MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
*************************************
7-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
8-En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 843 € et des charges de 1226€, incluant le logement et les charges de vie courante.
Il en a déduit que la capacité de remboursement négative de 383 €.
9-M.[K] est âgé de 51 ans, cariste, au chômage.
Au vu des pièces produites, et notamment les quittances de loyer, les ressources mensuelles actuelles de M.[K] sont les suivantes :
RSA : 355,94 €
allocation logement : 274 €
rente accident du travail : 213,31 €
soit 843,25 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes
-loyer : 630 €
-forfait de base : 632 €
-forfait habitation : 121 €
-chauffage : 123 €
soit 1506 €.
10-La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève à 1506 €.
Il lui manque donc chaque mois la somme de 662,75 € pour équilibrer son budget.
Il justifie avoir dû régler notamment des factures d'entretien de son véhicule pour 450€ en octobre 2025.
11-Ses économies d'un montant de 8250 € lui sont indispensables pour faire face à ses charges et au vu de sa situation, il convient de laisser à sa disposition la somme de 6750 € afin de lui permettre d'équilibrer son budget jusqu'à l'amélioration de sa situation.
12-Par infirmation du jugement, la somme que M.[K] sera tenue de verser à la société [1] sera fixée à 1500 € avec effacement du solde en cas de paiement dans le délai fixé.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.