MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...).
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
I- sur l'exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la fixation du taux d'incapacité permanente attribué par la caisse à la victime, alors tout d'abord que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il rappelle ensuite qu'il est désormais acquis, en vertu de deux arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n°20-23.673, n°20-23.947), que la rente versée à la victime ne répare plus le déficit fonctionnel permanent et que cette rente a pour seul objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis dans la vie professionnelle, c'est-à-dire les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, à l'exclusion de tout préjudice personnel, physique ou moral.
Il en déduit qu'aucune fraction de taux médical ne peut désormais être intégrée à l'évaluation d'un taux global pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle puisque ce taux n'a plus pour objet d'assurer la réparation d'un préjudice médical.
Il en conclut que faute pour la CPAM de démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser le seul préjudice professionnel par le salarié, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent, le taux d'IPP appelé à évaluer le montant de sa rente doit être ramené à un montant de 0 %.
La cour rappelle que l''incapacité permanente partielle se distingue du déficit fonctionnel permanent.
Tandis que l'incapacité permanente implique une infirmité ayant pour conséquence de réduire, de manière définitive, totalement ou partiellement, la capacité de travail de la victime et lui ouvre droit, selon le taux retenu, au versement d'une indemnité en capital ou d'une rente, le déficit fonctionnel permanent renvoie quant à lui, aux troubles dans les conditions d'existence, à l'atteinte aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux douleurs permanentes.
Ce poste de préjudice portant sur l'aspect personnel et extrapatrimonial, se situe en dehors de la sphère professionnelle et répare toute autre chose que la perte de la capacité de tirer subsistance de son corps par le travail.
La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 20 janvier 2023 (nº 20-23.947 et nº 20-23.673), a considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Or, si la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celle-ci indemnise, toutefois, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En effet, cette indemnisation, revêtant un caractère forfaitaire, est attribuée selon des modalités d'évaluation des conséquences professionnelles qui intègrent l'ensemble des éléments médicaux constitutifs de l'incapacité, à savoir les conséquences physiques de la lésion discutée, ceci par la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale, pour évaluer l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie, apprécie les critères tels qu'ils sont fixés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l'annexe I de l'article R. 434-2 du même code.
Les conséquences de la lésion sur la sphère professionnelle, quant à elles, sont indemnisées par l'attribution d'un «taux professionnel», composante du taux d'incapacité permanente partielle, qui ajuste le retentissement professionnel subi par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'indemnisation forfaitaire (Cass. Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605).
L'employeur ne peut ainsi remettre en cause le taux d'incapacité fixé par la CPAM de [Localité 1] au prétexte allégué que cette dernière n'a pas fait la démonstration de l'impact direct des conséquences physiques de la maladie professionnelle en termes de perte de salaire ou d'incidence professionnelle.
En l'espèce, le taux d'IPP a été fixé par le service médical en tenant compte de l'état séquellaire de M. [F] à la date de consolidation fixée au 18 décembre 2023 et en se référant au barème indicatif d'invalidité applicable.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé en considération des critères légaux, qui n'appellent pas la preuve d'un préjudice professionnel, le moyen tiré de son absence est inopérant.
La demande de réduction du taux d'IPP à 0% formée par la SAS SAS [1] sur ce fondement sera rejetée.
II- sur l'appréciation du taux d'IPP
Aux cas d'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F], soit au 18 décembre 2023 et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
II-1 sur le taux d'IPP médical
Pour fixer à 5% le taux d'IPP médical de M. [F], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée à l'audience par le médecin consultant désigné par leurs soins, lequel a conclu qu'il existe un état antérieur documenté et qu'en considération du barème en vigueur, les seules séquelles constatées étant des séquelles post-traumatiques, un taux de 5 % sur la fourchette de 5 à 15 % proposé par le barème paraît devoir être retenu.
Pour combattre l'appréciation des premiers juges et afin de voir supprimer l'attribution d'un taux d'IPP ou à titre subsidiaire de le voir ramené à 4 %, l'employeur se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le docteur [Y], qui estime que la lésion initiale de l'accident du travail du 23 janvier 2023 est un lumbago avec sciatalgie droite et que les séquelles sont minimes.