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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 23/08899

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit être représentée une société dissoute en cours d'appel ?

Principe retenu

Lorsqu'une société est dissoute et en cours de liquidation amiable, elle doit être représentée à la procédure d'appel par son liquidateur amiable, qui doit être appelé en intervention forcée.

Faits clés

  • La société Entrevue Gestion Locative a été dissoute et liquidée amiablement.
  • Un liquidateur amiable a été nommé pour gérer la liquidation.
  • La société a été radiée du registre du commerce sans clôture des opérations de liquidation.
  • Mme [O] a cessé toute collaboration avec la société en mai 2020.
  • Des actions en concurrence déloyale ont été intentées suite à son départ.

Articles cités

article L.237-24 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, Enjoint à Mme [O] et à la société Portefeuille LB d'appeler en intervention forcée le liquidateur amiable de la SAS Entrevue Gestion Locative pour l'audience de mise en état du 9 juin 2026, Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure à cette date, l'affaire fera l'objet d'une radiation, Réserve les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

********* EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Entrevue Gestion Locative, créée le 2 mai 2019, a pour activité la gestion de biens mobiliers et immobiliers. Mme [I] [O] détient 30% des actions de la société et la société Entrevue Immobilière en détient 70%. A la suite d'un désaccord entre associés apparu en mai 2020, Mme [O] a signifié par courriel du 25 mai 2020 qu'elle cessait toute collaboration avec effet immédiat. Le 5 juin 2020, Mme [O] a créé la société Portefeuille LB, spécialisée en gestion locative et la société Instant Immobilier, spécialisée en négociation immobilière. Par acte introductif d'instance du 17 septembre 2021, la société Entrevue Gestion Locative, ayant constaté un grand nombre de résiliation de mandats à la suite du départ de Mme [O] qu'elle assimile à des agissements de concurrence déloyale, a fait assigner Mme [O], la société Portefeuille LB et la société Instant Immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : ordonné la mise hors de cause de la société Instant Immobilier, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 26 880 euros HT en réparation de son préjudice d'honoraires manqués, débouté la société Entrevue Gestion Locative de ses demandes au titre de préjudices d'image et de gestion, débouté la société Entrevue Gestion Locative de sa demande d'astreinte pour agissements illégaux, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, Mme [O] et la société Portefeuille LB ont interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant : condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 26 880 euros HT en réparation de son préjudice d'honoraires manqués, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB aux entiers dépens de l'instance. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, Mme [O] et la société Portefeuille LB demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 octobre 2023 en ce qu'il a : condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 26 880 euros HT en réparation de son préjudice d'honoraires manqués, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB aux entiers dépens de l'instance. en conséquence, à titre principal : débouter la société Entrevue Gestion Locative de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Entrevue Gestion Locative à verser à Mme [O] et à la société Portefeuille LB la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Entrevue Gestion Locative aux entiers dépens, à titre subsidiaire : réduire la demande de réparation au titre de la perte du chiffre d'affaires de la société Entrevue Gestion Locative à de plus justes proportions, débouter la société Entrevue Immobilière du surplus de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure L'article L.237-1 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. L'article L.237-2 du même code dispose que : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du coe civil.Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la cloture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés .» L'article L.237-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur re présente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. » Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 novembre 2023, la société intimée a fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée et de liquidation amiable, M. [C] [W] ayant été nommé liquidateur amiable de la SAS Entrevue Gestion Locative jusqu'à la fin des opérations. Le K Bis de cette société indique qu'elle a fait l'objet d'une radiation au RCS le 9 août 2024, sans pour autant indiquer la clôture des opérations de liquidation. La société Entrevue Gestion Locative dissoute puis radiée, en cours d'appel, doit donc être représentée à la procédure d'appel par son liquidateur amiable, qui doit être appelé en intervention forcée. Par conséquent, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 juin 2026 aux fins de régularisation de la procédure par la mise en cause du liquidateur amiable de la société Entrevue Gestion Locative.
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