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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 22/08403

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société SN Financement peut-elle obtenir une indemnisation pour le vol d'un véhicule déclaré volé alors qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ?

Principe retenu

Pour obtenir une indemnisation au titre d'un sinistre, l'assuré doit justifier de sa qualité de propriétaire du bien assuré. En l'absence de cette preuve, la demande d'indemnisation peut être rejetée.

Faits clés

  • La société SN Autos a souscrit une police d'assurance multirisques professionnels.
  • Un véhicule Peugeot 308 a été acquis par la société SN Autos et déclaré volé.
  • L'assureur a découvert que le véhicule déclaré volé était un véhicule fantôme.
  • Le véhicule a été retrouvé calciné par la gendarmerie.
  • La société SN Financement a été déboutée de sa demande d'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la société SN Autos 42 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1] qu'elle a déclaré volé et pour lequel elle sollicite une indemnisation à hauteur de 28 000 euros TTC à son assureur la société Aviva Assurances, L'infirme sur ce point, sans statuer à nouveau, s'agissant d'un motif du jugement et non d'un chef de dispositif, Y ajoutant, Déboute la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à voir déchoir la société SN Financement de tout droit à garantie, Déboute la société Abeille Iard & Santé de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2 008,24 euros, Déboute la société SN Financement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la société SN Financement aux dépens d'appel, Condamne la société SN Financement à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SN Autos, créée le 7 septembre 2015 et immatriculée au RCS de [Localité 5], a pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion. Le 11 septembre 2015, elle a souscrit une police d'assurance multirisques professionnels auprès de la société Aviva Assurances, pour les besoins de son activité de garage, à effet du 10 septembre 2015. Le 18 janvier 2020, la société SN Autos a acquis auprès de M. [Y] [H] un véhicule Peugeot 308 modèle GTI, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 28 000 euros, selon certificat de cession signé entre les parties. Le prix du véhicule a été payé au moyen d'un échange avec un autre véhicule de marque Audi A7, acquis par la société SN Autos, d'une valeur de 20 000 euros, et au moyen d'un chèque de 8 000 euros. Le 6 février 2020, la société SN Autos a déclaré le vol du véhicule Peugeot 308 au commissariat de police de [Localité 6] et, le lendemain, a déclaré le sinistre à son assureur, qui, dans le cadre de l'instruction du dossier, a appris par l'ARGOS que le véhicule volé est un véhicule fantôme, le véhicule authentique ayant été livré neuf en Allemagne le 31 juillet 2019 et circulant toujours sous l'immatriculation LAU-VX337. Le 1er octobre 2020, le véhicule Peugeot 308 modèle GTI, immatriculé [Immatriculation 1], a été retrouvé entièrement calciné par la gendarmerie d'[Localité 7]. En l'absence d'indemnisation de ses préjudices par son assureur, la société SN Autos l'a mis en demeure de prendre en charge le sinistre, par lettre recommandée du 8 janvier 2021, et la société Aviva Assurances lui a opposé un refus de garantie. Par acte d'huissier du 17 juin 2021, la société SN Autos 42 a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice, correspondant à la valeur vénale du véhicule volé. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - dit que la société SN Autos 42 est assurée auprès de la société Aviva assurances selon contrat Vulcain n° 77174302 avec effet au 10 septembre 2015, - dit que la société SN Autos 42 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1] qu'elle a déclaré volé et pour lequel elle sollicite une indemnisation à hauteur de 28 000 euros TTC à son assureur la société Aviva assurances, - débouté la société SN Autos 42 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société SN Autos 42 à verser à la société Aviva assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de la société SN Autos 42, dont distraction au profit de Me Martine Maries, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. ' Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a dit que la société SN Autos 42 est assurée auprès de la société Aviva assurances selon contrat Vulcain n° 77174302 avec effet au 10 septembre 2015. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1104, 1353 et suivants du code civil, et L.111-5 du code des assurances, de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 7 juillet 2022, Et, statuant à nouveau :

