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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/01543

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en cas de maladie professionnelle?

Principe retenu

Pour qu'une faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il faut prouver que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés. L'absence de démonstration de non-respect des mesures de prévention par l'employeur entraîne le rejet de la demande.

Faits clés

  • M. [W] a été engagé en CDI comme chef d'équipe puis chef de chantier.
  • Il a déclaré des maladies professionnelles liées à des hernies discales.
  • La CPAM a reconnu la pathologie comme maladie professionnelle.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été fixé par le tribunal.
  • L'employeur a produit un document unique d'évaluation des risques mis à jour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel, Déboute M. [G] [W] et la CPAM de la Gironde de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [G] [W] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe par la SAS [2] à compter du 2 mai 2006. 2- Par avenant du 25 février 2013, M. [W] est devenu chef de chantier à compter du 1er mars 2013, au sein de la SAS [1], venant aux droits de la société [2]. 3- Le 8 avril 2019, M. [W] a transmis à la CPAM de la Gironde une déclaration de maladies professionnelles mentionnant 'hernies discales L4-L5 et L5-S1' accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2019 mentionnant 'Hernies discales L4-L5 et L5-S1'. 4- Le 22 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 1] Aquitaine (CRRMP de [Localité 1] Aquitaine), pris en charge la pathologie 'sciatique par hernie discale L4L5" au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant inscrite au tableau n°97. 5- L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué par la CPAM de la Gironde. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d'une contestation de M. [W], a fixé le taux d'IPP de ce dernier à 12% dont 3% au titre du taux professionnel. 6- Parallèlement, le 22 octobre 2019, la CPAM de la Gironde a, après avis favorable du CRRMP de [Localité 1] Aquitaine, pris en charge la pathologie 'sciatique par hernie discale L4L5" au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant inscrite au tableau n°97. 7- L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué par la CPAM de la Gironde. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d'une contestation de M. [W], a fixé le taux d'IPP de ce dernier à 15% dont 3% au titre du taux professionnel. 8- Par courrier daté du 11 avril 2022, M. [W] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. A défaut de conciliation, M. [W] a saisi, le 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 12 février 2024, a : - constaté que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée, - débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la SAS [1], et de toutes ses demandes subséquentes, - débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [W] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. 9- Le 29 mars 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement par voie électronique. 10- L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 décembre 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que les maladies professionnelles en date du 14 janvier 2019 sont dues à la faute inexcusable de la société [1], - condamner la société [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde le montant des réparations pécuniaires qui pourraient lui être allouées, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de provision, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux, - condamner la société [1] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 18- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes', l'article L. 4121-2 du même code précisant que : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' 19- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les maladies professionnelles, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 20- Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. 21- En l'espèce, il résulte de l'avenant signé le 25 février 2013 à effet au 1er mars 2013 que M. [W] occupait le poste de chef de chantier, niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics, lors de la première constatation de ses maladies professionnelles déclarées le 8 avril 2019. La cour observe que cet avenant, auquel aucune fiche de poste de chef de chantier n'a été annexée, fait uniquement référence à la lettre d'instructions Hygiène et sécurité que M. [W] produit séparément et dont il résulte qu'il est 'chargé de la conduite des chantiers' et que 'l'une de vos tâches essentielles consiste à veiller à la protection du personnel au regard du respect des règles d'hygiène et de sécurité'. Il s'ensuit que les tâches confiées à M. [W] dans cette lettre ne sont pas exclusives de toutes autres tâches relevant de ses fonctions. 22- Il convient de rappeler à cet égard que la convention collective des ETAM des travaux publics prévoit que: - le 'contenu de l'activité, responsabilité dans l'organisation du travail' des techniciens et agents de maîtrise du niveau E est le suivant : 'Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, etc. Ou Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Peut transmettre ses connaissances.' - l''Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation' de ces mêmes personnes est définie de la manière suivante : 'Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini. Est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation. Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Effectue des démarches courantes. Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité.' 23- Cette convention collective précise également que : 'À partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies : ' la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ; ' la voie de la maîtrise. Le niveau E constitue le premier niveau de cette catégorie. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ». Les fonctions de techniciens s'inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études ' À ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D. Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s'étendre à des délégations dans un domaine d'activité strictement défini. Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels. Il effectue des démarches courantes. Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité. C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour.
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