MOTIFS
I- sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'alinéa 8 de ce texte précise que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à elle.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont considéré que la tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de gauche déclarée par Mme [Q] sur la base d'un certificat médical initial du 8 décembre 2020 ne devait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir considéré que le délai de prise en charge tel que précisé dans le tableau des maladies professionnelles n'avait pas été respecté et qu'elle échouait ensuite à justifier du lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [E] fait valoir d'une part que le délai de prise en charge a été respecté puisqu'après l'accident du 13 octobre 2019, elle a repris le travail du 15 au 18 mai 2020 de sorte que la fin de l'exposition au risque doit être fixée à cette date et d'autre part, que les conditions d'exercice de sa profession sont compatibles avec la pathologie déclarée et le lien de causalité établi par son médecin le 8 décembre 2020.
La CPAM conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en considérant que le délai de prise en charge n'a pas été respecté et que Mme [Q] n'apporte ensuite aucun élément de nature à contredire les conclusions du 2e CRRMP ayant retenu l'absence de lien direct et certain entre le travail habituel de Mme [Q] et la pathologie dont elle se plaint.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail a vocation à s'appliquer.
Ce tableau comporte un délai de prise en charge (6 mois), une durée minimale d'exposition au risque (6 mois), et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par la victime (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé) pour prétendre à une prise en charge.
Au cas présent le délai de prise en charge et le lien de causalité font débat.
I-1 sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il n'est pas contesté que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 8 décembre 2020 et que le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche a été confirmé par IRM du 30 janvier 2021.
Pour considérer que le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n'avait pas été respecté, tant le [1] Corse le 28 septembre 2021 que celui de la région Occitanie le 4 septembre 2023 ont fixé la date de cessation de l'exposition au risque au 13 octobre 2019, date de l'arrêt de travail de Mme [Q].
Cette dernière conteste cette date en exposant avoir repris le travail du 12 au 18 mai 2020 de sorte que la date de cessation d'exposition au risque doit être fixée au 18 mai 2020.
Néanmoins, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, Mme [Q] a fixé dans son questionnaire assuré du 15 mars 2021 la date de son dernier jour de travail au 13 octobre 2019 et elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses arrêts de travail ultérieurs hormis pour la période du 13 au 16 octobre 2019.
Au surplus, la cour observe qu'à supposer fondé l'argumentation de l'appelante et la fixation au 18 mai 2020 de la fin de l'exposition au risque, ce qu'elle ne démontre pas, le délai de prise en charge fixé à 6 mois, alors que la date de première constatation médicale est fixée sans contestation des parties au 8 décembre 2020, serait quand bien même dépassé.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que le délai de prise n'avait pas été respecté, ont considéré qu'il appartenait à Mme [Q] de justifier du lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
I-2 sur le lien de causalité
L'appelante expose que les deux CRRMP ont émis un avis défavorable principalement parce qu'ils ont retenu que le délai de prise en charge était expiré.
Elle rappelle que sa pathologie a été confirmée par IRM, que la CPAM ne conteste ni la réalité ni la nature de la pathologie décrite et qu'elle ne fournit aucune preuve médicale contraire permettant d'écarter le lien de causalité.
S'il ressort des pièces produites que l'appelante est aide soignante en EHPAD et est spécialisée dans la prise en charge de personnes âgées atteintes de troubles divers du lever jusqu'au coucher avec leur prise en charge pour les toilettes, les repas, les changes, elle ne produit pour autant aucune pièce médicale et/ou extrinsèque de nature à remettre en cause les avis des CRRMP et notamment celui d'Occitanie qui, au-delà du dépassement de délai de prise en charge, s'est prononcé sur la nature des tâches de Mme [Q] lesquelles permettent de retenir « des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures » mais sans que « l'ensemble des informations médico-techniques ne permettent de retenir un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [Q] et sa pathologie ».
Ainsi, elle ne produit ni fiche de poste, ni attestations de collègues ou rapport du médecin du travail de nature à établir que les gestes à forte contrainte auxquels était soumise son épaule et notamment le transfert des patients (lit-fauteuil, '), la mobilisation des patients dépendants, les toilettes au lit, la manipulation de matériel, sans aide et leur caractère répété, prolongé et contraignant ont été à l'origine de sa pathologie.
Aussi, faute d'élément apporté par Mme [Q], à qui revient la charge de la preuve, de nature à démontrer un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie et à remettre en cause les avis des CRRMP qui se sont prononcés sur la base d'une liste de documents exhaustive, et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision des premiers juges rejetant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] sera confirmée.
II- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [Q] n'obtiendra aucune indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les entiers dépens d'appel.