettant d'appuyer ses allégations. Elle n'établit donc : * ni qu'elle a quitté les lieux avant même que la décision litigieuse lui ait été signifiée, et en tout état de cause, le 31 décembre 2019, * ni qu'elle a quitté les lieux au 10 avril 2020, * ni de façon plus générale la date à laquelle elle a effectivement vidé les lieux de sa personne, de ses biens et de toutes personnes de son chef. En conséquence, elle est tenue aux fermages de l'année 2019 dans la mesure où elle reconnaît elle - même qu'elle était dans les lieux au 31 décembre 2019 et des années suivantes. SUR LES MANQUEMENTS DE LA SCEA DES [Localité 1] En application de l'article 1353 du code civil : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Sur le défaut de paiement des fermages Moyens des parties La SCEA des Séquoias explique que du 30 décembre 2019 au 10 mars 2022, elle n'avait plus la jouissance des vignes et que de ce fait, aucun fermage n'était dû pour cette période. Elle fait valoir qu'elle n'est pas davantage redevable des fermages postérieurs à l'arrêt du 10 mars 2022 car si elle retrouvait la pleine jouissance des vignes à compter de cette date, ces dernières étaient devenues totalement inexploitables car Mme [Q] les avait laissées dans un total abandon à compter du moment où elle les avait reprises. Elle en conclut donc qu'elle ne peut être tenue au paiement de fermages pour ces périodes. Les consorts [Q] sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a constaté deux défauts de paiement consécutifs et un défaut d'entretien des lieux loués et a prononcé en conséquence la résiliation du bail à compter du 29 septembre 2022 aux torts du preneur. Réponse de la cour Il vient d'être jugé précédemment que la SCEA des Séquoias s'est maintenue dans les lieux à compter du 31 décembre 2019. Elle restait en conséquence débitrice des fermages 2019, 2020 et 2021 et du 1 er janvier au 10 mars 2022. Les deux mises en demeure qui lui ont été délivrées les 23 mars et 29 juin 2022 sont régulières dans la mesure où elles comportent les mentions obligatoires et ont respecté le délai de trois mois entre elles. Par ailleurs, la SCEA des Séquoias ne conteste pas les bases et les modalités de calcul des sommes qui lui sont réclamées. Elle ne rapporte pas toutefois le paiement total ou partiel ou les raisons sérieuses et légitimes justifiant leur défaut de paiement. La créance des consorts [Q] est donc certaine, liquide et exigible.
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