MOTIFS
9. Le tribunal a constaté que la parcelle de M. [J] était enclavée et que celle-ci avait été achetée par son donateur par acte du 27 octobre 1993 à Mme [R], celui-ci précisant que la parcelle correspondait à la réunion de deux parcelles et l'historique ne faisait pas état d'une division antérieure de ces parcelles. En conséquence, le premier juge a fait application des dispositions des articles 682 et suivants du code civil et a fixé le droit de passage du demandeur à l'endroit le moins dommageable et en l'espèce sur le fonds de M. [O], la situation d'handicap de celui-ci n'étant pas affectée par la création de ce droit. En outre le tribunal a fixé à la somme de 500 euros l'indemnité d'occupation, relevant que M. [O] n'avait présenté aucune proposition à ce titre. Enfin le tribunal a condamné M. [J], mais sans astreinte, à procéder à ses frais à l'abattage et au déssouchage des arbres morts et ceux vivants ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil.
10. M. [O] fait notamment valoir que M. [J] ne justifie pas des raisons de l'enclavement de sa parcelle et que notamment celui-ci ne proviendrait pas d'une division volontaire. En outre, il a jusque là bénéficié d'un droit de passage sur le fonds de Mme [D]. Il ajoute qu'en tant qu'handicapé moteur, il a besoin de toute la surface de sa parcelle pour accéder aux différents côtés de son véhicule. Il précise qu'un accès piéton serait suffisant pour desservir un terrain non viabilisé en zone non constructible. Il préconise l'organisation d'une expertise judiciaire . Il poursuit que M. [J] n'entretient pas son terrain et n'a pas réparé la clôture endommagée par ses arbres et doit à ce titre être condamné sous astreinte à la réalisation, à ses frais, des travaux d'abattage et de dessouchage des arbres morts menaçant sa construction, ainsi qu'à la réalisation d'une nouvelle clôture.
11. M. [J] sollicite la confirmation du jugement pour les motifs exacts qui ont été retenus. Il précise qu'il ne s'oppose pas à la condamnation prononcée à son encontre concernant l'abattage et le dessouchage des arbres mais conteste la demande de fixation d'une astreinte. En effet, s'il a tenté de résoudre amiablement ce conflit, c'est M. [O] qui l'en a empêché dès lors que pour entretenir sa propriété il doit bénéficier d'un passage.
12. Mme [D], autre voisine de M. [J], sollicite également la confirmation du jugement alors que c'est bien l'endroit le moins dommageable qui a été retenu pour fixer l'assiette de la servitude, puisque le trajet est situé le long d'un passage existant, sans nécessité de démolir ou d'aménager le terrain pour matérialiser l'assiette de la servitude.
Sur ce
Sur la demande d'expertise judiciaire
13. M. [O] sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l'état d'enclave, l'origine de l'enclave, la nature du passage, l'assiette de la servitude, le coût de sa mise en 'uvre et l'indemnisation due.
Une expertise peut être ordonnée si les éléments du dossier ne permettent pas au juge de statuer en pleine connaissance de cause.
14. Cependant, en l'espèce, la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, alors qu'elle dispose notamment de l'acte de donation, des plans cadastraux, des lettres échangées entre les parties, des photographies des lieux, du titre de propriété des parties, et des devis d'élagage.
15. En outre l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 1] n'est pas discuté, seule la solution pour son désenclavement est discutée et en outre les conséquences d'une telle solution.
16. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise qu'elle juge inutile.
Sur l'état d'enclave et la recevabilité de la demande de servitude
17. Selon 'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
18. Dès lors, l'enclave est caractérisée dès lors que le fonds ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique pour être exploité dans des conditions normales, et le juge du fond est souverain pour apprécier cette situation.
19. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Libourne a justement constaté l'enclave de la parcelle AB [Cadastre 1], ce que M. [O] ne conteste pas, contestant seulement l'origine et la nécessité d'une servitude.
20. Or, il résulte de l'historique de l'acte de vente de cette parcelle le 27 octobre 1993 entre Mme [R] et M. [A] [K] [Q] (auteur de M. [J]) que la parcelle D [Cadastre 1] n'a pas fait l'objet antérieurement de division.
Aussi, le premier juge a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions du code civil en vertu desquelles en cas de division volontaire antérieure, le passage ne peut être sollicité que sur les terrains issus de cette division.
21. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que la parcelle AB [Cadastre 1] ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique, justifiant ainsi la demande de servitude de passage.
Sur l'assiette de la servitude et le tracé du passage
22. L'article 683 du code civil dispose que « le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court vers la voie publique et doit être fixé à un endroit peu dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Aussi, il appartient au juge du fond de déterminer souverainement l'assiette de la servitude, en tenant compte des critères légaux et des circonstances de fait.
Le juge du fond n'est pas lié par le tracé sollicité par le demandeur, dès lors que les propriétaires des parcelles grevées par le passage sont parties à l'instance.
23. En l'espèce, le tribunal a fixé l'assiette du passage le long de la clôture de la parcelle [Cadastre 3], sur une largeur de 4 mètres, ce qui correspond au trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant.
M. [O] ne le conteste pas réellement mais soutient que ce tracé lui cause un dommage excessif.
24. Toutefois, les pièces qu'il communique ne démontrent pas que le droit de passage ainsi créé lui interdirait de se mouvoir librement au sein de sa parcelle y compris en fauteuil roulant.
25. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris.
Sur la nature du passage (piéton ou véhicule)
26. M. [O] demande que la servitude soit limitée à un accès piéton, invoquant que son fonds ne peut supporter un passage de véhicules en raison de son handicap et de la configuration de son terrain.
27. Toutefois, l'accès par un véhicule correspond à l'usage normal d'un fonds alors qu'un simple accès piétonnier n'est plus un mode d'exercice normal d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave.
28. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant demande dans le même temps à M. [J] d'entretenir sa parcelle et de notamment couper les arbres morts ou qui ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil.
29. Or, un tel entretien nécessite précisément l'usage d'un véhicule pour pouvoir évacuer les arbres et branches morts.
30. Aussi, la parcelle AB [Cadastre 1], bien que non viabilisée en zone non constructible, doit pouvoir bénéficier d'un accès suffisant pour son entretien et sa desserte, y compris par des engins motorisés.
31. La cour confirme donc que la servitude doit permettre un passage de véhicules.
Sur l'abattage des arbres et la réparation de la clôture
32. Le tribunal a condamné M. [J] à procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage des arbres morts et de ceux ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil, ainsi qu'à la réparation de la clôture de M. [O].