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Cour d'appel, chambre civile tgi, 24 avril 2026 — n° 23/00782

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la réouverture des débats sur la liquidation du régime matrimonial en l'absence de l'acte de mariage ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, y compris inviter une partie à fournir des éléments de preuve. La production de l'acte de mariage est essentielle pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial.

Faits clés

  • M. [Y] [M] et Mme [X] [E] se sont mariés sans contrat de mariage en 1963.
  • Le couple a adopté le régime de la séparation de biens en 1978.
  • M. [Y] [M] a fait donation de l'usufruit de certains biens à ses filles en 2012.
  • Mme [X] [E] est décédée en 2012 et M. [Y] [M] en 2018.
  • L'acte de mariage de 1963 n'a pas été produit lors des débats.

Articles cités

article 11 du code de procédure civile article 142 du code de procédure civile articles 138 et 139 du code de procédure civile article 451 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt contradictoire et avant-dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats au 22 mai 2026 sans révocation de l'ordonnance de clôture, Invite [O] [M] épouse [Z] et [H] [F] [M] épouse [D] à adresser par RPVA à la cour l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1963 entre [Y] [K] [M] et [X] [S] [E] avant le 13 mai 2026 à 17 heures les parties pouvant transmettre jusqu'au 21 mai suivant à 17 heures leurs observations. Renvoie l'affaire à l'audience du 22 mai 2026 à 9 heures, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [K] [M], né le [Date naissance 1] 1925, a eu un fils, [U] [R] [M], né le [Date naissance 2] 1952, qu'il a reconnu le 10 mars 1954. Il s'est marié le [Date mariage 1] 1963 avec Mme [X] [S] [E], née le [Date naissance 3] 1930, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issues deux filles : - [O] [S] [M], née le [Date naissance 4] 1963, - [H] [F] [M], née le [Date naissance 5] 1965. Le 7 novembre 1963, Mme [X] [M] a acquis pour le compte de la communauté une parcelle [Localité 1] en nue-propriété, son père, [T] [E], en gardant l'usufruit. Le 10 février 1972, M. [Y] [M] a acquis la parcelle [Cadastre 1] contiguë. Par un acte notarié du 5 mai 1978, les époux [M] ont adopté le régime de la séparation de biens. L'acte portant changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 11 août 1978. Suivant acte authentique du 18 août 1978, M. et Mme [M] ont acquis en indivision un terrain cadastré [Cadastre 2] à [Localité 2], l'épouse ayant acquis la nue-propriété et le mari l'usufruit. Par acte notarié du 4 septembre 1978, M. [Y] [M] a cédé à son épouse sa quote-part de la nue-propriété des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] achetées au Tampon, acquises avant le changement de régime matrimonial. Les 12 et 15 février 1979, M. et Mme [M] ont acquis en indivision devant notaire la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située à [Localité 3], l'épouse ayant acheté la nue-propriété et le mari l'usufruit. Par acte authentique du 27 février 2012, M. [Y] [M] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de [H], de l'usufruit d'un terrain nu cadastré [Cadastre 2] à [Localité 2] et à [O] une parcelle avec construction cadastrée [Cadastre 5] à [Localité 3], son épouse faisant donation selon les mêmes modalités de la nue-propriété de ces biens. Par acte notarié du 26 juin 2012, Mme [E] a fait donation en avancement de la part successorale de la nue-propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Localité 1]. [X] [E] est décédée le [Date décès 1] 2012 et [Y] [M] le [Date décès 2] 2018. Me [W] [J], notaire chargé de la succession de [Y] [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 décembre 2019. Suivant un acte d'huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [U] [R] [M] a fait assigner Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions il a sollicité l'annulation de la convention de changement de régime matrimonial du 2 août 1978, l'annulation de la vente du 4 septembre 1978 faite au préjudice de ses droits et des donations-partages des 27 février et 26 juin 2012, la réalisation avant dire droit d'une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral, l'ouverture des opérations de partage judiciaire, la réduction des libéralités perçues par Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D]. Par un jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [Y] [I] [K] [M] et Mme [X] [S] [E] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 (en réalité le 11 août) ; - dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu'au décès de Mme [X] [S] [E] le [Date décès 1] 2012 ; - prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [Y] [I] [K] [M] et Mme [X] [S] [E] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 2] à Madame [H] [F] [M] épouse [D] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 3] à Mme [O] [S] [M] épouse [Z] ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 11 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il s'en déduit qu'il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer. Aux termes de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En l'espèce, l'admission ou le rejet de la fin de non-recevoir dépend des mentions figurant sur l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1963 entre [Y] [K] [M] et [X] [S] [E]. Or aucune des parties ne l'a produit. Il convient en conséquence avant dire droit d'inviter [O] et [H] [M] à l'adresser à la cour avant le 13 mai 2026, les parties pouvant ensuite jusqu'au 21 mai à 17 heures transmettre des observations sur cette pièce. En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats au 22 mai 2026 sans révocation de l'ordonnance de clôture. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
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