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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/00859

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités de l'employeur en cas d'accident du travail survenu à un salarié intérimaire ?

Principe retenu

L'employeur est responsable des accidents du travail survenus à ses salariés, y compris ceux en contrat d'intérim, et doit garantir les indemnisations dues aux victimes. La responsabilité peut être engagée en raison de fautes commises par ses préposés.

Faits clés

  • M. [U] engagé par contrat d'intérim pour un chantier
  • Accident survenu le 6 avril 2012 à cause d'une chute de charge d'une grue
  • CPAM a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels
  • M. [U] a été déclaré guéri le 1er octobre 2012
  • Un taux d'incapacité partielle permanente de 5% a été attribué

Articles cités

article L.452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [3] à garantir la SAS [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente en capital majorée, Y ajoutant, Déboute la SAS [2] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [3] à la garantir du surcoût de cotisations généré par l'accident du travail de M. [P] [U] par le transfert sur le compte employeur de l'entreprise utilisatrice de la totalité du capital alloué à M. [P] [U]. Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel, Condamne la SARL [3] à payer à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamne la SARL [3] à garantir la SAS [2] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige, Déboute la SARL [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [P] [U] a été engagé en qualité d'ouvrier par l'agence [2] de [Localité 1] par contrat d'intérim pour la journée du 6 avril 2012 et a été mis à disposition de la SARL [3] pour intervenir en qualité de manutentionnaire sur le site du chantier de l'hôpital d'[Localité 2]. 2- Le 6 avril 2012, M. [U] a été victime d'un accident du travail déclaré de la manière suivante : 'Se trouvait sur le chantier d'[Localité 2] quand il a été blessé lors de la chute d'une charge tombée de la grue. Nous avons été informés que la grue a été secouée par une rafale de vent quelques minutes avant l'accident'. 3- La CPAM de la Dordogne a pris en charge l'accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. 4- M. [U] a été déclaré guéri le 1er octobre 2012. 5- Le 27 décembre 2012, M. [U] a transmis à la CPAM de la Dordogne un certificat médical au titre d'une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 6- L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 5 octobre 2013 et un taux d'incapacité partielle permanente de 5% lui a été attribué. 7- Par jugement du 23 février 2022, le tribunal correctionnel de Périgueux a notamment déclaré coupable la société [3] d'avoir, le 6 avril 2012, à Excideuil, compte tenu des fautes commises pour son compte par [H] [F], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé à M. [U] une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l'espèce 3mois et 8 jours. 8- Le 13 avril 2022, M. [U] a saisi la CPAM de la Dordogne afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 9- En l'absence de conciliation, M. [U] a, par lettre recommandée du 28 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2012. 10- Par jugement rendu le 1er février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS [2] contre la [4], - déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [5] et à la SA [6], - dit que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 6 avril 2012 est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], son employeur, - ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente en capital versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la CPAM de la Dordogne versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, - dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [U] à l'encontre de la SAS [2], - condamné la SAS [2] à payer à la CPAM de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la SARL [3] à garantir à la SAS [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente en capital majorée, - ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [A], - rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point, - dit que la CPAM de la Dordogne fera l'avance des frais d'expertise, - dit que la CPAM versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 21- A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, et 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense. Par conséquent, en l'absence de dispense de comparution, la cour ne saurait être saisie des écrits adressés par la partie défaillante. Il s'ensuit que la CPAM de la Dordogne, qui n'a jamais comparu à l'audience dans le cadre de la présente instance, ne peut obtenir une dispense de comparution, la cour n'étant en outre pas saisie de ses conclusions envoyées par mail. Sur la demande de garantie totale présentée par la société [2] à l'encontre de la société [3] 22- L'article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. 23- L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. 24- Il résulte de ces textes que l'entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. 