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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 22/05716

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'assurance peut-elle refuser d'indemniser un sinistre en raison de fausses déclarations de l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer la déchéance de garantie en cas de fausses déclarations de l'assuré, caractérisant ainsi la mauvaise foi de ce dernier. Cette déchéance entraîne le refus d'indemnisation pour le sinistre déclaré.

Faits clés

  • M. [N] a souscrit une police d'assurance 'Filière Auto' pour son activité d'achat et vente de véhicules.
  • Un véhicule Ford Focus a été accidenté à deux reprises en octobre 2020.
  • Le premier sinistre a été déclaré économiquement réparable, tandis que le second a été jugé économiquement irréparable.
  • La société Axeria IARD a indemnisé le premier sinistre mais a refusé d'indemniser le second en raison de fausses déclarations.
  • M. [N] a contesté ce refus en affirmant que ses déclarations étaient véridiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, présentée par la société Axeria IARD, Condamne M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La greffière La présidente

Exposé du litige

******* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [N] est entrepreneur individuel ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules de tous types, pièces détachées, outillage, sous l'enseigne Garage des alliés. Dans le cadre de cette activité professionnelle, il a souscrit une police d'assurance ' Filière Auto' auprès de la société Axeria IARD, assurant sa flotte de véhicules, à effet du 26 mai 2020. Le 16 octobre 2020, M. [N] a fait l'acquisition, auprès de la société allemande Premium Automobile Soest Gmbh, d'un véhicule Ford Focus 2.0 Eco Boost 250, mis en circulation le 14 mars 2016 et présentant 65 550 kms au compteur. Le 27 octobre 2020, le véhicule Ford Focus 2.0 a été accidenté à deux reprises alors qu'il était conduit par M. [R] [F], à 17h45 sur l'autoroute A7 à hauteur de la commune de [Localité 4], étant percuté à l'arrière par un véhicule lui-même percuté dans le cadre d'une collision en chaîne, puis à 18h55 toujours sur l'autoroute A7, à hauteur de la commune de [Localité 5], le conducteur ayant percuté un véhicule Renault Trucks. M. [N] a déclaré le sinistre à son assureur et le véhicule accidenté a fait l'objet d'une expertise donnant lieu à l'établissement de deux rapports, le premier, daté du 28 juin 2021, déclarant le véhicule économiquement et techniquement réparable en chiffrant les réparations à 2 610 euros HT, consécutivement au premier sinistre, et le second, daté du 6 juillet 2021, déclarant le véhicule économiquement irréparable, à la suite du deuxième sinistre. Par courrier du 9 juillet 2021, la société Axeria IARD a accepté d'indemniser son assuré des conséquences du premier sinistre, à hauteur de 2 610 euros HT. En revanche, par lettre recommandée du 16 juillet 2021, elle a refusé toute indemnisation du second sinistre en arguant des fausses déclarations de M. [N] dans la déclaration de sinistre. En réponse, par courrier du 29 juillet 2021, M. [N] a procédé à une rectification de sa déclaration de sinistre en indiquant que son ' chauffeur a redémarré et a percuté le Renault Trucks [Immatriculation 1] provoquant de nombreux dégâts'. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, le conseil de M. [N] a mis en demeure la société Axeria IARD de l'indemniser des conséquences du deuxième accident à hauteur de 12 979,73 euros. Le 11 janvier 2022, l'assureur a maintenu sa position en opposant les fausses déclarations de l'assuré. Par acte du 26 avril 2022, M. [N] a assigné la société Axeria IARD devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12 979,73 euros ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 500 euros. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - condamné la société Axeria IARD à payer à M. [N] la somme de 12 979,73 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Axeria IARD à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, sont à la charge de la société Axeria IARD, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. ' Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, la société Axeria IARD a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. Au terme de conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axeria IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Motivations de la décision

