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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 23 avril 2026 — n° 25/00611

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et la durée d'une interdiction de gérer prononcée à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise en liquidation judiciaire lorsque celui-ci a fait preuve de manquements graves à ses obligations, tels que le défaut de déclaration de cessation des paiements et le détournement d'actifs. La durée de cette interdiction peut être fixée jusqu'à dix ans en fonction de la gravité des fautes.

Faits clés

  • Ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2] par le tribunal de commerce de Chaumont.
  • M. [C] [U] a été cité à comparaître pour une demande d'interdiction de gérer.
  • Le dirigeant a montré un défaut de coopération avec les organes de la procédure.
  • Absence de tenue de comptabilité et de déclaration de cessation des paiements.
  • Le tribunal a constaté un comportement systémique de désintérêt pour la société.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Prononce l'annulation du jugement rendu entre les parties le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont ; Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, Prononce à l'encontre de M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale; Fixe la durée de la mesure à dix ans ; Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Le tribunal de commerce de Chaumont a, par jugement rendu le 1er juin 2023 sur assignation de l'URSSAF, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 879 502 458, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Langres (52) et exploitant une activité de restauration rapide. Son dirigeant est M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne. Me [W] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, avant d'être remplacé le 7 juillet 2023 par la SELARL [F] [3] prise en la personne de Me [Y] [H] et Me [L] [F]. Informé par rapport du mandataire liquidateur du 24 janvier 2024 d'un défaut de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, d'un défaut de tenue de comptabilité, du défaut de remise de pièces, de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et de détournement ou dissimulation d'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif, le procureur de la République de Chaumont a, par requête du 16 décembre suivant, saisi le tribunal de commerce aux fins du prononcé d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans. M. [U] a été cité à comparaître par acte délivré le 2 janvier 2025. Le tribunal a, sur rapport du juge-commissaire et par jugement rendu le 10 mars 2025 : - 'dit et jugé' la demande tendant à voir prononcer l'interdiction de gérer bien fondée et y a 'fait droit' ; - prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de M. [U] ; - fixé à cinq ans la durée de la mesure ; - dit que conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, mention de la décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768, 5°, du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R. 621-8 et sera adressée par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 ; - dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - 'passé' les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 7 mai 2025, M. [U], intimant le ministère public et le mandataire liquidateur, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions transmises le 23 février 2026, il conclut à son infirmation et demande à la cour : - à titre principal, d'annuler le jugement dont appel et, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, de 'dire' qu'il n'y a lieu de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à son encontre ; - à titre subsidiaire, de l'infirmer et . de juger qu'il n'y a lieu de prononcer une interdiction de gérer à son encontre, . à défaut de 'juger' que l'interdiction de gérer ne peut viser toute entreprise commerciale ou artisanale et de limiter les entreprises auxquelles elle s'applique et de ramener à plus juste proportion sa durée.

Motivations de la décision

Motifs de la décision - Sur la demande tendant à l'annulation du jugement dont appel, M. [U] rappelle que l'acte introductif d'instance doit être délivré, en principe et en priorité, à la personne même du dirigeant poursuivi, de sorte qu'à défaut de démontrer que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies à cette fin, l'acte introductif d'instance encourt la nullité sous réserve de démonstration d'un grief. Il considère que n'ayant pas été touché par le courrier recommandé avec demande d'avis de réception lui ayant été adressé par le greffe en application des articles R. 635-2 et R. 631-4 du code de commerce, il a ensuite été cité en vain mais que l'acte a été vraisemblablement délivré à l'ancien siège social alors que le mandataire liquidateur connaissait son adresse. Il expose qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience par ce dernier, il s'est présenté mais n'a pu avoir connaissance des demandes et arguments du ministère public et y répondre, de même qu'il n'a pas été informé de sa possibilité de consulter le rapport établi par le juge-commissaire qui ne lui a jamais été communiqué ainsi que de la faculté d'être assisté ou représenté. Il en déduit qu'à défaut de renvoi de l'affaire par le tribunal, le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté et il n'a pu exercer utilement et de manière efficiente ses droits à se défendre, ce qui lui cause un grief. Le ministère public expose que les termes du jugement de première instance rappelent les conditions de convocation de M. [U], tandis que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 13 janvier 2026 mentionne que : 'il sera relevé que M. [U], a qui incombe la charge de la preuve, se prévaut du caractère irrégulier des conditions de sa convocation et de la mise à disposition de divers documents mais ne justifie en rien de ses allégations'. Il soutient que ce dernier a eu la faculté, au cours des débats du 3 février 2025, d'expliquer, de facon contradictoire, ses moyens et de reconnaître notamment 'qu'il avait fait des erreurs'. En application de l'article R. 651-2 du code de commerce applicable en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. En matière de faillite personnelle et d'interdiction de gérer, l'article R. 653-2 du même code dispose que le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Aux termes de l'article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. Par ailleurs, il résulte de l'avis n° 16-70.001 rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation que dans l'hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, les dispositions prévues par l'article 670-1 du code de procédure civile doivent être appliquées. Dès lors, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du même code, c'est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. En l'espèce, alors que le jugement dont appel mentionne l'accomplissement des formalités ci-avant exposées, M. [U] était présent à l'audience de sorte qu'il ne peut invoquer un quelconque grief lié aux conditions de la remise de sa convocation. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, cette exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. En l'espèce, il résulte des notes d'audience de première instance que M. [M] a eu connaissance du rapport établi par le mandataire liquidateur ainsi que des conclusions du procureur de la République et y a répondu oralement. Si le jugement de première instance comporte un simple visa, dans son dispositif, du rapport établi par le juge-commissaire,il ne ressort ni des mentions du jugement, ni des notes d'aucience de la lecture et de la discussion contradictoire de son contenu. Il en résulte que le jugement critiqué a été rendu au vu d'un rapport établi par le juge-commissaire sans qu'il ressorte de celui-ci que M. [U], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé non seulement de son contenu, mais aussi de la possibilité de le consulter et d'en discuter. La violation du principe du contradictoire qui en résulte justifie l'annulation de la décision de première instance et l'évocation de l'affaire par la cour. - Sur le principe de l'interdiction de gérer, Aux termes de l'article L. 653-1, I, du code de commerce, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres sanctions commerciales sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. Aux termes de l'article L. 653-2 du même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. L'article L. 653-4 du code précité dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
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