25- L'entreprise utilisatrice doit supporter l'intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui peut l'obliger, lorsque la maladie ou l'accident lui est exclusivement imputable, à garantir l'entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l'organisme social qui en fait l'avance (par ex. 2 Civ., 21 juin 2006, n°04-30.665). 26- En l'espèce, le tribunal, après avoir rappelé que la société [3] avait l'objet d'une condamnation pénale définitive, a retenu la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction par la société [3], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 6 avril 2012, l'existence d'une faute inexcusable n'étant plus contestée à hauteur d'appel. 27- Il ressort du contrat de mission temporaire, signé par la société [2] et M. [U], que ce dernier était mis à disposition de la société [3], le 6 avril 2012, pour exercer l'activité de manutentionnaire d'éléments de menuiserie sur le chantier de l'hôpital. 28- La lecture du jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 23 février 2022 permet de retenir que : - M. [C], grutier, devait procéder le 6 avril 2012 au levage de 9 palettes de planches mélaminées au moyen d'une grue télécommandée depuis le sol afin de déposer dans un patio se situant au premier étage du chantier et dans lequel se situait M. [U], des palettes pour en répartir le contenu dans les chambres, - au moment du transport de la 8ème palette, alors que le chargement était immobilisé au dessus du patio, plusieurs planches sont tombées sur les ouvriers dont M. [U], - M. [U] avait été recruté, la veille de l'accident, 'dans l'urgence', par l'agence d'intérim [2], pour un emploi de manoeuvre, - selon le chef de l'entreprise [3], M. [U] avait ses chaussures de sécurité, aucun autre équipement de sécurité n'étant nécessaire, en dehors des gants, compte tenu du travail de manutention à réaliser, - aucune consigne de sécurité n'avait été donnée aux salariées afin notamment qu'ils en restent pas dans la zone d'arrivée de la palette, - il n'existait aucun moyen de communication entre le grutier et les salariés du patio, aucune visibilité directe entre eux, aucun avertisseur sonore ou lumineux efficace, - les lésions dont M. [U] a souffert ont été les suivantes : plaies du genou gauche, fracture de la jambe gauche avec mise en place de matériel d'ostéosynthèse, - la société [2] qui n'était poursuivie que pour des faits de travail dissimulé a été relaxée, - la société [3] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires à l'encontre de M. [U] en retenant notamment qu'aucune mesure d'organisation n'avait été prise 'pour éviter, conformément aux exigences de l'article R.4323-52 du code du travail, que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles' et qu'elle n'avait donné aucune consigne alors qu'elle était compétente 'pour donner toutes consignes de sécurité, dont celle particulièrement évidente de ne pas laisser des ouvriers sous la charge transportée'. 29- Il est vain pour la société [3] de reprocher à la société [2] de ne pas s'être renseignée sur l'environnement de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité de M. [U]. En effet, la société [3] a reconnu que le recrutement de M. [U] avait été fait en urgence, la veille du début de la mission, ce qui ne lui laissait pas le temps de se rendre sur le chantier préalablement. En outre, la société [3] fait observer, dans ses conclusions, que lors de son interrogatoire de première comparution, le représentant légal de la société [2] a indiqué qu'il ignorait que des opérations de grutage étaient prévues et qu'il avait eu pour mission de recruter deux manutentionnaires pour transporter des petits cartons d'éléments de salle de bain du camion au bâtiment. La société [3], qui avait donné des informations erronées, ne peut donc sérieusement reprocher à la société [2] de ne pas s'être renseignée sur les conditions de travail de M. [U] ni sur les compétences de celui-ci en matière de déchargement de grutage. La cour relève d'une part que le représentant légal de la société [2] avait répondu au juge d'instruction que s'il avait su qu'il y avait du grutage : ' d'abord on aurait posé d'avantage de questions. En général c'est le client qui nous donne les préconisations de matériel EPI (équipement de protection individuel). En l'espèce, nous avons été chargé de cette mission par téléphone et le port du casque n'a pas été évoqué' et d'autre part que la société [3] ne prétend pas qu'elle avait informé la société [2] des opérations de grutage auxquelles serait associé M. [U] pour le déchargement des palettes. Contrairement à ce que prétend la société [3], l'obligation de donner des consignes aux travailleurs pour qu'ils ne se trouvent pas sous la zone dévolution de la grue ne pesait que sur elle et non pas sur la société [2]. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. [U] ne portait pas de casque de chantier, aucune faute n'est imputable à ce titre à la société [2] dès lors que cette mesure n'était pas de nature à éviter l'accident du travail dont M. [U] a été victime. En effet, le port d'un casque de chantier n'aurait pas été de nature à prévenir/empêcher la survenance des lésions localisées au niveau de la jambe gauche.
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