MOTIFS DE LA DÉCISION
17- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
18- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes',
l'article L. 4121-2 du même code précisant que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
19- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
20- Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
21- En l'espèce, il résulte de l'avenant signé le 25 février 2013 à effet au 1er mars 2013 que M. [W] occupait le poste de chef de chantier, niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics, lors de la première constatation de ses maladies professionnelles déclarées le 8 avril 2019. La cour observe que cet avenant, auquel aucune fiche de poste de chef de chantier n'a été annexée, fait uniquement référence à la lettre d'instructions Hygiène et sécurité que M. [W] produit séparément et dont il résulte qu'il est 'chargé de la conduite des chantiers' et que 'l'une de vos tâches essentielles consiste à veiller à la protection du personnel au regard du respect des règles d'hygiène et de sécurité'. Il s'ensuit que les tâches confiées à M. [W] dans cette lettre ne sont pas exclusives de toutes autres tâches relevant de ses fonctions.
22- Il convient de rappeler à cet égard que la convention collective des ETAM des travaux publics prévoit que:
- le 'contenu de l'activité, responsabilité dans l'organisation du travail' des techniciens et agents de maîtrise du niveau E est le suivant :
'Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, etc.
Ou
Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité.
Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies.
Peut transmettre ses connaissances.'
- l''Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation' de ces mêmes personnes est définie de la manière suivante :
'Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini.
Est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation.
Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels.
Effectue des démarches courantes.
Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité.'
23- Cette convention collective précise également que :
'À partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies :
' la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
' la voie de la maîtrise.
Le niveau E constitue le premier niveau de cette catégorie. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ».
Les fonctions de techniciens s'inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études '
À ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D.
Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s'étendre à des délégations dans un domaine d'activité strictement défini.
Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.
Il effectue des démarches courantes.
Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité. C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour.