MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
7-L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
8-Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de placement sous curatelle en date du 22 février 2024, que l'état de santé de M.[P], ne lui permettait alors plus de gérer ses dossiers administratifs ni son budget, son assistante sociale se déclarant très inquiète pour lui.
Dès lors, son comportement négligent, déploré par la gérante de la SCI, s'explique par la dépression sévère dont il est atteint, et ne relève pas de la part de M.[P] d'un élément intentionnel.
Il ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi et sa demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
9-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
10-Au vu des pièces produites, les revenus de M.[P] sont les suivants :
- allocation logement : 286 €
-RSA : 594,80 €
soit 880,80 €
La part des ressources nécessaires à la vie courante a été estimée par la commission de surendettement à la somme de 1000 € , ainsi calculée :
- logement : 380 €
-forfait de base : 625 €
Il n'existe aucune perspective d'amélioration prochaine de la situation de M.[P] puisqu'il est âgé de 52 ans, que son état de santé l'empêche de travailler au point qu'il a déposé une demande d'allocation adulte handicapé.
11-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire.
Le jugement mérite dès lors entière confirmation.