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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/02565

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la reconnaissance d'une maladie professionnelle peut-elle affecter les droits des ayants droit en matière d'indemnisation ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle permet aux ayants droit de bénéficier d'une indemnisation au titre des préjudices subis par le salarié décédé. Cette reconnaissance est essentielle pour établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

Faits clés

  • M. [R] [J] a déclaré une maladie professionnelle d'adenocarcinome bronchique en 2016.
  • La CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels.
  • M. [J] est décédé le 7 février 2019.
  • Mme [J] a saisi le tribunal pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
  • Le tribunal a jugé que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Articles cités

article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire article L.455-2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - déclaré Mme [Y] [A] veuve [J] recevable en son action, tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[R] [J], - dit que la maladie professionnelle déclarée par [R] [J] visée au certificat médical initial du 1er août 2016 est d'origine professionnelle, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M.[J] est due à la faute inexcusable de la SAS [Localité 1] France,son employeur, Ordonne à la CPAM de la Gironde de majorer au maximum la rente d'ayant droit versée à Mme [J], Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à Mme [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; Condamne la SAS [Localité 1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées au titre du capital représentant la majoration de la rente d'ayant droit et l'indemnisation complémentaire ; Alloue à Mme [J], en sa qualité de conjointe survivante, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi, Alloue à Mme [J], ayant droit de M.[J], au titre de l'action successorale, les sommes de : - 60000 euros au titre des souffrances endurées par M.[J]. - 15000 euros au titre du préjudice d'agrément, Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Gironde en application de l'article L.455-2 du code de la sécurité sociale, Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appe, Condamne la SAS [Localité 1] à payer à Mme [J] les sommes de : - 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - 2000 euros au titre des frais irrpétibles exposés en appel, Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute la SAS [Localité 1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 17 septembre 2016, M. [R] [J] - salarié de la société [Localité 1] France en qualité de contrôleur qualité depuis août 2005 - a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'adenocarcinome bronchique'. Le certificat médical initial établi le 26 août 2016 par le docteur [T] mentionnait un: "adenocarcinome bronchique". Après transmission du dossier au CRRMP de [Localité 5], la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite du décès de son époux survenu le 7 février 2019, Mme [J], agissant en qualité d'ayant droit de celui-ci , a saisi - afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] - le tribunal de grande instance de Bordeaux, désigné spécialement en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 3 décembre 2020, jugé que la pathologie dont est décédé M.[J] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 janvier 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J], sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] à la suite du jugement prononcé le 3 décembre 2020. Par courrier du 26 janvier 2021, Mme [J] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux. Par requête du 21 octobre 2021, Mme [J] a saisi - après l'échec de la tentative de conciliation menée par la CPAM de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] - le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins. Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré Mme [Y] [A] veuve [J] recevable en son action, tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[R] [J], - dit que la maladie professionnelle déclarée par [R] [J] visée au certificat médical initial du 1er août 2016 est d'origine professionnelle, - débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[R] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Localité 1] France, - débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[R] [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d'ayant droit et en son nom propre de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d'ayant droit et en son nom propre à payer à la société [Localité 1] France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d'ayant droit et en son nom propre aux dépens, - dit n'y avor lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par courrier du 29 mai 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] est d'origine professionnelle, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Localité 1] France ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE Moyens des parties La société rappelle que sa contestation du caractère professionnel de la maladie présentée par le salarié est recevable. Elle fait valoir pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué l'absence d'exposition du salarié à la silicose chronique, la durée d'exposition inférieure à 5 ans et l'absence de travaux supposant l'inhalation de poussières de silice cristalline. En réponse, Mme [J] rappelle que les conditions de ' l'adénocarcinome bronchique ' présenté par le salarié figure au tableau 25 A2 des maladies professionnelles lequel prévoit une durée d'exposition d'au moins 5 ans alors que la durée d'exposition au risque de l'assuré a été évalué à 4 ans et 7 mois et que de ce fait , deux CRRMP ont été saisis successivement, à savoir celui de [Localité 5] puis celui de [Localité 6]. Elle soutient que ce dernier a parfaitement établi le caractère professionnel de la maladie. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu que M.[J] avait été exposé à la silice cristalline dans le cadre de son travail et non à la sépiolite pure. La CPAM ne fait valoir aucune observation sur le caractère professionnel de la maladie. Réponse de la cour Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). De ce fait, au cas particulier, au vu des principes sus - rappelés, l'action en contestation du caractère professionnel de la maladie formée par l'employeur est recevable. ¿ Sur le fond En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». A ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. ( Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, numéro 16-28'519). Il en résulte que pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit répondre à trois conditions cumulatives : - elle doit être désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - elle doit être constatée dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau, - le salarié doit avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer l'affection. Au cas particulier, il convient de rappeler que : * la pathologie déclarée par M.[J], à savoir un ' adénocarcinome bronchique' figure au tableau N°25A 2 des maladies professionnelles, lequel prévoit une durée d'exposition d'au moins de 5 ans, * le CRRMP de [Localité 5], saisi en raison d'une durée d'exposition inférieure à 5 ans, a conclu le 20 juillet 2017 au rejet de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, * le CRRMP de [Localité 6], saisi sur recours, a rendu le 2 décembre 2019, un avis favorable compte tenu de la durée très proche de la durée minimale réglementaire, * par jugement du 3 décembre 2020 dans les rapports caisse/assuré, le pôle social a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles concernant les 'affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille' et qui se présente comme suit : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - - A - - A A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet). A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires. En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents - qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte ' qu'après avoir précisément analysé les pièces ' à savoir 'l'analyse des conditions d'exposition à la sépiolite lors des tests de chute ' qui a été mise à jour le 21 juillet 2015, les deux avis rendus par les deux CRRMP successivement nommés qui se sont prononcés chacun dans un sens différent, le contrôle de qualité signé par M.[J] le 30 mai 2011 ' le premier juge a considéré qu'il avait existé une exposition à la silice cristalline, que la maladie présentée par le salarié était un adécarcinome bronchique comme l'exige le tableau 25A2 et que la durée d'exposition au risque était très proche du délai de cinq ans et de ce fait, en a déduit, à juste titre, que la maladie présentée par M.[J] avait un caractère professionnelle. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Moyens des parties
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