MOTIFS
Sur les vices cachés
11. Le tribunal a jugé que l'acte de vente contenait une clause d'exclusion de garantie des vices cachés laquelle ne pouvait être écartée alors que les vendeurs n'étaient pas des vendeurs professionnels et que leur mauvaise foi n'était pas démontrée et qu'en outre, l'expertise n'avait pas permis de déterminer la cause des désordres ni davantage la date d'apparition des fissures. Le premier juge a ajouté que si des fissures extérieures avaient été colmatées par les vendeurs, cela ne démontrait pas que ceux-ci avaient eu connaissance du vice portant atteinte à leur immeuble et pas davantage qu'ils aient voulu dissimuler l'existence d'un vice.
12. M. [M] considère que ses vendeurs ont entrepris des manoeuvres pour lui cacher l'existence du vice litigieux. Il ajoute que l'immeuble vendu est affecté de fissures intérieures et extérieures antérieures à la vente et l'expertise a démontré qu'elles avaient pour cause des périodes de sécheresse. Or, elles ont été masquées par les vendeurs qui les ont dissimulées par un parquet flottant qui a été posé en 2005. Il précise que ces fissures rendent l'immeuble partiellement inutilisable puisqu'il ne peut en l'état utiliser certaines pièces dont la cuisine ou le salon. Or, s'il avait eu connaissance de ces désordres, il n'aurait pas acheté l'immeuble au prix proposé par les vendeurs. Les vendeurs qui ont colmaté les fissures extérieures et qui ont recouvert celles intérieures par un parquet flottant ou par le positionnement judicieux de meubles de cuisine, les connaissaient nécessairement et auraient dû l'en informer de sorte que la clause d'exonération des vices cachés devait être écartée en raison de leur mauvaise foi. Il poursuit qu'il résulte des propres conclusions des consorts [L] qu'ils n'étaient pas assurés au moment de l'épisode de sécheresse, ce qui explique pourquoi, ils n'ont pas entrepris de déclaration de sinistre catastrophe naturelle et qu'ils ont décidé de recouvrir les fissures plutôt que d'éradiquer les causes de celles-ci.
13. Les consorts [L] font valoir qu'ils n'ont jamais cherché à dissimuler des fissures dès lors qu'ils n'en avaient pas connaissance et qu'elles n'ont été révélées que par les travaux de rénovation de l'immeuble entrepris par leur acheteur. Ils rappellent que les améliorations qui démontreraient leur connaissance du vice ont été réalisées quinze ans avant la vente de l'immeuble à M. [M] et n'avaient vocation qu'à améliorer leur maison et non de dissimuler des fissures qui sont apparues très certainement après ces travaux, rappelant que l'expert n'avait pas été en mesure de dater leur apparition. Ils relèvent une erreur factuelle dans le rapport d'expertise lequel a indiqué qu'ils auraient masqué les fissures situées entre la cuisine et le salon par un doublage de plaques de plâtre collées alors qu'en réalité ces plaques de plâtres ont été posées en même temps que la cuisine lors de la construction de la maison. Ils font observer que le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2019 permet de constater que les fissures n'ont pas été rebouchées.
Sur ce
14. Il convient de constater que l'expertise judiciaire a confirmé l'existence de fissures dans plusieurs pièces de l'immeuble lesquelles sont dues à un tassement des sols d'assise sous les fondations de la maison et un tassement du remblai sous le dallage. L'expert judiciaire a ainsi écrit : ' ces désordres sont vraisemblablement consécutifs aux périodes de sécheresse aggravées par la proximité de la végétation... et la configuration des lieux ....'
15. Toutefois, alors que l'immeuble a été construit dans les années soixante-dix, l'expert a ajouté que la date d'apparition des désordres était inconnue mais à son avis ' très ancienne '
16. La garantie des vices cachés, prévue à l'article 1641 du Code civil, impose à l'acquéreur de prouver l'existence d'un vice caché, son antériorité à la vente et sa gravité. Il lui appartient également de démontrer que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice dès lors que, comme en l'espèce, il existe une clause élusive de la garantie des vices cachés.
17. Si, dans le cas présent, le vice caché existe et qu'il était antérieur à la vente, puisque l'expert judiciaire a précisé qu'il était à son sens ancien, les vendeurs sont présumés de bonne foi, sauf à M. [M] de rapporter la preuve contraire.
18. Si la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs peut résulter d'indices graves, précis et concordants, ceux-ci sont en l'espèce insuffisants.
20. En effet, si M. [M] soutient que les consorts [L] ont dissimulé les fissures en posant un parquet flottant en 2005 et en colmatant les fissures extérieures, ce qui démontrerait leur connaissance du vice et qu'il invoque également le fait que les vendeurs n'étaient pas assurés lors de l'épisode de sécheresse de 2003/2005, ce qui expliquerait leur choix de masquer les fissures plutôt que de déclarer un sinistre, l'expertise judiciaire n'a pas permis de dater avec précision l'apparition des fissures, se bornant à indiquer qu'elles étaient « très anciennes ». Par ailleurs, les consorts [L] contestent toute volonté de dissimulation, expliquant que les travaux réalisés en 2005 visaient à améliorer leur habitation et non à masquer des désordres.
Ils relèvent en outre une erreur factuelle dans le rapport d'expertise concernant la pose de plaques de plâtre.
21. Or la simple réalisation de travaux antérieurs à la vente ne suffit pas à caractériser la connaissance du vice par le vendeur, en l'absence de preuve que ces travaux avaient pour objet de dissimuler un défaut.
22. Par ailleurs, la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs ne peut résulter de simples présomptions, mais doit être établie par des éléments concrets et en l'espèce, les éléments invoqués par M. [M] ne permettent pas de caractériser de manière certaine la connaissance des fissures par les consorts [L] au moment de la vente.
En effet, les travaux réalisés en 2005, soit quinze ans avant la vente, ne constituent pas un indice suffisant de leur connaissance du vice, d'autant que l'expertise n'a pas pu dater l'apparition des fissures.
23. Par ailleurs, l'absence de déclaration de sinistre en 2003/2005 ne saurait, à elle seule, établir la mauvaise foi des vendeurs.
24. Aussi, le premier juge a, à juste titre retenu que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait être écartée, les consorts [L] n'étant pas des vendeurs professionnels et leur mauvaise foi n'étant pas démontrée.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur le dol
26. Le tribunal a considéré qu'aucun élément du dossier de M. [M] était de nature à caractériser une man'uvre ou un mensonge même par omission portant sur un élément déterminant de son consentement qui l'aurait amené à passer l'acte de vente.
27. M. [M] considère au contraire qu'il est probable que l'immeuble vendu a fait l'objet d'un sinistre en 2003 à la suite d'un épisode de sécheresse qu'ils ont dû percevoir une indemnisation et entreprendre des travaux au rabais consistant à cacher les fissures plutôt que d'en traiter les causes. Ces camouflages caractérisent le dol au sens de l'article 1137 du code civil. L'importance et le nombre des fissures démontrent qu'ils n'ont pu les ignorer. Aussi, le fait de l'en avoir pas informé constitue une omission dolosive.
28. Les consorts [L] réaffirment leur bonne foi et font observer que M. [M] ne démontre ni l'existence de man'uvres dolosives ni leur intention de dissimulation ni la rétention d'une information qu'il savait décisive.
Sur ce
29. Le dol, défini à l'article 1137 du Code civil, suppose la preuve d'une man'uvre frauduleuse destinée à tromper l'acquéreur sur les qualités substantielles du bien.
30. L'acquéreur doit rapporter la preuve d'une intention dolosive de la part de son vendeur.