Motivations de la décision

' SUR CE Sur la réunion des conditions de garantie du sinistre Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de prise en charge par la compagnie d'assurance intimée des conséquences du vol du véhicule Peugeot 308 GTI, la société SN Financement prétend que les conditions de la garantie vol sont remplies dès lors qu'elle rapporte la preuve que la société SN Autos 42 était bien propriétaire du véhicule à l'époque du sinistre. Rappelant que la preuve de la propriété peut être rapportée par tous moyens et qu'en fait de meuble la possession vaut titre, l'appelante fait valoir que la société SN Autos 42 a été praticulièrement prudente lors de l'acquisition du véhicule Peugeot 308, ayant vérifié que le vendeur détenait la carte grise du véhicule dont le numéro était conforme à celui du châssis, s'étant fait remettre la carte grise et ayant pris soin de vérifier le certificat de situation administrative détaillé édité le 18 janvier 2020 par le ministère de l'intérieur, qui ne présentait aucune opposition, gage ou mention de perte ou de vol. Elle relève que les informations figurant sur la carte grise du véhicule et celles figurant sur ce certificat correspondent parfaitement puisque le numéro d'identification du véhicule VF3LEGXPJS437905 figurait tant sur la carte grise que sur le certificat de situation administrative et le châssis. Elle ajoute que ce numéro d'identification figurait sur le véhicule retrouvé incendié, ce qui prouve que le véhicule volé correspondait au véhicule assuré. Elle estime que les motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande sont inopérants, faisant valoir que l'émission de la facture d'achat du véhicule Audi A7 quelques jours après l'échange avec le véhicule Peugeot 308 correspond à un usage entre professionnels, et que les mentions manuscrites sur la facture 'VO 1300" ne permettent pas de remettre en cause l'achat du véhicule Peugeot 308. Elle considère que les affirmations péremptoires de l'organisme privé ARGOS, selon lesquelles le véhicule aurait été immatriculé en Allemagne et circule toujours sous l'immatriculation LAU-VX37 ne reposent sur aucune investigation, en relevant que la société intimée ne produit aucun procès-verbal de police ou dépôt de plainte à son encontre, et que ces affirmations sont en outre contradictoires puisque l'ARGOS indique également que le véhicule litigieux a été immatriculé neuf en France, reconnaissant ainsi que le véhicule existe sur le fichier national du système d'immatriculation des véhicules et qu'il ne s'agit donc pas d'un véhicule fantôme. Elle ajoute que la preuve que la société SN Autos 42 a bien pris possession de l'original du véhicule résulte du rapport d'expertise amiable, l'expert ayant constaté la conformité du numéro de série frappé à froid à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation, en relevant qu'aucune trace d'effacement du numéro de châssis n'a été constatée, ce qui exclut toute falsification. La société Abeille Iard & Santé maintient que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies au motif que l'appelante ne rapporte pas la preuve que le véhicule volé était la propriété de son assurée. Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société SN Autos 42 énoncent que la garantie vol de véhicule s'applique à tous les véhicules de l'entreprise, à savoir ceux qui lui appartiennent, ceux pris en location et ceux dont elle est dépositaire avec une clause de réserve de propriété au profit d'un autre professionnel de l'automobile. En l'espèce, l'assurée prétend avoir acquis la propriété du véhicule Peugeot 308 modèle GTI immatriculé [Immatriculation 1], le 18 janvier 2020. Pour apporter la preuve de son droit de propriété sur le véhicule, elle produit un récépissé de déclaration d'achat établi par le système d'immatriculation des véhicules, mentionnant l'acquisition le 18 janvier 2020 par la SN Autos 42 d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LEGXPJS437905, auprès de M. [Y] [H], le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LEGXPJS437905, au nom de [Y] [H], et portant la mention ' vendu le 18 janvier 2020 16h00 [H] ", le certificat de cession d'un véhicule d'occasion Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LEGXPJS437905, par M. [H] [Y] à la SN Autos 42, établi le 18 janvier 2020 à 16h00, et son cahier de police mentionnant au titre des entrées la reprise du véhicule Peugeot GTI [Immatriculation 1] de M. [H] [Y]. En outre, le véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1] que la société SN Autos a déclaré volé a été retrouvé le 1er octobre 2020 à [Localité 8], entièrement calciné à l'arrivée des services de gendarmerie, le numéro de série figurant sur le véhicule correspondant à celui figurant sur la carte grise et sur le certificat de situation administrative détaillé établi le 18 janvier 2020 à 15h19 par le ministère de l'intérieur. Le courrier de l'Argos constituant la pièce n°4 de l'appelante qui relève les incohérences du dépôt de plainte pour vol de la SN Autos 42, et notamment le fait que le véhicule est immatriculé neuf en France alors que, selon le fichier du constructeur il a été livré en Allemagne, et que le véhicule original n° de série VF3LEGXPJS437905 a été immatriculé neuf en Allemagne le 31 juillet 2019 et qu'il circule toujours dans ce pays sous le numéro d'immatriculation LAU-VX37, ce qui exclut que la société SN Autos 42 en ait été propriétaire, ne précise pas les éléments sur lesquels reposent ces affirmations et ne suffit donc pas à remettre en cause les éléments de preuve objectifs de la propriété du véhicule sinistré par l'assurée. Le fait que les numéros relevés par l'expert amiable mandaté par la compagnie d'assurance sur le moteur du véhicule ne correspondent pas à ceux fournis par le constructeur peut s'expliquer par un changement du moteur. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance, rien ne démontre que le numéro de série VF3LEGXPJS437905 a été falsifié, ce qui n'a pas été relevé par l'expert amiable, qui a simplement constaté que le numéro de série frappé à froid correspond à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation. Rien ne permet de considérer comme l'affirme l'intimée, que les documents fournis, à savoir le récépissé de la déclaration d'achat, le certificat de cession et le certificat d'immatriculation sont des faux, étant observé qu'à aucun moment la compagnie d'assurance n'a sollicité la communication de ces pièces en original. Il ne peut davantage être reproché à la société SN Autos 42, de n'avoir pas vérifié le numéro de série du véhicule qu'elle a acheté alors que, précisément, elle a sollicité un certificat de situation administrative détaillé, établi le 18 janvier 2020 à 15h19, pour s'assurer des éléments d'identification du véhicule. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société appelante apporte la preuve de son droit de propriété sur le véhicule sinistré et les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol sont ainsi réunies. Sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur A titre subsidiaire, la société Abeille Iard & Santé oppose à son assurée une déchéance totale de son droit à garantie en arguant de ses fausses déclarations. En réponse à la fin de non recevoir que lui oppose l'appelante, elle prétend que cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir dénier le bénéfice de la garantie à l'assurée. Elle invoque les conditions générales de la police d'assurance, opposables à l'assuré, qui prévoient que la mauvaise foi de l'assuré et sa tentative de tromperie portant sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l'évènement lui font perdre son droit à la garantie, en énumérant les cas dans lesquels ce droit est perdu.
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