Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 22/06162
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement d'une caution solidaire dans le cadre d'un prêt garanti par un nantissement ?
Principe retenu
La caution solidaire est tenue de payer en cas de défaillance du débiteur principal. En cas de litige, le créancier peut demander le paiement de la somme due, tout en tenant compte des délais de paiement accordés par le juge.
Faits clés
- Prêt de 151 700 euros accordé à la SARL [E] par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
- Garantie par un nantissement de fonds de commerce et caution solidaire de Mme [X] [G] épouse [E]
- Ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [E]
- Intervention du Fonds Commun de Titrisation Absus pour recouvrer la créance
- Condamnation de Mme [X] [G] épouse [E] à payer 50.163,91 euros au Fonds Commun de Titrisation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, en ce qu'il vient aux droit du Fonds Commun de Titrisation « [K] Créance IV », lequel venait aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation « [K] Créance IV » à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [G] épouse [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 50.163,91 euros outre intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Accorde à Mme [X] [G] épouse [E] des délais de paiement sous la forme d'un report à deux ans du paiement de la somme due à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mme [X] [G] épouse [E] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [G] épouse [E] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2007, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé à la SARL [E] un prêt de 151 700 euros, garanti par un nantissement de fonds de commerce et la caution solidaire de M. [W] [E] et Mme [X] [G] épouse [E], à hauteur de 50 % de l'encours du prêt.
Par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [E].
Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [E]. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Lyon, qui a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, par un arrêt du 17 décembre 2010.
Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté le plan de redressement de la société.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la résolution dudit plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E].
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance, qui a été admise à titre privilégié au passif de la SARL [E], pour la somme de 163.132,13 euros.
A la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire le 15 juin 2016, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a cédé au Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV » sa créance sur la SARL [E], et notamment la créance cautionnée.
Les consorts [E] ont été informés de la cession de créance par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 juillet 2017.
Suite à plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, a fait assigner en paiement les consorts [E] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par acte introductif d'instance du 14 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
jugé que les engagements de caution souscrits par M. [E] et Mme [G] épouse [E] en faveur de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté étaient lors de leur souscription manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et qu'en conséquence le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de cette banque ne peut s'en prévaloir,
jugé que le patrimoine actuel des époux [E] ne leur permet pas de faire face à leurs obligations au moment où ils sont appelés et qu'en conséquence le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ne peut s'en prévaloir,
débouté le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, de l'ensemble de ses demandes,
condamné le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer aux époux [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, aux entiers dépens,
liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 89,67 euros TTC (dont TVA : 14,95 euros).
***
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2022, le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV » a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes.
***
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus
L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Le FCT Absus verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec le Fonds Commun de Titrisation [K] [P] IV en date du 21 décembre 2023, et portant notamment sur la créance détenue à l'encontre de la SARL [E] au titre du prêt n°7086527 cautionné par M. et Mme [E].
Il remet également la lettre de désignation du recouvreur, la SAS MCS TM, conformément aux dispositions de l'article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier.
Le FCT Absus démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l'instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [E]
Le FCT Absus fait valoir que :
l'intimée et son époux se sont portés cautions, chacun dans la limite de 50%, de l'encours restant dû au titre du prêt consenti à la SARL [E] sur la somme de 186.835,67 euros, soit pour l'intéressée la somme maximale de 93.147,83 euros,
Mme [E] et son époux ont vendu leur bien immobilier à la date du 29 octobre 2007 soit quinze jours avant la signature du contrat de prêt et alors que le dossier de financement avait été constitué en tenant compte de la valeur de ce bien, soit 122.000 euros, mais aussi de l'engagement des cautions qui était une condition indispensable,
l'engagement des cautions étant une garantie de l'octroi du concours financier, il a forcément été donné en amont de la signature de l'acte de prêt du 14 novembre 2017, ce qui implique que, lors de celui-ci, l'intimée était encore propriétaire de son bien immobilier, et qu'il n'était donc pas disproportionné.
