MOTIFS
Selon l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 79 des maladies professionnelles concerne les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (l'arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale. Le délai de prise en charge est de deux ans. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est exclusivement composée des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l'espèce, l'employeur limite sa contestation au critère de l'exposition aux risques, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [X] [J] réalisait, dans le cadre de son activité professionnelle, les travaux limitativement décrits par le tableau n° 79.
Il ressort de leur questionnaire respectif que l'employeur et l'assuré font une description similaire du poste de travail qui occupe le second 35 heures par semaine, celui-ci précisant toutefois qu'il peint aussi les plinthes et passe parfois plusieurs jours à genoux pour faire les plinthes, précision que ne dément pas la société [1] dans ses conclusions.
S'il existe entre les deux questionnaires des divergences sur le temps passé aux tâches comportant des efforts ou des ports de charges en position agenouillée ou accroupie, force est de constater, à l'instar du tribunal, que l'employeur confirme lui-même page 3 de son questionnaire que le salarié réalisait ce type de travaux lors de la préparation du support, a minima une heure par jour, un jour par semaine.
En outre, l'employeur confirme bien dans son questionnaire que le salarié réalisait des travaux de ponçage et de pose de revêtements, qui impliquent nécessairement des efforts en position agenouillée ou accroupie lorsqu'ils sont réalisés en partie basse des murs et façades.
Dans ces conditions, la caisse primaire rapporte suffisamment la preuve que le salarié effectuait de manière habituelle des travaux relevant du tableau n° 79 des maladies professionnelles, ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [1] la décision, notifiée par la caisse primaire le 20 mars 2024, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [J] sur la base du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [1] supportera les dépens d'appel.