MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Moyens des parties
La société rappelle que sa contestation du caractère professionnel de la maladie présentée par le salarié est recevable.
Elle fait valoir pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué l'absence d'exposition du salarié à la silicose chronique, la durée d'exposition inférieure à 5 ans et l'absence de travaux supposant l'inhalation de poussières de silice cristalline.
En réponse, Mme [J] rappelle que les conditions de ' l'adénocarcinome bronchique ' présenté par le salarié figure au tableau 25 A2 des maladies professionnelles lequel prévoit une durée d'exposition d'au moins 5 ans alors que la durée d'exposition au risque de l'assuré a été évalué à 4 ans et 7 mois et que de ce fait , deux CRRMP ont été saisis successivement, à savoir celui de [Localité 5] puis celui de [Localité 6].
Elle soutient que ce dernier a parfaitement établi le caractère professionnel de la maladie.
Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu que M.[J] avait été exposé à la silice cristalline dans le cadre de son travail et non à la sépiolite pure.
La CPAM ne fait valoir aucune observation sur le caractère professionnel de la maladie.
Réponse de la cour
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
De ce fait, au cas particulier, au vu des principes sus - rappelés, l'action en contestation du caractère professionnel de la maladie formée par l'employeur est recevable.
¿ Sur le fond
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
A ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. ( Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, numéro 16-28'519).
Il en résulte que pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit répondre à trois conditions cumulatives :
- elle doit être désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- elle doit être constatée dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau,
- le salarié doit avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer l'affection.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* la pathologie déclarée par M.[J], à savoir un ' adénocarcinome bronchique' figure au tableau N°25A 2 des maladies professionnelles, lequel prévoit une durée d'exposition d'au moins de 5 ans,
* le CRRMP de [Localité 5], saisi en raison d'une durée d'exposition inférieure à 5 ans, a conclu le 20 juillet 2017 au rejet de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
* le CRRMP de [Localité 6], saisi sur recours, a rendu le 2 décembre 2019, un avis favorable compte tenu de la durée très proche de la durée minimale réglementaire,
* par jugement du 3 décembre 2020 dans les rapports caisse/assuré, le pôle social a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles concernant les 'affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille' et qui se présente comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
- A -
- A
A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications :
- cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
- non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
- cancer bronchopulmonaire primitif ;
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents - qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte ' qu'après avoir précisément analysé les pièces ' à savoir 'l'analyse des conditions d'exposition à la sépiolite lors des tests de chute ' qui a été mise à jour le 21 juillet 2015, les deux avis rendus par les deux CRRMP successivement nommés qui se sont prononcés chacun dans un sens différent, le contrôle de qualité signé par M.[J] le 30 mai 2011 ' le premier juge a considéré qu'il avait existé une exposition à la silice cristalline, que la maladie présentée par le salarié était un adécarcinome bronchique comme l'exige le tableau 25A2 et que la durée d'exposition au risque était très proche du délai de cinq ans et de ce fait, en a déduit, à juste titre, que la maladie présentée par M.[J] avait un caractère professionnelle.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties