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Cour d'appel, chambre sociale, 24 avril 2026 — n° 25/01131

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par un salarié est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit prouver que le salarié a effectué des travaux relevant du tableau des maladies professionnelles pour que la prise en charge soit opposable à l'employeur. En l'espèce, la preuve a été rapportée que le salarié réalisait des travaux en position agenouillée, justifiant ainsi la prise en charge.

Faits clés

  • M. [X] [J] a déclaré une maladie professionnelle le 25 novembre 2023.
  • La maladie est une atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou.
  • Le salarié a été employé comme peintre chef d'équipe depuis le 20 juin 2005.
  • La caisse primaire a notifié la prise en charge le 20 mars 2024.
  • L'employeur a confirmé que le salarié réalisait des travaux nécessitant des efforts en position agenouillée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre les parties ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre avril deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Employé depuis le 20 juin 2005 par la société [1] sur un poste de peintre chef d'équipe, M. [X] [J] a établi le 25 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou. Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2023 fait état d'une chondropathie fémoro-patellaire et d'une fissure méniscale du genou gauche, fixe au 31 mars 2023 la date de première constatation médicale en se fondant sur l'existence d'une gonalgie gauche et prévoit des soins jusqu'au 31 décembre 2023. Après investigations, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié le 20 mars 2024 à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par M. [X] [J], prévue par le tableau n° 79 : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie. Par courrier du 15 mai 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai imparti de deux mois, rejetant ainsi implicitement le recours. C'est dans ces conditions que par requête adressée le 29 août 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 26 juin 2025 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 79 des maladies professionnelles concerne les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (l'arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale. Le délai de prise en charge est de deux ans. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est exclusivement composée des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En l'espèce, l'employeur limite sa contestation au critère de l'exposition aux risques, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [X] [J] réalisait, dans le cadre de son activité professionnelle, les travaux limitativement décrits par le tableau n° 79. Il ressort de leur questionnaire respectif que l'employeur et l'assuré font une description similaire du poste de travail qui occupe le second 35 heures par semaine, celui-ci précisant toutefois qu'il peint aussi les plinthes et passe parfois plusieurs jours à genoux pour faire les plinthes, précision que ne dément pas la société [1] dans ses conclusions. S'il existe entre les deux questionnaires des divergences sur le temps passé aux tâches comportant des efforts ou des ports de charges en position agenouillée ou accroupie, force est de constater, à l'instar du tribunal, que l'employeur confirme lui-même page 3 de son questionnaire que le salarié réalisait ce type de travaux lors de la préparation du support, a minima une heure par jour, un jour par semaine. En outre, l'employeur confirme bien dans son questionnaire que le salarié réalisait des travaux de ponçage et de pose de revêtements, qui impliquent nécessairement des efforts en position agenouillée ou accroupie lorsqu'ils sont réalisés en partie basse des murs et façades. Dans ces conditions, la caisse primaire rapporte suffisamment la preuve que le salarié effectuait de manière habituelle des travaux relevant du tableau n° 79 des maladies professionnelles, ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [1] la décision, notifiée par la caisse primaire le 20 mars 2024, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [J] sur la base du tableau n° 79 des maladies professionnelles. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, la société [1] supportera les dépens d'appel.
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