Mme [E] fait valoir que :
l'acte de cautionnement est peu lisible et ne vise pas la date précise de l'engagement,
lors de la signature de celui-ci, le couple, marié sous le régime de la communauté, avec deux enfants à charge, avait un revenu fiscal de référence de 42.659 euros et avait vendu sa résidence principale le 29 octobre 2007, afin de financer l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie de la SARL [E],
la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti deux prêts à la société :
un prêt à l'artisanat d'un montant de 100.000 euros, d'une durée de 84 mois au taux de 4,90%,
un prêt d'équipement d'un montant de 151.700 euros d'une durée de 84 mois au taux de 5,20%,
soit un engagement total de 251.700 euros,
elle s'est portée caution, ainsi que son époux, à hauteur de 50% de la somme de 186.835,67 euros ce qui re présente 4,5 fois le revenu annuel du foyer sans tenir compte des charges de celui-ci, et en l'absence de tout patrimoine immobilier,
l'acte de cautionnement portait sur le principal de la somme due ainsi que sur les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 84+24 mois soit 192 mois (16 ans),
l'ensemble de ces éléments démontre que l'engagement de cautionnement personnel était manifestement disproportionné.
Sur ce,
L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l'existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient; alors, la proportionnalité n'est appréciée qu'au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s'apprécie au jour où l'engagement de caution a été consenti.
En l'espèce, aucune fiche patrimoniale n'a été établie lors de la souscription de l'engagement de caution, il est donc nécessaire de reprendre les éléments versés aux débats, étant rappelé que seule la situation de Mme [E] fait l'objet d'une analyse, et, qu'étant mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle disposait de 50 % du patrimoine du couple, notamment s'agissant des fonds issus du bien immobilier cédé.
L'appelant estime que, lors de l'octroi des prêts aux époux [E] dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce, ces derniers disposaient d'un patrimoine puisqu'ils avaient vendu, quinze jours auparavant, leur résidence principale pour la somme de 120.000 euros, soit 60.000 euros revenant à Mme [E].
L'intimée rappelle que le prix de vente a été utilisé pour acquérir le fonds de commerce et que le couple n'en a pas tiré de bénéfice, et met également en avant le revenu annuel déclaré aux impôts à la date de souscription de l'engagement de caution.
Le contrat de prêt consenti à la SARL [E] le 14 novembre 2007 indique qu'un apport de 55.000 euros est réalisé dans le cadre du rachat du fonds de commerce, le complément provenant de l'attribution des prêts.
L'engagement de caution versé aux débats, non daté, est dénué de toute ambiguïté, et mentionne que Mme [E] se porte caution de la SARL [E] à hauteur de 50 % de l'encours restant dû sur la somme de 186.835,67 euros pour une durée de 108 mois soit la durée du prêt + 2 ans.
L'appelant qui prétend que celui-ci a été souscrit avant l'octroi des prêts puisqu'il en était une condition déterminante ne verse aucun élément corroborant son affirmation, ce qui ne permet pas de retenir que l'engagement a été souscrit en tenant compte du patrimoine immobilier de l'intimée.
Au surplus, le FCT Absus érige en conditions d'octroi des différents prêts l'existence du patrimoine immobilier et la souscription des engagements de caution, alors que ces conditions ne figurent pas dans les contrats de prêt et qu'aucun courrier de la banque n'y fait référence.
Qui plus est, l'appelant méconnaît par ce moyen l'existence de l'apport réalisé par les époux [E] dans le cadre de l'octroi des prêts.
L'acte de vente du bien immobilier qui appartenait aux époux [E], en date du 29 octobre 2007, est versé aux débats et confirme la perception du prix de 120.000 euros lors de la vente.
Dans cet acte, l'intimée est présentée comme « conjoint collaborateur » de M. [E], pâtissier.
La déclaration de revenus au titre de l'année 2007 mentionne pour M. [E] des revenus d'activité non salariée pour un montant de 45.973 euros et pour Mme [E] des revenus salariés d'un montant de 1.684 euros.
S'agissant du patrimoine de l'intimée, il convient de retenir, lors de la souscription de l'engagement, la possession de 400 parts sociales de la SARL [E], soit une somme de 4.000 euros.
L'intéressée n'indique pas si un reliquat de prêt restait à payer concernant le bien immobilier vendu.
En tenant compte de l'apport réalisé et en l'absence d'éléments justifiant l'emploi du prix de vente, elle retirait de cette vente la somme de 32.500 euros.
Ainsi, lors de la souscription de son engagement, l'intimée disposait d'un patrimoine financier d'un montant de 36.500 euros et de revenus annuels à hauteur de 1.684 euros, pour un cautionnement d'un montant maximal de 93.417,82 euros.
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