Motifs de la décision
- Sur la demande tendant à l'annulation du jugement dont appel,
M. [U] rappelle que l'acte introductif d'instance doit être délivré, en principe et en priorité, à la personne même du dirigeant poursuivi, de sorte qu'à défaut de démontrer que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies à cette fin, l'acte introductif d'instance encourt la nullité sous réserve de démonstration d'un grief.
Il considère que n'ayant pas été touché par le courrier recommandé avec demande d'avis de réception lui ayant été adressé par le greffe en application des articles R. 635-2 et R. 631-4 du code de commerce, il a ensuite été cité en vain mais que l'acte a été vraisemblablement délivré à l'ancien siège social alors que le mandataire liquidateur connaissait son adresse.
Il expose qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience par ce dernier, il s'est présenté mais n'a pu avoir connaissance des demandes et arguments du ministère public et y répondre, de même qu'il n'a pas été informé de sa possibilité de consulter le rapport établi par le juge-commissaire qui ne lui a jamais été communiqué ainsi que de la faculté d'être assisté ou représenté.
Il en déduit qu'à défaut de renvoi de l'affaire par le tribunal, le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté et il n'a pu exercer utilement et de manière efficiente ses droits à se défendre, ce qui lui cause un grief.
Le ministère public expose que les termes du jugement de première instance rappelent les conditions de convocation de M. [U], tandis que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 13 janvier 2026 mentionne que : 'il sera relevé que M. [U], a qui incombe la charge de la preuve, se prévaut du caractère irrégulier des conditions de sa convocation et de la mise à disposition de divers documents mais ne justifie en rien de ses allégations'.
Il soutient que ce dernier a eu la faculté, au cours des débats du 3 février 2025, d'expliquer, de facon contradictoire, ses moyens et de reconnaître notamment 'qu'il avait fait des erreurs'.
En application de l'article R. 651-2 du code de commerce applicable en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
En matière de faillite personnelle et d'interdiction de gérer, l'article R. 653-2 du même code dispose que le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Aux termes de l'article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Par ailleurs, il résulte de l'avis n° 16-70.001 rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation que dans l'hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, les dispositions prévues par l'article 670-1 du code de procédure civile doivent être appliquées.
Dès lors, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du même code, c'est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification.
En l'espèce, alors que le jugement dont appel mentionne l'accomplissement des formalités ci-avant exposées, M. [U] était présent à l'audience de sorte qu'il ne peut invoquer un quelconque grief lié aux conditions de la remise de sa convocation.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, cette exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision.
En l'espèce, il résulte des notes d'audience de première instance que M. [M] a eu connaissance du rapport établi par le mandataire liquidateur ainsi que des conclusions du procureur de la République et y a répondu oralement.
Si le jugement de première instance comporte un simple visa, dans son dispositif, du rapport établi par le juge-commissaire,il ne ressort ni des mentions du jugement, ni des notes d'aucience de la lecture et de la discussion contradictoire de son contenu.
Il en résulte que le jugement critiqué a été rendu au vu d'un rapport établi par le juge-commissaire sans qu'il ressorte de celui-ci que M. [U], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé non seulement de son contenu, mais aussi de la possibilité de le consulter et d'en discuter.
La violation du principe du contradictoire qui en résulte justifie l'annulation de la décision de première instance et l'évocation de l'affaire par la cour.
- Sur le principe de l'interdiction de gérer,
Aux termes de l'article L. 653-1, I, du code de commerce, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres sanctions commerciales sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Aux termes de l'article L. 653-2 du même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
L'article L. 653-4 du code précité dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;