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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 23 avril 2026 — n° 22/05277

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail professionnel en raison de travaux urgents et de risques pour la sécurité ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail professionnel peut être effectuée par le locataire en cas de nécessité de travaux urgents qui compromettent la sécurité des lieux. Le locataire a droit à la restitution du dépôt de garantie et à une indemnisation pour la perte de loyers subie.

Faits clés

  • Bail professionnel signé le 1er octobre 2016 entre M. et Mme [V] et Mme [I]
  • Notification d'un traitement insecticide urgent contre les termites du 30 mai au 3 juin 2019
  • Interdiction d'accès au cabinet médical pour des raisons de sécurité le 6 juin 2019
  • Résiliation du bail par Mme [I] le 7 juin 2019
  • Demande de restitution du dépôt de garantie et remboursement du trop-perçu de juin 2019

Articles cités

article 1724 du code civil article 1154 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 septembre 2022 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société L'Européenne et de la société Maaf Assurances ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] [V] et Mme [X] [V] à payer à Mme [I] la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts, dont il y a lieu de déduire la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [F] à garantir M. [A] [V] et Mme [X] [V] des condamnations prononcées au profit de Mme [I] ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [F] à payer à M. [A] [V] et Mme [X] [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts à compter du jugement et de leur capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : ' 102 884,55 euros, avec revalorisation selon les variations de l'indice BT01 entre le 1er mars 2022 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires ; ' 600 euros au titre des travaux conservatoires ; ' 42 823,48 euros au titre de la perte de loyers ; ' 3 193,06 euros au titre des frais divers ; ' 3 000 euros au titre du préjudice moral ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [F] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Constate que les créances à la charge de M. [R] [F], au profit des créanciers ci-après désignés, sont éteintes : ' M. et Mme [A] et [X] [V], [Adresse 1], pour un montant de 167 891,72 euros ; ' Mme [S] [I], [Adresse 2], pour un montant de 8 695,35 euros ; ' M. [Z] [C], [Adresse 4], pour un montant de 202 437 euros ; ' SA Maaf Assurances, [Adresse 9], pour un montant de 526 euros ; ' SARL l'Européenne, [Adresse 10], pour un montant de 391,40 euros ; - Condamne Monsieur [A] [V] et Madame [X] [V] au paiement de la somme de 4 974,85 euros au profit de Madame [I] au titre de l'indemnisation de la perte finnancière subie par cette dernière. - Dit que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à effet du 1er octobre 2016, M. et Mme [V] ont donné à bail professionnel à Mme [I], ostéopathe, un local situé [Adresse 7]. Par courriel du 14 mai 2019, les époux [V] ont informé Mme [I] de la nécessité de réaliser en urgence un traitement insecticide contre les termites de l'ensemble du bâtiment, traitement réalisé du 30 mai au 3 juin 2019. Le 6 juin 2019, les bailleurs l'informaient par courriel de l'interdiction de revenir au cabinet médical pour des raisons de sécurité, eu égard au risque d'effondrement de la toiture en raison d'une déficience d'une poutre de la charpente. Le 7 juin 2019, Mme [I] a résilié le bail en application de l'article 1724 du code civil et demandé la restitution du dépôt de garantie et le remboursement du trop-perçu de juin 2019. Par acte du 2 juillet 2019, les époux [V] ont fait assigner en référé aux fins d'expertise notamment Mme [I], la Sarl l'Européenne, entrepreneur ayant réalisé des travaux de réfection de la toiture du bâtiment à deux reprises en 2009, son assureur, la Sa Maaf Assurances et M. [F], ayant conclu avec eux un contrat improprement qualifié d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, selon les époux [V], le 5 novembre 2014, lors de travaux de transformation du bâtiment à usage de grange en cabinet médical. Le 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné les époux [V] à payer à Mme [I] une indemnité de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation ultérieure de ses préjudices et a ordonné une mesure d'expertise. Celle-ci a été étendue notamment à M. [C], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception lors de la rénovation du bâtiment suivant contrat du 8 décembre 2011. L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 