' SUR CE Sur la déchéance du droit à indemnité opposée par la société Axeria IARD Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à indemniser M. [N] des conséquences du deuxième accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020, la compagnie d'assurance appelante invoque une clause de la police d'assurance qui prévoit une déchéance de garantie, c'est à dire une perte du droit à indemnité, en cas de fausses déclarations, notamment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre. Elle fait valoir qu'en l'espèce, M. [N] a rédigé une fausse déclaration sur les causes et circonstances du sinistre survenu le 27 octobre 2020 à 17 h 55 en indiquant, d'une part, que le véhicule a été percuté par un autre véhicule et qu'il a été éjecté de l'autoroute sur la barrière de sécurité, alors que le procès-verbal de la compagnie de CRS autoroutière établi lors de l'accident, met en évidence que le conducteur du véhicule assuré a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un autre véhicule, d'autre part, en laissant sous-entendre dans sa déclaration qu'il était présent lors du sinistre en utilisant les pronoms personnels me, mon, on et nous, et enfin en datant faussement la déclaration de sinistre du 28 octobre 2020, alors qu'elle lui a été transmise le 22 juin 2021. Elle ajoute que l'assuré a reconnu que les faits initialement déclarés étaient erronés, dans une déclaration rectificative ultérieure, admettant que son chauffeur avait percuté le Renault Trucks [Immatriculation 1], provoquant de nombreux dégâts, qu'il n'était lui-même pas présent sur le lieu du sinistre, et que la déclaration de sinistre datait bien du 22 juin 2021 et non du 28 octobre 2020. En réponse au moyen de défense de l'intimé qui affirme qu'elle ne caractérise aucun préjudice résultant de la tardiveté de la déclaration, l'appelante prétend, qu'en application de l'article L.113-2 du code des assurances, la démonstration d'un préjudice causé à l'assureur n'est exigée que dans le cas où la déchéance de garantie est fondée sur la déclaration tardive, alors qu'en l'espèce elle fonde la déchéance de garantie sur l'existence d'une fausse déclaration relative à la nature, aux causes et circonstances et conséquences du sinistre. Elle reproche également à M. [N] d'opérer une confusion en soutenant qu'elle ne contesterait pas la réalité du sinistre, alors que la déchéance qu'elle oppose n'est pas fondée sur l'absence de sinistre mais sur les fausses déclarations de l'assuré. Enfin, elle fait valoir que les circonstances factuelles du sinistre sont claires de sorte que la jurisprudence invoquée par l'intimé pour s'opposer à la déchéance de son droit à indemnité est inopérante. La compagnie d'assurance soutient, d'autre part, que la mauvaise foi de M. [N] lors de ses fausses déclarations est parfaitement caractérisée. Elle fait valoir à cet égard que l'assuré a antidaté sa déclaration initiale, qu'il a laissé sous entendre qu'il était présent sur les lieux et n'a rectifié sa version qu'après s'être vu opposer un refus de garantie fondé sur le procès-verbal de police, ce qui démontre qu'il connaissait parfaitement les enjeux assurantiels tenant aux fausses déclarations de sinistre, ayant précisé qu'une fausse déclaration ne peut être invoquée. Elle ajoute que la circonstance que l'assuré est de nationalité arménienne ne permet pas de déduire qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les circonstances purement factuelles du sinistre, ses déclarations de sinistre initiales et rectificatives étant parfaitement claires sur le déroulement des faits, et son statut d'entrepreneur individuel, depuis 2016, attestant d'une connaissance suffisante de la langue française pour créer et diriger son entreprise Elle souligne qu'aucun procès-verbal de constat amiable relatif au second accident n'a été produit, alors qu'il aurait été de nature à démontrer que M. [N] avait parfaitement connaissance des circonstances du sinistre, et elle estime que l'attestation qu'il verse aux débats est dépourvue de force probante car établie pour les besoins de la cause, par un témoin soumis à un lien de subordination, et dont les termes sont manifestement sans incidence sur l'issue du litige. M. [N] objecte que l'assureur ne caractérise aucun préjudice résultant de la tardiveté de sa déclaration, ce qui exclut toute déchéance pour déclaration tardive en application de l'article L. 113-2 du code des assurances. Il fait également valoir que la compagnie d'assurance ne conteste pas la réalité du sinistre en rappelant que la Cour de cassation juge, qu'en demandant la déchéance des droits à indemnité d'assurance pour déclaration frauduleuse, l'assureur reconnaît la réalité du sinistre même si ses circonstances demeurent indéterminées. Il affirme que le procès-verbal de la compagnie de CRS démontre la réalité de l'accident et que, si les circonstances exactes du second accident et sa responsabilité sont difficiles à déterminer, c'est sans incidence sur l'étendue de l'indemnisation, étant assuré 'tous risques'. Il ajoute qu'il a été jugé que de fortes incertitudes sur les conditions du sinistre sont impropres à caractériser une fausse déclaration et rappelle que, s'il incombe à l'assuré de prouver la réalité du sinistre garanti, il appartient à l'assureur qui oppose la déchéance de garantie pour fausse déclaration de démontrer la mauvaise foi de l'assuré, la bonne foi de celui-ci étant toujours présumée. Il fait valoir que l'inexactitude de la déclaration initiale résulte de maladresses rédactionnelles, ayant cru qu'il devait écrire la déclaration à la première personne car celle-ci devait émaner de l'assuré, et résulte également de sa mauvaise compréhension des explications de M. [F], n'étant pas très habile au plan littéraire car maîtrisant imparfaitement la langue française, du fait de sa nationalité arménienne. Il précise qu'il a spontanément fait une déclaration rectificative après s'être rapproché de l'agent d'assurance, pour corriger la mauvaise relation des faits, ce qui démontre sa bonne foi. Il indique, qu'étant assuré 'tous risques', il n'avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration et que, s'il n'y a pas eu de second constat amiable, c'est parce que les CRS étaient déjà sur place à la suite du premier accident, et qu'ils ont établi un procès-verbal. L'invocation par M. [N] des dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, relatives à la déclaration tardive, qui exigent la démonstration d'un préjudice pour l'assureur pour opposer valablement la déchéance de garantie, est inopérante en l'espèce puisque l'assureur ne fonde pas sa demande de déchéance sur la tardiveté de la déclaration, mais exclusivement sur l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur les causes et circonstances du sinistre. La perte du droit à indemnité pour fausse déclaration n'est pas légale mais conventionnelle, sous réserve d'être stipulée au contrat et ce, en caractères très apparents [ Civ 2ème 5 mars 2015 n°13-14.364]. En l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance liant les parties comportent une clause qui prévoit expressément et en caractères très apparents, la perte de tout droit à indemnité en cas de fausse déclaration de l'assuré portant sur la nature du sinistre, ses causes, ses circonstances ou ses conséquences, ce que ne conteste pas l'intimé. La comparaison entre la déclaration de sinistre initiale, transmise le 22 juin 2021 mais datée du 28 octobre 2020, et la déclaration rectificative ultérieure du 29 juillet 2021, révèle que M. [N] a initialement déclaré être le conducteur du véhicule accidenté, avoir été percuté par un véhicule et projeté sur la barrière de sécurité. Il a ensuite reconnu dans sa seconde déclaration qu'il n'était pas sur le lieu du sinistre, que le véhicule était conduit par son chauffeur qui a redémarré après le premier accident et a percuté le Renault Trucks [Immatriculation 1], provoquant de nombreux dégâts.
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