MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne s'y opposant pas, il y a lieu d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
I. Sur les responsabilités
Le bâtiment litigieux a fait l'objet de diverses opérations de travaux. En premier lieu, en 2009, la société L'Européenne est intervenue à deux reprises, d'une part pour des travaux de remise en état de la toiture, d'autre part pour une rénovation complète des lieux au cours de la même année.
Les travaux se sont poursuivis dans une seconde phase, lorsque les époux [V] ont décidé de créer un pôle médical. Ils se sont alors rapprochés d'un architecte, M. [C], chargé d'établir un état des lieux préalable, puis de rédiger un avant-projet. Celui-ci avait également pour mission l'élaboration du dossier destiné à permettre le dépôt d'une demande de permis de construire, ainsi que la présentation d'un descriptif sommaire des travaux en vue de la consultation des entreprises, sous la forme d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières)
Les époux [V] ont ensuite pris attache avec M. [F] dans le cadre d'un contrat de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Celui-ci a repris le CCTP établi par M. [C] et a procédé à la consultation des entreprises. Il a, par la suite, assuré une mission de direction des travaux et d'assistance auprès des maîtres de l'ouvrage lors de la réception des différents lots.
Sur la responsabilité décennale de la société L'Européenne
Les appelants soutiennent que la société L'Européenne est intervenue à deux reprises sur le chantier, à la suite de la tempête Klaus, pour un montant de 4 541,78 euros, puis dans le cadre de travaux de rénovation comprenant les lots maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie, pour un montant de 34 000 euros.
Ils font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité de la SARL L'Européenne serait engagée, celle-ci ayant procédé à des opérations de renforcement de diverses pièces de la charpente, lesquelles auraient été fragilisées.
Les époux [V] soutiennent, en outre, qu'il existerait un lien de causalité direct entre l'intervention de la société L'Européenne et les dégradations survenues à la suite de l'infestation de termites.
L'intimée réplique qu'il lui était impossible de détecter la présence de termites lors de la réalisation des travaux en 2009, de sorte que l'apparition des désordres ne saurait lui être imputée. Elle soutient avoir réalisé des travaux de faible ampleur, sans intervenir sur les principales pièces structurelles de l'ouvrage.
Elle fait enfin valoir qu'elle n'était pas partie aux travaux d'aménagement du bien intervenus lors de sa transformation en cabinet médical à compter de 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la charpente se trouve fragilisée par l'action des termites, ce qui caractérise un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage au sens des dispositions précitées.
Toutefois, s'il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit, encore faut-il établir l'imputabilité du dommage au constructeur. C'est sur ce point que se cristallise le litige.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les renforts mis en place en 2009 ont pu contribuer à consolider une structure susceptible d'avoir été altérée par les termites, tandis que d'autres zones n'ont pas été renforcées, celles-ci pouvant apparaître saines au moment des travaux.
L'expert conclut, dans ces conditions, qu'il n'est pas possible « d'affirmer que les indices d'infestation par les termites, bien que présents, étaient perceptibles par sondage manuel et observation visuelle ». Il précise en outre que « l'entreprise a pu toutefois prendre des décisions de renforts / remplacement au vu de ces dégâts, sans nécessairement avoir la capacité d'identifier avec précision la cause des dégâts apparents, en particulier s'agissant des termites ».
Par ailleurs, l'expert relève que l'immeuble est situé dans une zone faisant l'objet d'un arrêté préfectoral mettant en évidence un risque de contamination. Il indique que la présence de termites souterrains ou encore le défaut d'entretien d'un bâtiment voisin sont susceptibles d'être à l'origine de l'infestation. Il observe également que « le bâti ancien, construit en plain-pied, avec des matériaux en bois et des maçonneries de pierre est sujet à ces infestations ».
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun élément ne permet d'imputer les désordres aux travaux réalisés par la société l'Européenne en 2009. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de faire application de l'article 1792 du code civil, faute d'imputabilité des désordres à l'intervention de cette société.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L'Européenne
Les époux [V] soutiennent que, dans le cadre des travaux réalisés par la société L'Européenne, celle-ci aurait dû leur recommander la mise en 'uvre d'un traitement curatif ou préventif, ou à tout le moins la réalisation d'un diagnostic de l'état parasitaire des bois.
La société L'Européenne réplique n'avoir commis aucune faute, tant dans son devoir de conseil que dans l'exécution des travaux réalisés en 2009.
Sur ce,
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'est pas possible d'affirmer que les indices d'infestation étaient décelables par la société l'Européenne au moment de la réalisation des travaux.
Il apparaît en outre que la majorité des travaux réalisés par cette société ne portait pas sur la charpente, ainsi qu'en atteste le devis d'un montant de 34 000 euros. Seule une partie limitée des interventions concernait les éléments en bois affectés par l'infestation, et consistait en des travaux de renforcement n'affectant pas les principales pièces structurelles.
Dans ces conditions, au regard des conclusions de l'expertise et de la nature des travaux réalisés, il n'est pas établi que la société l'Européenne disposait d'informations relatives aux infestations ayant ultérieurement affecté l'immeuble litigieux.
Il ne saurait, dès lors, lui être reproché un manquement à son obligation d'information, dès lors qu'elle pouvait légitimement ignorer l'existence de telles infestations.
Enfin, aucune disposition légale n'imposait à la société L'Européenne la réalisation d'un diagnostic préventif préalable à l'exécution de ses travaux. Aucune faute ne pouvant être caractérisée à son encontre, sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être engagée.
Le jugement du tribunal judiciaire sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [F]
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F], en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Ils lui reprochent de ne pas avoir procédé à un constat de l'état des bois de la charpente, ni même d'avoir fait réaliser les contrôles préconisés dans le CCTP rédigé par M. [C], qu'il avait repris.
Ils soutiennent, en outre, avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel et font valoir que la présente instance devrait prévaloir sur le jugement rendu par le tribunal de commerce en mars 2023.
La société l'Européenne fait valoir, pour sa part, que les désordres résulteraient de divers manquements imputables à M. [F] dans l'exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.