26 mai 2020. Il résulte de ce rapport que le premier niveau de l'immeuble, ancienne grange transformée en pôle médical de trois cabinets partageant des espaces communs de salle d'attente, d'accueil et de sanitaires, présente une forte dégradation de la charpente due à l'action de termites, affectant des éléments de forte section (entraits, pannes) dans leur intégralité, sur des longueurs significatives. Cette situation est qualifiée par l'expert de très préjudiciable sur le plan mécanique, les termites étant capables de dégrader la partie centrale des pièces de bois et ainsi d'en réduire fortement la résistance mécanique. L'ensemble des bois est par ailleurs fragilisé par d'autres agents de dégradation biologiques, contribuant à affaiblir les structures. La charpente est donc globalement dans une situation mécanique de fragilité, ce qui met l'immeuble en péril. Par acte en date du 20 novembre 2019, Mme [I] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution du dépôt de garantie et d'indemnisation. Le 9 janvier 2020, les époux [V] ont assigné en intervention forcée la Sarl l'Européenne, son assureur et M. [F] aux fins de condamnation in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de les garantir de toute condamnation au profit de la locataire. Le 7 avril 2021, M. [F] a appelé en garantie M. [C]. Les différentes procédures ont été jointes. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. et Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 18,67 euros sous réserve de l'encaissement du chèque établi le 14 janvier 2020 par les époux [V] au profit de Mme [I] à hauteur de 728,81 euros ; à défaut les a condamnés à verser à Mme [I] la somme de 746,48 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ; - condamné M. et Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel ; - condamné M. [F] à garantir M. et Mme [V] de la condamnation ci-dessus prononcée en paiement de la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [I] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ne s'y opposant pas, il y a lieu d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. I. Sur les responsabilités Le bâtiment litigieux a fait l'objet de diverses opérations de travaux. En premier lieu, en 2009, la société L'Européenne est intervenue à deux reprises, d'une part pour des travaux de remise en état de la toiture, d'autre part pour une rénovation complète des lieux au cours de la même année. Les travaux se sont poursuivis dans une seconde phase, lorsque les époux [V] ont décidé de créer un pôle médical. Ils se sont alors rapprochés d'un architecte, M. [C], chargé d'établir un état des lieux préalable, puis de rédiger un avant-projet. Celui-ci avait également pour mission l'élaboration du dossier destiné à permettre le dépôt d'une demande de permis de construire, ainsi que la présentation d'un descriptif sommaire des travaux en vue de la consultation des entreprises, sous la forme d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières) Les époux [V] ont ensuite pris attache avec M. [F] dans le cadre d'un contrat de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Celui-ci a repris le CCTP établi par M. [C] et a procédé à la consultation des entreprises. Il a, par la suite, assuré une mission de direction des travaux et d'assistance auprès des maîtres de l'ouvrage lors de la réception des différents lots. Sur la responsabilité décennale de la société L'Européenne Les appelants soutiennent que la société L'Européenne est intervenue à deux reprises sur le chantier, à la suite de la tempête Klaus, pour un montant de 4 541,78 euros, puis dans le cadre de travaux de rénovation comprenant les lots maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie, pour un montant de 34 000 euros. Ils font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité de la SARL L'Européenne serait engagée, celle-ci ayant procédé à des opérations de renforcement de diverses pièces de la charpente, lesquelles auraient été fragilisées. Les époux [V] soutiennent, en outre, qu'il existerait un lien de causalité direct entre l'intervention de la société L'Européenne et les dégradations survenues à la suite de l'infestation de termites. L'intimée réplique qu'il lui était impossible de détecter la présence de termites lors de la réalisation des travaux en 2009, de sorte que l'apparition des désordres ne saurait lui être imputée. Elle soutient avoir réalisé des travaux de faible ampleur, sans intervenir sur les principales pièces structurelles de l'ouvrage. Elle fait enfin valoir qu'elle n'était pas partie aux travaux d'aménagement du bien intervenus lors de sa transformation en cabinet médical à compter de 2012. Sur ce, Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la charpente se trouve fragilisée par l'action des termites, ce qui caractérise un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage au sens des dispositions précitées. Toutefois, s'il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit, encore faut-il établir l'imputabilité du dommage au constructeur. C'est sur ce point que se cristallise le litige. