Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/02477
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail ?
Principe retenu
La réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Faits clés
- M. [H] a déclaré un accident du travail survenu le 18 octobre 2018.
- L'accident a été causé lors de la réception d'un cercueil, entraînant une douleur à l'épaule droite.
- La CPAM de la Gironde a reconnu l'accident et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
- M. [H] a tenté de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Flambeau.
- Le jugement du 20 février 2024 a confirmé la responsabilité de l'employeur et les indemnisations dues.
Articles cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Flambeau aux dépens,
Condamne la SARL Le Flambeau à payer à :
- M.[H] une somme de 1500 euros
- la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros
sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 octobre 2018, la société Flambeau a établi une déclaration d'accident auprès de la caisse d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) concernant M. [M] [H], engagé en qualité de porteur fossoyeur et qui lui avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le jour-même dans les circonstances suivantes: 'en réceptionnant un cercueil dans le caveau, douleur épaule droite'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] le 11 octobre 2018 mentionnait un "traumatisme trapèze droit, omoplate droit, rachis cervical et dorsal, épaule droite".
Par décision du 2 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 juin 2021, notifiée le 11 août 2021, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 27 juin 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30% ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 877,39 euros à partir du 28 juin 2021.
Après avoir vainement saisi la CPAM de la Gironde d'une tentative de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] a, par requête du 1er mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de la même demande.
Par jugement du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré [M] [H] recevable en son action,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL [2],
- dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 11 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [2], son employeur,
- ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H],
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [J], expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et prêtera serment, auquel différentes missions ont été confiées,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance des frais d`expertise,
- dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction,
- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M.[H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance,
- déclaré irrecevable la demande de la CPAM de la Gironde de communication des coordonnées de l'assureur de l'employeur,
- invité la SARL [1] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées,
- condamné SARL [1] à verser à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Moyens des parties
La SARL Flambeau fait valoir que le préjudice de M.[H] est déjà indemnisé par la CPAM qui lui a octroyé une rente de 30% au titre de son incapacité permanente outre des indemnités journalières jusqu'à son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Elle explique qu'il reviendra à M.[H] de justifier de sa situation professionnelle actuelle.
En réponse, M.[H] explique que sa demande est recevable.
La CPAM ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l'article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ..'
Au cas particulier, il est donc acquis que M.[H] peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'il subit non couverts par la rente.
Par ailleurs, comme l'a très justement dit le premier juge, la preuve préalable de l'existence de préjudices ou l'apparition de nouvelles souffrances après consolidation ne constitue pas une condition de recevabilité du recours du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur l'existence de la faute inexcusable
Moyens des parties
Après avoir rappelé les deux conditions cumulatives permettant d'établir l'existence d'une faute inexcusable, M.[H] soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pris aucune mesure préventive pour l'en protéger.
Il fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité au regard des conditions dans lesquelles il lui a fait exercer son activité professionnelle, à savoir polyvalence, charge de travail élevée, absence de document unique, absence de formations, absence d'EPI, absence de mécanisation du travail et absence de trousse de secours.
Afin d'étayer ses déclarations, il produit des photographies, l'attestation d'un ancien collègue de travail M.[Z] qui décrit de façon générale les conditions de travail des salariés chez l'employeur et l'expertise accidentologique établie par Mme [C], psychologue.
En réponse, l'employeur prétend que l'appréciation du manquement à l'obligation de sécurité relève de la compétence du conseil de prud'hommes lequel a déjà statué en l'espèce en jugeant qu'il n'avait commis aucun manquement.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, il a tout mis en oeuvre pour éviter la réalisation d'un accident, à savoir l'établissement d'un DUER, la mise à disposition des EPI, la formation du salarié et la mécanisation des tâches.
La CPAM de la Gironde s'en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
L'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l'employeur ne peut être établie ( 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d'un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l'employeur.
En revanche, même si les circonstances de l'accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement imputable à l'employeur a contribué à la réalisation du dommage (Soc,11 avril 2002,précité; Soc, 10 octobre 2002, no 0120405; Civ 2o, 16 septembre 2003, no 01-20780).
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Au cas particulier :
** Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
Au cas particulier, la SARL ne conteste pas les risques accompagnant l'exercice de l'activité de pompes funèbres et la conscience du danger qu'elle en a.
En tout état de cause, spécialisée dans les services funéraires, elle ne pouvait ignorer les risques encourus par les porteurs-fossoyeurs lors d'une inhumation, notamment au moment de la manipulation du cercueil.
De ce fait, elle avait ou aurait donc dû avoir conscience du danger auquel M. [H] était exposé.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
La responsabilité de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l'absence de diligences utiles de l'employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s'imposaient n'ont effectivement pas été prises par l'employeur en dépit de la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir.
Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail est ainsi rédigée : 'en réceptionnant un cercueil dans le caveau, douleur épaule droite'. Elle indique le siège des lésions, à savoir ' épaule droite' et la nature des lésions, à savoir : ' douleur'.
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