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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/01176

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite la démonstration d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de l'assuré. En cas de refus de prise en charge, l'assuré peut contester cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Mme [P] [V] a été employée par l'EHPAD de la [Etablissement 1] depuis 1987.
  • Elle a déclaré une cervicalgie C4-C5, C5-C6 à la CPAM le 14 avril 2021.
  • La CPAM a refusé la prise en charge en considérant que la pathologie était hors tableau.
  • La commission de recours amiable a rejeté sa contestation le 14 février 2022.
  • Le tribunal judiciaire a admis un lien entre la pathologie et les conditions de travail, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [P] [V] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 avril 2021 au titre de la législation professionnelle, Condamne Madame [P] [V] aux dépens d'appel et de première instance, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [P] [V] a été employée par l'EHPAD de la [Etablissement 1] en qualité d'aide soignante à compter du 2 août 1987. 2- Le 14 avril 2021, Mme [V] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne), en mentionnant une 'cervicalgie C4-C5, C5-C6'. 3- Le certificat médical initial rédigé le 12 avril 2021 par le docteur [B], médecin généraliste, fait état d'une 'arthrose cervicale étagée C4-C5, C5-C6 droite sur rétrécissement canalaire'. 4- Estimant que la pathologie déclarée était hors tableau, la CPAM de la Dordogne a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle Aquitaine lequel a émis, le 30 novembre 2021, un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. 5- Le 8 décembre 2021, la CPAM de la Dordogne a notifié à Mme [V] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 6- Le 20 janvier 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Dordogne afin de contester cette décision laquelle a rejeté sa contestation par décision du 14 février 2022. 7- Par requête du 24 mars 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester cette décision lequel a, par jugement avant dire droit du 3 janvier 2023, sollicité l'avis du [1] qui a rendu un avis défavorable le 28 août 2023. 8- Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] le 14 avril 2021 et ses conditions de travail, - admis Mme [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, - renvoyé Mme [V] devant les services de la CPAM de la Dordogne pour la liquidation de ses droits, - condamné chaque partie à supporter ses dépens, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. 9- Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement. 10- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 6 novembre 2025, a été renvoyée à l'audience du 16 février 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 29 janvier 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [V] de ses demandes, - condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 12- La CPAM de la Gironde, se fondant sur les dispositions des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, fait valoir que les deux [2] ont estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée. Elle rappelle que l'employeur de Mme [V] a déclaré que cette dernière n'effectue pas de mouvements forcés de la tête dans le cadre de son activité et ne porte pas de charges sur ses épaules. Elle estime qu'aucun élément ne vient contredire les analyses de ces [2] qui ont pris en considération l'ensemble des activités professionnelles de Mme [V]. Elle soutient que la motivation du tribunal est d'autant plus discutable que le facteur principal de l'arthrose cervicale est le vieillissement, rappelant que Mme [V] était âgée de 55 ans lors de sa demande. 13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par voie électronique le 3 novembre 2025, et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle 15- En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%). 16- Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé que l'assuré doit apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. 17- En l'espèce, la déclaration de maladie mentionne une 'cervicalgie C4-C5, C5-C6' et s'accompagne d'un certificat médical initial établi le 12 avril 2021, mentionnant une'arthrose cervicale étagée C4C5, C5C6 droite sur rétrecissement canalaire', pathologie dont il n'est pas contesté qu'elle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. 18- Lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM de la Gironde, Mme [V] a été contactée par téléphone. Il ressort du procès-verbal établi à cet effet que : - Mme [V] a décrit son activité d'aide-soignante de la manière suivante : aider à la toilette des personnes, aider aux levers/couchers des personnes, aider aux transferts lit/fauteuil/ lit des personnes, aider au maintien lors de la marche, aider aux déplacements, contrôler la tension/glycémie, aider à l'habillage des personnes, accompagner les résidents aux repas, distribuer les médicaments, récupérer le linge et le distribuer aux résidents, préparer les résidents pour le coucher et effectuer les massages, effectuer la vaisselle 2 à 3 fois par semaine en moyenne et participer aux activités avec les résidents, - A la question 'disposez-vous d'aide à la manutention'', Mme [V] a répondu 'oui il y avait un lève-malade à disposition', - A la question 'selon vous, quelles sont les tâches au quotidien qui sollicitent le plus vos cervicales'', Mme [V] a répondu 'Dans mon métier il y a beaucoup de manipulation manuelle. Il faut être le soutien des résidents pour les aider à se déplacer. Les personnes âgées s'accrochent à mon cou pour garder l'équilibre ce qui re présente des charges lourdes sur mes épaules. De plus, au moment de sortir les marmites de soupe du chariot et lors du nettoyage des gamelles, je dois avoir la tête penchée'. 19- La fiche de poste de Mme [V] indique que les tâches à accomplir sont les suivantes: 'accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne, en fonction de leurs besoin, administrer et distribuer les médicaments sous la responsabilité de l'IDE du service du résident, accueillir le résident, accompagner les résidents dans leurs services, évaluer les capacités du résident à participer à une activité, réaliser des activités thérapeutiques et gérer les troubles du comportement'. 20- Le 30 novembre 2021, le CRRMP de Nouvelle aquitaine, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : 'l'assurée déclare occuper un emploi d'aide-soignante dans le même EHPAD depuis le 02.08.1987, d'abord à temps complet puis sur 28 heures hebdomadaires depuis 2018. Elle indique s'occuper en moyenne de 15 résidents, avec aide pour les actes essentiels de la vie (aide au lever et au coucher, à la toilette, à l'habillage et au déshabillage, aux transferts ou aux déplacements et que leur poids varie de 45 à 95 kg. L'assurée déclare que depuis 2011, elle a intégré le pôle d'activité et de soins adaptés (PASA) où elle a la charge de s'occuper notamment de malades Alzheimer. L'avis du médecin du travail, sollicité le 12.08.2021, n'a pas été reçu à la date de la séance du comité. Le comité considère qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle, que l'activité professionnelle ne comporte pas de mouvements pathogènes répétés du rachis cervical en hyperflexion, hypextension, rotations ou inclinaisons latérales permettant d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée dans le contexte professionnel. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.' 21- Le 28 août 2023, le [1], après avoir pris connaissance des mêmes pièces, a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : 'Ce dossier instruit par la CPAM de la Dordogne, a précédemment été étudié par le [3] le 30 novembre 2021 lequel n'avait pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] [V] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de [Localité 1], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le CRRMP d'Occitanie avec pour mission qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [P] [V]. L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Madame [P] [V], âgée de 55 ans au moment de la demande présente une 'arthrose cervicale étagée C4-C5, C5-C6 droite avec rétrecissement canalaire' tel que décrit dans le CMI du 2 avril 2021 du Dr [E] [B]. Madame [P] [V], dont la latéralité n'est pas précisée, exerce la fonction d'aide-soignante en établissement pour personnes âgées depuis le 2 août 1987 en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures à partir de 2000 et 28 heures depuis 2018. Les tâches décrites sont : aide à la toilette, aide aux levers/couchers, aide aux transferts lit/fauteuil, aide au maintien lors de la marche, aide aux déplacements, contrôler la tension/glycémie, aide à l'habillage, accompagnement des résidents aux repas, préparer les résidents pour le coucher et effectuer les massages, effectuer la vaisselle 2 à 3 fois par semaine et participer aux activités. L'avis du médecin du travail, sollicité en date du 12.08.2021, n'a pas été reçu à la date de la séance du comité. Les données actuelles de la littérature sur la relation exposition professionnelle et arthrose cervicale ne permettent pas de retenir un faisceau d'argument suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre cette pathologie et les éléments d'exposition présents dans le dossier. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [P] [V] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une : 'arthrose cervicale étagée C4-C5, C5-C6 droite avec rétrecissement canalaire' pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation. Elle ne peut donc pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge 'en maladie professionnelle' au titre de l'article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale du régime général.' 22- Afin d'établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, Mme [V] verse aux débats : - une attestation de Mme [D] [G] du 9 mai 2025, qui indique : 'J'atteste sur l'honneur que les dires de mon ancienne collègue, Mme [P] [V] sont justes.
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