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les renforts mis en place en 2009 ont pu contribuer à consolider une structure susceptible d'avoir été altérée par les termites, tandis que d'autres zones n'ont pas été renforcées, celles-ci pouvant apparaître saines au moment des travaux. L'expert conclut, dans ces conditions, qu'il n'est pas possible « d'affirmer que les indices d'infestation par les termites, bien que présents, étaient perceptibles par sondage manuel et observation visuelle ». Il précise en outre que « l'entreprise a pu toutefois prendre des décisions de renforts / remplacement au vu de ces dégâts, sans nécessairement avoir la capacité d'identifier avec précision la cause des dégâts apparents, en particulier s'agissant des termites ». Par ailleurs, l'expert relève que l'immeuble est situé dans une zone faisant l'objet d'un arrêté préfectoral mettant en évidence un risque de contamination. Il indique que la présence de termites souterrains ou encore le défaut d'entretien d'un bâtiment voisin sont susceptibles d'être à l'origine de l'infestation. Il observe également que « le bâti ancien, construit en plain-pied, avec des matériaux en bois et des maçonneries de pierre est sujet à ces infestations ». Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun élément ne permet d'imputer les désordres aux travaux réalisés par la société l'Européenne en 2009. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de faire application de l'article 1792 du code civil, faute d'imputabilité des désordres à l'intervention de cette société. Sur la responsabilité contractuelle de la société L'Européenne Les époux [V] soutiennent que, dans le cadre des travaux réalisés par la société L'Européenne, celle-ci aurait dû leur recommander la mise en 'uvre d'un traitement curatif ou préventif, ou à tout le moins la réalisation d'un diagnostic de l'état parasitaire des bois. La société L'Européenne réplique n'avoir commis aucune faute, tant dans son devoir de conseil que dans l'exécution des travaux réalisés en 2009. Sur ce, En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'est pas possible d'affirmer que les indices d'infestation étaient décelables par la société l'Européenne au moment de la réalisation des travaux. Il apparaît en outre que la majorité des travaux réalisés par cette société ne portait pas sur la charpente, ainsi qu'en atteste le devis d'un montant de 34 000 euros. Seule une partie limitée des interventions concernait les éléments en bois affectés par l'infestation, et consistait en des travaux de renforcement n'affectant pas les principales pièces structurelles. Dans ces conditions, au regard des conclusions de l'expertise et de la nature des travaux réalisés, il n'est pas établi que la société l'Européenne disposait d'informations relatives aux infestations ayant ultérieurement affecté l'immeuble litigieux. Il ne saurait, dès lors, lui être reproché un manquement à son obligation d'information, dès lors qu'elle pouvait légitimement ignorer l'existence de telles infestations. Enfin, aucune disposition légale n'imposait à la société L'Européenne la réalisation d'un diagnostic préventif préalable à l'exécution de ses travaux. Aucune faute ne pouvant être caractérisée à son encontre, sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être engagée. Le jugement du tribunal judiciaire sera, en conséquence, confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de Monsieur [R] [F] Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F], en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Ils lui reprochent de ne pas avoir procédé à un constat de l'état des bois de la charpente, ni même d'avoir fait réaliser les contrôles préconisés dans le CCTP rédigé par M. [C], qu'il avait repris. Ils soutiennent, en outre, avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel et font valoir que la présente instance devrait prévaloir sur le jugement rendu par le tribunal de commerce en mars 2023. La société l'Européenne fait valoir, pour sa part, que les désordres résulteraient de divers manquements imputables à M. [F] dans l'exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
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